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30/09/2014 | FRANCE | N°13BX00102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2014, 13BX00102


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me Combedouzon ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100302 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me Combedouzon ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100302 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Combedouzon, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., pilote de ligne exerçant aussi des fonctions d'instructeur-examinateur, a porté en déduction de ses salaires des années 2006 et 2007 des frais pour des montants de, respectivement, 23 704 euros et 26 728 euros ; que ces montants incluaient des frais afférents à ses déplacements en vue d'assumer ses tâches d'instructeur sur les simulateurs de vol situés à Morlaix et au Bourget, frais qu'il a calculés selon les modalités définies par l'administration fiscale pour les " frais d'escale " ; que l'administration a remis en cause ces derniers frais, ce qui a conduit à l'établissement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont M. et Mme B... ont demandé la décharge ; que ces derniers relèvent appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en relevant que " les frais exposés par M. B...lors de déplacements professionnels effectués pour assurer, en tant qu'instructeur examinateur, des séances de simulation de vol à Morlaix et au Bourget ne peuvent pas être assimilés à des frais d'escale des personnels navigants tels que définis dans la note du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 15 février 1999 adressée au syndicat des pilotes de ligne " , le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés devant lui, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, se borner à présenter un calcul théorique de ces frais ; que les frais remis en cause par l'administration ayant été calculés en fonction du barème forfaitaire applicable aux " frais d'escale ", le contribuable ne peut obtenir la décharge des impositions contestées sur le fondement de dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;

5. Considérant que les requérants se prévalent, sur le fondement de ces dispositions, de la lettre du directeur de la législation fiscale du 15 février 1999 adressée au syndicat national des pilotes de ligne, en vertu de laquelle, sous certaines conditions, les personnels navigants " pourront déduire leurs frais de déplacement en escale par référence aux barèmes des indemnités journalières allouées par l'Etat aux fonctionnaires en mission " ; que l'annexe à laquelle renvoie cette lettre précise que " les spécificités du métier de navigant rendent difficile la tenue d'une comptabilité au jour le jour des dépenses engagées en escale, compte tenu de la diversité des situations tenant à la multiplicité des pays dans lesquels les navigants peuvent exercer leur activité professionnelle. Il sera donc admis que le montant déductible des frais exposés par les personnes navigants à l'occasion des déplacements professionnels effectués hors de leur base d'affectation soit fixé par référence aux barèmes des indemnités journalières pour frais de mission allouées aux personnels de l'Etat " ; qu'il résulte de ces mentions que l'administration a entendu limiter aux seuls frais de déplacement en escale, et non, comme le soutiennent les requérants, à l'ensemble des frais de déplacement hors de la base d'affectation, le bénéfice des modalités spécifiques de calcul de frais ainsi prévues ; que, par suite, les frais exposés par un pilote de ligne pour effectuer des missions d'instruction sur simulateur de vol, quand bien même elles impliquent des déplacements hors de sa base d'affectation, ne peuvent être admis au régime de faveur défini par la lettre susmentionnée ; que les requérants ne peuvent dès lors se prévaloir de la doctrine administrative qu'ils invoquent pour obtenir la décharge des impositions litigieuses ;

6. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait, par le passé, bénéficié du régime des frais d'escale pour ses missions sur simulateur de vol ou que d'autres contribuables auraient bénéficié de ce même régime pour de telles missions est sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 13BX00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00102
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : COMBEDOUZON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-30;13bx00102 ?
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