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03/07/2006 | FRANCE | N°03PA01364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 03 juillet 2006, 03PA01364


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003, présentée pour M. Henri X, demeurant ... par M. de Carsalade ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nº 0214999/1 en date du 28 janvier 2003 par laquelle le vice-président au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ordonner la mainlevée d'une saisie bancaire opérée par le comptable du Trésor en octobre 2001, et d'un avis à tiers détenteur émis le 28 février 2002 par le trésorier du 19ème arrondissement de Paris ;

2°) d'ordonner à l'administration de prononcer la mainlevée de ces

poursuites ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment prélevées et des ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003, présentée pour M. Henri X, demeurant ... par M. de Carsalade ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nº 0214999/1 en date du 28 janvier 2003 par laquelle le vice-président au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ordonner la mainlevée d'une saisie bancaire opérée par le comptable du Trésor en octobre 2001, et d'un avis à tiers détenteur émis le 28 février 2002 par le trésorier du 19ème arrondissement de Paris ;

2°) d'ordonner à l'administration de prononcer la mainlevée de ces poursuites ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment prélevées et des frais bancaires accessoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre des années en litige, M. X, demeurant alors à Paris 19ème arrondissement, gérant de la SARL Newton Men sise dans le 18ème arrondissement de Paris, a fait l'objet de poursuites de la part des trésoriers des 18ème et 19ème arrondissement aux fins de recouvrement d'impôts sur les sociétés et d'impôts sur le revenu, notamment par une saisie opérée sur son compte bancaire en octobre 2001, puis par un avis à tiers détenteur du 28 février 2002 pour un montant de 33 217,97 euros au titre de compléments d'impôt sur le revenu, et enfin par saisie mobilière du 16 juin 2002 ; qu'il relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée du 28 janvier 2003 ayant déclaré l'opposition irrecevable, et par voie de conséquence ayant rejeté sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 26 septembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le Trésorier-Payeur Général de la région Ile-de-France a prononcé, en raison notamment de l'absence d'obligation solidaire de M. X avec la société Newton Men, la restitution d'une somme de 1 553,93 euros préalablement saisie par voie d'avis à tiers détenteur ; que les conclusions de la requête de M. X relatives au remboursement des sommes ainsi saisies sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscale : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites » ; que d'autre part, aux termes de l'article R. 190-2 du même livre : « …Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe adressée au service de l'assiette est transmise par celui-ci au service du recouvrement » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a, le 1er février 2002, adressé un courrier au directeur des services fiscaux de Paris, reçu par celui-ci le 5 février suivant, qui tendait à demander l'arrêt des poursuites exercées à l'encontre de l'intéressé en raison d'un dégrèvement total en date du 21 décembre 2000 en matière d'impôts sur les sociétés ; que le 11 septembre 2002, la direction des services fiscaux de Paris-Nord a répondu expressément à ce courrier par lettre simple ;

Considérant que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Paris a déclaré la requête de M. X irrecevable par le motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable dûment justifiée, auprès du trésorier payeur-général ; qu'ainsi il y a lieu d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la demande présentée devant le tribunal :

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de la réclamation susmentionnée en date du 1er février 2002, laquelle ne visait que le recouvrement des impositions sur les sociétés dont avait fait l'objet la SARL Newton Men, le chef des services fiscaux de Paris-Nord a répondu à M. X par le courrier du 11 septembre 2002, qu'à la suite du dégrèvement du 21 décembre 2000, le litige correspondant était éteint et que les poursuites dont il faisait l'objet ne pouvaient être diligentées que sur un autre fondement ; qu'un tel courrier ne pouvait constituer une décision faisant grief, dans la mesure où celle-ci ne modifiait pas la situation existante de l'intéressé, ne faisant que lui rappeler que le dégrèvement total du 21 décembre 2000 mettait fin au litige relatif à l'impôt sur les sociétés dont pouvait être redevable M. X, et lui conseillant de se rapprocher d'un autre service pour rechercher à quel autre titre des saisies sur ses comptes avaient été ordonnées ; qu'il en résulte que les conclusions correspondantes de la demande présentée devant le tribunal le 5 novembre 2002, laquelle se référait expressément à la réclamation du 1er février 2002, ne pouvaient qu'être, de ce fait, irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, si M. X sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, de telles conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables pour n'avoir pas fait l'objet au préalable d'une demande auprès de l'administration ; que par suite, cette demande de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X visant au remboursement de la somme de 1 553,93 euros saisie par voie d'avis à tiers détenteur par le trésorier payeur du 18ème arrondissement de Paris, deuxième division.

Article 2 : L'ordonnance nº 0214999/1 en date du 28 janvier 2003 du vice-président de la 1ère section au Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 3 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés.

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N° 03PA01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01364
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DE CARSALADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-03;03pa01364 ?
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