Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2006, présentée pour M. Mustafa X, demeurant chez M.Y, ..., par Me Maurice Danon, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504608 en date du 9 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Il soutient que la décision de le reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine lui fait courir des risques graves pour sa vie et sa liberté en raison de son engagement dans le Parti Ouvrier et de ses activités politiques ; qu'il a été victime à plusieurs reprises de violences ; qu'il a été condamné en 2002 à une peine de prison de dix ans et a fait l'objet de menaces de mort ; que si l'OFPRA et la commission de recours des réfugiés ont rejeté sa demande d'asile politique, il a obtenu récemment une attestation du maire de son quartier et de voisins indiquant qu'il faisait l'objet de recherches et que son retour en Turquie l'exposerait à des dangers graves ; que, compte tenu du caractère probant de cette attestation, il a présenté une demande de réexamen de son dossier par l'OFPRA ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée sur le droit à l'entrée et au séjour des étrangers et le droit d'asile ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :
- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. AYSAL, ressortissant turc né le 13 juillet 1973 à Civril, se pourvoit en appel contre le jugement en date du 9 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé, d'une part, de le reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'éloigner à destination du pays dont il possède la nationalité ;
Considérant que M. AYSAL, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 septembre 2004, puis dont la demande de réouverture du dossier d'admission à l'asile a été de nouveau rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 2006, n'apporte pas d'éléments et de justifications suffisamment probants permettant d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance à un parti politique et de ses activités militantes ; que s'il fait état devant la Cour d'une attestation établie à une date non déterminée par le maire et des habitants du quartier de Pinar à Gürpinar, selon laquelle il ferait l'objet de recherches constantes par la gendarmerie, par la police et par des personnes privées l'exposant à un danger grave en cas de retour en Turquie, ce document, rédigé en termes très généraux et qui ne mentionne pas l'activité politique de l'intéressé, ne revêt pas un caractère probant suffisant pour établir la réalité des risques invoqués; que, dès lors, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardée comme intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 06VE00563
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