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26/02/2007 | FRANCE | N°03NC00966

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 février 2007, 03NC00966


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Demaizieres ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0100379 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à être déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 du fait de la remise en cause du déficit foncier constaté au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des

pénalités y afférentes ;

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'ont retenu le...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Demaizieres ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0100379 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à être déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 du fait de la remise en cause du déficit foncier constaté au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la superficie initiale des trois logements n'est pas de 229 m² mais de 180 m² ; que les travaux d'agrandissement n'ont été réalisés qu'en 1995 ; que si les travaux réalisés en 1994 ont permis la création de quatre logements à la place de trois existants, ils n'ont pas porté sur la structure de l'immeuble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2004 et 16 octobre 2006 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'eu égard à leur nature et à leur importance, les travaux entrepris s'analysent comme des travaux de restructuration, non susceptibles d'être admis en déduction au titre de l'article 31-1° du code général des impôts ; que les factures produites ne peuvent justifier que du montant des matériaux et prestations de service mis en oeuvre, d'où un dégrèvement accordé de 1 362,90 euros ; que, pour le surplus, le montant des travaux n'est pas justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 26 octobre 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 362,90 euros, du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'à l'issue du contrôle de la SCI ERIDAN, dont M. et Mme X détiennent 180 des 300 parts, le service a remis en cause le caractère déductible des revenus fonciers des années 1995, 1996 et 1997 du déficit né de l'imputation de travaux réalisés sur l'immeuble situé 15, place de l'Abbaye à Baume-les-Dames, appartenant à la SCI ERIDAN ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 10 juillet 2003 en tant qu'il a considéré que les travaux réalisés au cours de l'année 1994 ne présentaient pas, de par leur nature, un caractère déductible et donc ne pouvaient générer un déficit foncier reportable au titre des années 1995 à 1997 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de «la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété» ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : «1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien… ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement…» ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; qu'il appartient, au contribuable qui entend déduire ces charges de son revenu foncier, de justifier du principe et du montant des sommes considérées ;

Considérant que si le service a, dans le dernier état de ses écritures admis le caractère déductible des frais justifiés au vu des factures d'achat de matériaux et de prestations de services produites par les contribuables, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir qu'ils pouvaient prétendre à la déduction d'une somme correspondant au triple des matériaux de construction mis en oeuvre, afin de tenir compte des travaux qu'ils allèguent avoir effectués eux-mêmes, en l'absence de justification de ces dépenses au sens de l'article 31 du code général des impôts, autres que celles déjà admises par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 362,90 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC00966


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DEMAIZIERES et PIERRETON SARL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03NC00966
Numéro NOR : CETATEXT000017998570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;03nc00966 ?
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