Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MEE VILLAGE ET BOISSETTES, dont le siège est ... au Mée-sur-Seine (77350), par Me X..., avocat ; l'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99347/4 du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24(juin 1999 par laquelle le conseil municipal du Mée-sur-Seine a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la commune du Mée-sur-Seine à lui payer une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Classement CNIJ : 68-01-01-01-02-01
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :
- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune du Mée-sur-Seine,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 19 juin 1998, le conseil municipal de la commune du Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne) a décidé, avant de procéder à la révision du plan d'occupation des sols de la commune, d'organiser une concertation avec les habitants et associations concernées ; qu'à cet effet, la commune a organisé une exposition publique de trois jours suivie de deux réunions publiques ; que le bilan de cette concertation a été approuvé par une délibération du 17 décembre 1998 ; que l'enquête publique s'est déroulée du 6 avril au 7 mai 1999 ; que, par une délibération en date du 24 juin 1999, le conseil municipal du Mée-sur-Seine a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MEE VILLAGE ET BOISSETTES relève appel du jugement du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 24 juin 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : Le rapport de présentation... 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés ... et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones ;
Considérant que, bien que l'un des objectifs essentiels de la révision du plan d'occupation des sols de la commune du Mée-sur-Seine ait été, ainsi que cela a été mentionné dans les motifs de la délibération du conseil municipal en date du 19 juin 1998, la transformation d'une zone NAc en zone Nab et le déclassement d'une partie d'un espace boisé afin de permettre l'installation d'un établissement de santé, le rapport de présentation, bien qu'il comporte un tableau récapitulatif mentionnant notamment les superficies boisées classées de la commune après la révision du plan d'occupation des sols, ne fait apparaître ni la superficie des espaces boisés classés existant avant la révision, ni leur évolution à l'issue de la procédure de révision ; que cette indication n'est fournie par aucune autre pièce du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.123-17 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MEE VILLAGE ET BOISSETTES ne paraît, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation de la délibération critiquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MEE VILLAGE ET BOISSETTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MEE VILLAGE ET BOISSETTES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune du Mée-sur-Seine la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune du Mée-sur-Seine à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MEE VILLAGE ET BOISSETTES, une somme de 1(500(euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 99347/4 du tribunal administratif de Melun en date du 19 octobre 2000 et la délibération du 24 juin 1999 du conseil municipal du Mée-sur-Seine approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune sont annulés.
Article 2 : La commune du Mée-sur-Seine versera à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MEE VILLAGE ET BOISSETTES une somme de 1(500(euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA00568