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08/03/2006 | FRANCE | N°03PA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 mars 2006, 03PA01451


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour Mme Odile X demeurant ..., par Me Denoits-Blanc ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9908545/3 du 8 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Aéroports de Paris et de la compagnie Assurances France Aviation à l'indemniser des conséquences dommageables de la chute dont elle été victime le 28 juin 1995 dans l'aérogare de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ;

2°) de constater la présence de la compagnie d'assurances AGF-MAT

, assureur d'Aéroports de Paris et de condamner Aéroports de Paris à verser u...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour Mme Odile X demeurant ..., par Me Denoits-Blanc ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9908545/3 du 8 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Aéroports de Paris et de la compagnie Assurances France Aviation à l'indemniser des conséquences dommageables de la chute dont elle été victime le 28 juin 1995 dans l'aérogare de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ;

2°) de constater la présence de la compagnie d'assurances AGF-MAT, assureur d'Aéroports de Paris et de condamner Aéroports de Paris à verser une somme de

134 364, 54 euros au titre du préjudice soumis à recours de la ville de Paris, son employeur, et de la caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'une somme de 29 091, 63 euros au titre de son préjudice personnel, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de sa requête introductive d'instance ;

3°) de condamner Aéroports de Paris et son assureur à lui verser la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Denoits-Blanc pour Mme X, celles de Me Mazoyer pour l'Aéroports de Paris, Allianz marine et aviation et la compagnie d'assurance AGF MAT et celles de Me Bettinger pour la caisse des dépôts et consignations,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Kaisermetz épouse X, agent de la ville de Paris revenant d'un voyage professionnel en Guyane, a été le 28 juin 1995 victime devant la porte C 4 de l'aérogare 2 de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle d'une chute qui lui a causé une grave fracture du fémur ;

Considérant que seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun devant une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie serait compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ce jugement dans des conditions leur donnant le droit de former tierce opposition ; que les actions susceptibles d'être exercées, par la victime d'un dommage ou la collectivité déclarée responsable, contre l'assureur de cette collectivité, relèvent de la seule compétence des tribunaux judiciaires ; qu'ainsi la présente décision n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de l'assureur dans des conditions lui permettant de former tierce opposition ; que par suite, les conclusions de Mme X et de la caisse des dépôts et consignations tendant à ce que cet arrêt soit déclaré commun à l'assureur d'Aéroports de Paris ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;

Considérant que le maître d'un ouvrage public est responsable des dommages causés aux usagers de cet ouvrage par ses vices de construction ou son défaut d'entretien normal et non, comme le soutiennent les requérants, du fait d'une obligation générale de sécurité ;

Considérant qu'il résulte des mentions de la « feuille de quart » des services de l'aéroport que la présence d'un liquide gras à nettoyer au sol devant la porte C 4 a été pour la première fois signalée à 7 h 15 le 28 juin 1995, en même temps que la chute d'une dame ; que deux appels ultérieurs l'un à 7 h 43, l'autre à 7 h 50, ont signalé le premier que Mme X « passagère tombée cause biberon cassé au sol » porte C 4 serait transportée du service médical d'urgence à Paris pour radio et le second que M. Benoît avait répondu à sa demande de constat ; qu'il ne résulte pas de ces mentions, qui concordent avec les autres pièces du dossier et notamment l'attestation du collègue voyageant avec Mme X et le constat établi par l'agent de l'aéroport et signé par Mme X, que, comme l'affirme Mme X en appel, d'autres accidents que celui dont elle a été victime se seraient produits porte C 4 le matin du 28 juin ou que le liquide répandu au sol aurait été d'une nature particulièrement dangereuse ; que la présence momentanée d'une petite flaque d'un liquide gras, provenant selon les constatations du bris d'un biberon, devant une porte de sortie d'un aérogare ne constitue pas un obstacle excédant par sa nature ou son importance ceux que les usagers de cet ouvrage peuvent s'attendre à rencontrer ; qu'Aéroports de Paris démontre en outre que l'entretien de l'ouvrage était normalement assuré par la société chargée de son nettoyage et dont le contrat prescrivait de porter une attention particulière aux zones de passage en intervenant sans délai, même en présence du public, pour remédier aux désordres dès leur constatation ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif qu'Aéroports de Paris avait établi l'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant que les conclusions de sa requête d'appel, y compris celles tendant à la condamnation, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'Aéroports de Paris qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions de la caisse des dépôts et consignations tendant tant au remboursement des sommes qu'elles a versées à la victime que de l'application à son bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner en application des mêmes dispositions Mme X et la caisse des dépôts et consignations à verser à Aéroports de Paris la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse des dépôts et consignations sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions d'Aéroports de Paris tendant à la condamnation de Mme X et de la caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01451
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : DENOITS-BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-08;03pa01451 ?
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