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08/11/2019 | FRANCE | N°421491

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08 novembre 2019, 421491


Vu la procédure suivante :

La commune de la Seyne-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre à l'association Club seynois multisport (CSMS) de libérer les parcelles cadastrées section AK n° 338, 339, 371, 381, 382, 383, 708, 709 et 722 formant le complexe tennistique Barban, dont elle est propriétaire, et de l'autoriser, le cas échéant, à procéder à l'expulsion des occupants sans titre avec le concours de la force publique. Par un jugement n° 1602259 du 12 octobre 2017, ce tribunal a fait droit à sa demande et enjoint l'association de libérer le com

plexe sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration ...

Vu la procédure suivante :

La commune de la Seyne-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre à l'association Club seynois multisport (CSMS) de libérer les parcelles cadastrées section AK n° 338, 339, 371, 381, 382, 383, 708, 709 et 722 formant le complexe tennistique Barban, dont elle est propriétaire, et de l'autoriser, le cas échéant, à procéder à l'expulsion des occupants sans titre avec le concours de la force publique. Par un jugement n° 1602259 du 12 octobre 2017, ce tribunal a fait droit à sa demande et enjoint l'association de libérer le complexe sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement.

Par un arrêt n°s 17MA04635, 18MA00201 du 13 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association Club seynois multisport contre ce jugement ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin, 27 août et 13 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Club seynois multisport demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de l'association Club seynois multisport et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de la Seyne-sur-Mer ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Club seynois multisport, qui a pour objet le développement de la pratique du sport, notamment le tennis, par les habitants de la Seyne-sur-Mer, a acquis diverses parcelles sur le territoire de cette commune et fait construire des bâtiments et installations en vue de la pratique du tennis. Par un " acte administratif de cession amiable " du 25 mars 1975, les parcelles cadastrées AK n° 338, 371 et 708 ont été cédées par l'association à la commune, cet acte prévoyant que l'ensemble de ces parcelles, ainsi que l'extension future du complexe sportif seraient exclusivement réservées " aux activités de la section tennis du club sportif municipal seynois ". Par un acte notarié du 31 mars 2010, les parcelles cadastrées AK n° 339 et 381 ont également été cédées par l'association à la commune. L'ensemble de ces parcelles formant, avec les parcelles AK n° 382, 383, 709 et 722, également propriété de la commune, le complexe tennistique Barban. Par lettre du 27 août 2014, la commune a notifié à l'association son intention de ne pas renouveler, à son échéance quinquennale, la convention du 31 mars 2010 par laquelle les parties avaient convenu des modalités de la mise à disposition à l'association des équipements du complexe tennistique. L'association ayant refusé de signer le projet de nouvelle convention qui lui était proposée par la commune, cette dernière a saisi le tribunal administratif de Toulon de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de l'association des dépendances du domaine public communal qu'elle occupait sans droits ni titre. Par un jugement du 12 octobre 2017, ce tribunal a enjoint l'association de libérer le complexe tennistique sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de sa décision. L'association Club seynois multisport se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 avril 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.

2. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement. Avant l'entrée en vigueur de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, intervenue le 1er juillet 2006, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition qu'il ait été affecté à un service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 2111-1 de ce code que le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.

3. En premier lieu, la cour administrative d'appel a relevé, par des énonciations non contestées, que les parcelles cadastrées AK n° 338, 371 et 708, acquises par la commune le 25 mars 1975 avaient été affectées au service public communal d'activités sportives et de loisir alors qu'elles supportaient déjà, à cette date, des équipements tennistiques constitutifs d'aménagements spéciaux. Elle a également relevé, par des énonciations non contestées, que les parcelles cadastrées AK n° 381 et 339, acquises par la commune le 31 mars 2010, avaient été affectées à ce même service public communal, la première supportant un bâtiment abritant un court de tennis constituant un aménagement indispensable et la seconde un parc de stationnement à l'usage des utilisateurs des équipements tennistiques constituant un accessoire indispensable pour l'exécution de ce service public. Par suite, la cour administrative d'appel a pu en déduire, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits que ces parcelles, qui n'avaient fait l'objet d'aucune mesure de déclassement, constituaient des dépendances du domaine public communal.

