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27/03/2015 | FRANCE | N°376127

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 mars 2015, 376127


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 15 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2013-92 du 24 octobre 2013 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage, d'une part, lui a infligé la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération sportive et gymnique du travail, la Fédération française des sport

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 15 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2013-92 du 24 octobre 2013 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage, d'une part, lui a infligé la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération sportive et gymnique du travail, la Fédération française des sports de contacts et disciplines associées, la Fédération française de boxe, la Fédération de muaythaï et disciplines associées, la Fédération fighting full contact et disciplines assimilées, la Fédération française du sport d'entreprise, l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique et, d'autre part, a demandé à la Fédération sportive et gymnique du travail d'annuler les résultats individuels qu'il a obtenus le 4 mai 2013 lors du championnat national de boxe anglaise organisé par cette fédération, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles, points et prix ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me C...Delamarre, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M.A..., et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-17 du code du sport : " " I.-Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. " ; qu'aux termes de l'article R. 232-49 du même code : " chaque contrôle comprend : (...) 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code (...) " ; qu'aux termes du R. 232-51 du même code : " Les prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article R. 232-5 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. Ils sont effectués dans les conditions suivantes : (...) 3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que la personne chargée du contrôle estime que la quantité d'urine recueillie est suffisante " ; qu'aux termes de l'article R. 232-59 : " Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu. Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal. " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a participé, en tant que sportif amateur, le 4 mai 2013, à Joeuf (Meurthe-et-Moselle), au championnat national de boxe anglaise organisé par la Fédération sportive et gymnique du travail ; qu'au motif qu'il s'était délibérément soustrait à un contrôle anti-dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage lui a infligé, par une décision du 24 octobre 2013, la sanction d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par les fédérations sportives françaises pour une durée de deux ans, assortie de l'annulation des résultats sportifs obtenus le 4 mai 2013, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix ; que M. A...demande l'annulation de cette décision ;

3. Considérant qu'il est constant que si M. A...s'est présenté au local où devaient être effectués les prélèvements nécessaires au contrôle dont il faisait l'objet, il l'a quitté avant que la totalité du prélèvement requis ne puisse être fourni, alors qu'il avait été invité par le préleveur à demeurer sur les lieux pour compléter un premier échantillon ; qu'il doit ainsi être regardé comme s'étant délibérément soustrait au contrôle ;

4. Considérant que de tels faits étaient de nature à justifier légalement une sanction ; que, compte tenu de leur particulière gravité, la sanction prise en l'espèce par l'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas disproportionnée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2013 de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

6. Considérant que les conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande l'Agence française de lutte contre le dopage au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence française de lutte contre le dopage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Agence française de lutte contre le dopage. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 376127
Date de la décision : 27/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2015, n° 376127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : DELAMARRE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376127.20150327
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