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31/03/2004 | FRANCE | N°00PA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 31 mars 2004, 00PA00592


VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2000, la requête présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la SCP DELPEYROUX et associés, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 925864 du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2000, la requête présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la SCP DELPEYROUX et associés, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 925864 du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-03

C 19-04-02-05-02

Les parties ayant été régulièrement avisées du jour de l'audience et qu'un moyen relevé d'office était susceptible d'être retenu ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de Mlle MALAVAL, premier conseiller,

- les observations de Me HENRI-STASSE, avocat du requérant ;

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X qui exerce la profession de notaire conteste le caractère imposable d'une indemnité qui a été versée à son étude par la chambre interdépartementale des notaires de Paris ; qu'il relève appel du jugement en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'a constaté le tribunal administratif de Versailles dans la motivation du jugement du 17 décembre 1999, le directeur des services fiscaux des Yvelines a, par décision du 27 juin 1995 postérieure à l'enregistrement de la demande de première instance, prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 661.535 F en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que le tribunal ayant cependant omis, dans le dispositif, de prononcer ce non lieu, il y a lieu dans cette mesure d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'étendue du litige ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, dans la limite de la somme de 661.535 F (100.085,36 euros) en droits et pénalités, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif est devenue sans objet ; que dès lors, et dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant été rayée sur l'imprimé de réponse aux observations du contribuable, M. X se plaint d'avoir été ainsi privé de la possibilité de saisir cette commission ;

Considérant, toutefois, que la saisine de ladite commission par l'administration à la demande du contribuable n'est obligatoire, en application de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, que si le désaccord qui persiste concerne une question sur laquelle la commission est compétente pour donner son avis ;

Considérant que le litige porte sur la qualification donnée par l'administration à l'indemnité versée à l'étude du requérant par la chambre interdépartementale des notaires de Paris ; qu'ainsi, le désaccord entre le contribuable et l'administration porte sur une question de droit échappant à la compétence de la commission départementale des impôts ; que, par suite, la circonstance que M. X n'ait pas eu la possibilité de saisir ladite commission est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant qu'en 1986, M. X était notaire associé de la société civile professionnelle Corpechot et X ; qu'après l'achat de l'étude en 1981 qui avait été précédé d'un contrôle de la chambre des notaires de Paris, diverses déficiences de gestion incombant au prédécesseur, d'un coût financier important, se sont révélées ; que lors de la cession des parts de la société civile professionnelle détenues par Me Corpechot, deux conventions ont été signées avec la chambre interdépartementale des notaires de Paris, prise en son rôle de conseil régional de la cour d'appel ; que la première convention évalue à 2.000.000 F au 31 décembre 1985 les charges anormales d'exploitation et les créances sur clients irrécouvrables et prévoit le versement de 1.800.000 F hors taxes porté au crédit du compte profits et pertes de la société civile professionnelle et affecté pour 418 779,97 F à l'apurement du report déficitaire de l'exercice 1985, pour 150.000 F à la constitution d'une provision pour créances irrécouvrables et pour le solde au crédit du compte de prélèvement de chacun des deux associés par parts égales, la trésorerie en résultant devant être utilisée au remboursement d'emprunts de la société civile professionnelle ; que la seconde convention prévoit le versement de 500.000 F hors taxes pour la gestion, notamment des dossiers contentieux, assurée par M. X seul après le départ de son associé, la trésorerie correspondant à ce versement devant être immédiatement affectée au remboursement des avances de trésorerie consentie à la société civile professionnelle par la chambre des notaires ; que l'indemnité résultant de ces conventions d'un total de 2.300.000 F a été, après déduction de la quote-part de 900.000 F revenant à Me Corpechot, réintégrée par l'administration dans les recettes imposables de l'étude notariale et imposée entre les mains de M. X au titre de l'année 1986 ; qu'il résulte des termes mêmes des conventions que l'indemnité a été versée pour couvrir des charges d'exploitation et des remboursements d'emprunts de la société civile professionnelle, et non comme le soutient le requérant pour compenser le prix selon lui trop élevé auquel il a acheté l'étude en 1981 ; que, par suite, l'administration était fondée à estimer que cette indemnité constituait, à hauteur du montant imposé, une recette du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de prononcer le non-lieu susmentionné et, pour le surplus, de rejeter la requête de M. X qui n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X portant sur la somme de 661.535 F (100.085,36 euros).

Article 2 : A concurrence de la somme de 100 085,36 euros en droits et pénalités, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par M. X.

Article 3 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 00PA00592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00592
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : DELPEYROUX ; DELPEYROUX ; DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-31;00pa00592 ?
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