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08/11/2022 | FRANCE | N°21LY02149

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 21LY02149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le maire de Chasselay (69380) a délivré à la SARL Poney Club du Grand Celard un permis de construire en vue de l'édification d'un centre équestre au lieu-dit Les Gorges, ainsi que les décisions de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1907917 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoir

e, enregistrés le 29 juin 2021 et le 14 avril 2022, Mme B... A..., représentée par Me Coiraton...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le maire de Chasselay (69380) a délivré à la SARL Poney Club du Grand Celard un permis de construire en vue de l'édification d'un centre équestre au lieu-dit Les Gorges, ainsi que les décisions de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1907917 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2021 et le 14 avril 2022, Mme B... A..., représentée par Me Coiraton-Demercière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de permis du 19 avril 2019 et l'arrêté de permis modificatif du 19 mars 2020 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Chasselay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi qu'à l'article 3.1 du règlement de la zone A du PLU relatif à la desserte du projet par les voiries et accès ;

- le projet ne respecte pas l'article A 3.1 de ce règlement ; l'accès au débouché de la RD 100 est implanté au niveau d'une courbe faisant obstacle à une bonne visibilité pour les véhicules venant de l'est ; l'allée des Rouges Gorges de faible largeur n'est pas adaptée aux usages du projet, impliquant des difficultés d'accès au terrain notamment pour les services d'incendie et de secours et les gros véhicules transportant des chevaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la commune de Chasselay, représentée par Me Lauriac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2022.

La cour a informé les parties le 3 octobre 2022 de ce que le moyen d'ordre public tiré de ce que des conclusions nouvelles ont été présentées au titre du permis modificatif pourrait être retenu.

Mme A... a produit des observations en réponse le 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Coiraton-Demercière pour Mme A... ainsi que celles de Me Amblard pour la commune de Chasselay.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Poney Club du Grand Celard a obtenu du maire de Chasselay, par arrêté du 19 avril 2019, un permis de construire un centre équestre, constitué d'un manège couvert, d'une écurie de 20 boxs, d'un club house et de deux hangars de stockage, sur les parcelles cadastrées ... au lieu-dit Les Gorges sur le territoire de la commune. Mme A..., dont la propriété se situe à proximité du terrain d'assiette du projet, en a demandé le retrait par lettre du 17 juin 2019. Un permis modificatif a été délivré en cours d'instance, par un arrêté du 19 mars 2020. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions dirigées contre les permis du 19 avril 2019 et du 19 mars 2020 :

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Selon l'article 3.1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune : " (...) Accès : / Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : / - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération ou la construction, / - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), / - le type de trafic généré par la construction ou l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés...) ; / - les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. (...) / Voieries : / Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. (...) ".

3. En ce qui concerne les accès sur la route départementale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la visibilité serait insuffisante pour permettre l'entrée et la sortie des véhicules du centre équestre dans des conditions de sécurité satisfaisantes, étant relevé que, afin de prendre en compte les problèmes de visibilité relevés dans le sens de la sortie du projet sur la route départementale (RD n° 100) par le service infrastructures et mobilité du département du Rhône, le permis modificatif délivré le 19 mars 2020 prévoit que l'accès entrant s'effectue depuis le nord des parcelles par la route départementale n° 100 et la sortie depuis le Sud-Est des parcelles, au débouché de la voie interne de circulation sur l'allée des Rouges Gorges qui permet d'accéder à la route du Tata Sénégalais (RD n° 100), le sens unique étant matérialisé par des panneaux de signalisation. L'allée des Rouges Gorges, d'une longueur de 250 mètres, ne dessert que quelques habitations, dans un environnement rural, et le flux de circulation restera limité, étant au demeurant relevé que les habitations supplémentaires dont Mme A... fait état ont été autorisées par un permis de construire délivré le 31 octobre 2019, soit postérieurement au permis contesté. Cette allée est rectiligne sur la majeure partie de son parcours et il ne ressort pas des pièces du dossier que son léger dénivelé ne permettrait pas d'assurer un croisement sécurisé, ni que le virage à angle droit situé entre les deux parties dont elle est composée imposerait de réaliser des manœuvres particulières ou d'empiéter sur les propriétés des maisons implantées à cet endroit. En admettant que la partie goudronnée de cette allée ne mesurerait à certains endroits que 2,20 mètres de largeur, sa largeur moyenne est de 2,50 mètres, son entrée a une largeur de 4,40 mètres, et elle comporte des bas-côtés enherbés au niveau de la voie et distincts des parcelles cultivées permettant, le cas échéant, le croisement sécurisé des véhicules, la desserte du centre équestre se faisant à sens unique et la partie nord de l'Allée, qui permet déjà actuellement le passage d'engins agricoles, étant en outre aménagée pour permettre la desserte en toute sécurité des véhicules sortant du centre équestre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie Nord de l'allée, alors même qu'elle n'est pas goudronnée, ne serait pas carrossable et ne permettrait pas la circulation induite, à sens unique, par le centre équestre qu'elle dessert. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques des voies feraient obstacle à ce que les véhicules de secours et d'incendie aient accès au centre équestre ou aux quelques maisons d'habitation existantes. Par suite, le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3.1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune et n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Chasselay, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Chasselay la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Chasselay et à la SARL Poney Club du Grand Celard.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02149
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-08;21ly02149 ?
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