4. En deuxième lieu, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni méconnu la compétence de la juridiction administrative en jugeant que la clause du contrat du 25 mars 1975 prévoyant que le complexe, ainsi que son extension future, seraient exclusivement réservés aux activités de la section tennis de l'association, à supposer qu'elle doive être interprétée comme emportant pour celle-ci un droit d'utilisation perpétuelle de ces installations, était incompatible avec le régime de la domanialité publique. La cour a pu en déduire sans erreur de droit que l'association ne pouvait tirer de cette clause, qui n'a en tout état de cause pas la nature d'une servitude conventionnelle en l'absence de tout fonds servant ou dominant, un droit d'occupation des dépendances domaniales en litige. Elle n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en s'abstenant de déduire de l'incompatibilité de cette clause avec le régime de la domanialité publique qu'elle aurait fait obstacle à l'entrée des parcelles en litige dans le domaine public communal.

5. En troisième lieu, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que le refus de la commune de renouveler la convention conclue le 31 mars 2010 était devenu définitif et que l'association était depuis le 31 mars 2015, date du terme de cette convention, dépourvue de tout titre d'occupation des parcelles en cause, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif était tenu de faire droit à la demande de la commune tendant à ce que soit ordonnée son expulsion des dépendances du domaine public qu'elle occupait.

6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce qu'en refusant de déduire des conditions auxquelles la cession du 25 mars 1975 était subordonnée l'existence d'un droit d'occupation pour l'association, la cour aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas été soulevé devant la cour administrative d'appel et n'est pas d'ordre public. Il ne peut donc être utilement invoqué devant le juge de cassation.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par l'association Club seynois multisport ne peut qu'être rejeté.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Club seynois multisport demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Club seynois multisport une somme de 3 000 euros à verser à la commune de la Seyne-sur-Mer.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'association Club seynois multisport est rejeté.

Article 2 : L'association Club multisport seynois versera à la commune de la Seyne-sur-mer une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Club seynois multisport, à la commune de la Seyne-sur-Mer.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421491
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02 DOMAINE. DOMAINE PUBLIC. RÉGIME. - ACTE DE CESSION PAR UNE ASSOCIATION DE PARCELLES À UNE COMMUNE - CLAUSE PRÉVOYANT UN DROIT D'OCCUPATION AU BÉNÉFICE DE L'ASSOCIATION, SANS LIMITATION DE DURÉE - 1) CLAUSE COMPATIBLE AVEC LE RÉGIME DE LA DOMANIALITÉ PUBLIQUE - ABSENCE - 2) CONSÉQUENCES - A) INCOMPATIBILITÉ FAISANT OBSTACLE À L'ENTRÉE DES PARCELLES DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL - ABSENCE - B) CLAUSE FONDANT UN DROIT D'OCCUPATION - ABSENCE.

24-01-02 Association cédant à une commune plusieurs parcelles en prévoyant que celles-ci, et le complexe sportif qu'elles abritent, seraient exclusivement réservés aux activités de cette association. Commune demandant ultérieurement l'expulsion de cette association après que celle-ci a refusé de signer une nouvelle convention d'occupation.... ,,1) Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que la clause du contrat de cession prévoyant que le complexe, ainsi que son extension future, seraient exclusivement réservés aux activités de l'association, à supposer qu'elle doive être interprétée comme emportant pour celle-ci un droit d'utilisation perpétuelle de ces installations, était incompatible avec le régime de la domanialité publique.... ,,2) a) Elle n'entache pas davantage son arrêt d'erreur de droit en s'abstenant de déduire de l'incompatibilité de cette clause avec le régime de la domanialité publique qu'elle aurait fait obstacle à l'entrée des parcelles en litige dans le domaine public communal.,,,b) Elle peut également en déduire sans erreur de droit que l'association ne pouvait tirer de cette clause, qui n'a en tout état de cause pas la nature d'une servitude conventionnelle en l'absence de tout fonds servant ou dominant, un droit d'occupation des dépendances domaniales en litige.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2019, n° 421491
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : CORLAY ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421491.20191108
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