Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL (F.F.F.), dont le siège est ..., par la SCP Vier Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-0012 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé d'une part les trois décisions du 24 avril 2004 par lesquelles la commission centrale des litiges et contentieux de la F.F.F. a donné match perdu à l'association sportive moulinoise pour les rencontres l'ayant opposé aux clubs de Vesoul, Nancy et Saint-Etienne les 6, 15 et 21 août 2004, d'autre part les trois décisions du 21 septembre 2004 par lesquelles le bureau du conseil national du football amateur a confirmé les décisions précitées, et enfin les trois décisions du 21 septembre 2004 par lesquelles le bureau du conseil national a confirmé les décisions de la commission centrale des litiges du 24 août 2004 annulant la licence de M. Y X et prononçant à son encontre une suspension de 3 mois à compter du 30 août 2004 en raison de sa participation aux rencontres précitées entre l'association sportive moulinoise et les clubs de Vesoul, Nancy et Saint-Etienne ;
2 °) de rejeter les demandes de l'association sportive moulinoise et de M. X devant le Tribunal administratif ;
3 °) de mettre à leur charge le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :
- le rapport de M. Fontbonne, président assesseur ;
- les observations de Me Morain, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du bureau du Conseil national du football amateur du 21 septembre 2004 :
Considérant qu'aux termes des règlements généraux de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL : « Article 82 - 1. L'enregistrement d'une licence par la ligue régionale se traduit par l'édition de la licence pré-imprimée. - 2. La date de l'enregistrement est celle de l'envoi de la demande de licence par le club, le cachet de la poste faisant foi. (…). Cette date sert de référence pour le calcul du délai de qualification. - 3. (…) - 4. Dans le cas où plusieurs licences « A » ou « M » sont sollicitées par le même joueur, seule la première enregistrée est valable (...). Article 83 - 1. Une fois reçue la licence pré-imprimée, le club, sous sa responsabilité, colle une photo d'identité récente du joueur, du dirigeant ou de l'éducateur fédéral, dans le cadre prévu à cet effet, fait signer l'intéressé pour authentifier la licence et plastifie cette partie de la licence. A défaut du respect de ces obligations, le joueur n'est pas qualifié. (…) » ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a, après avoir démissionné du club de Moulins, sollicité successivement au cours du mois de juillet 2004 une licence « M » en Champagne-Ardennes puis une licence « A » en Auvergne en vue de jouer à nouveau au club de Moulins ; que par suite, alors qu'en application des dispositions précitées de l'article 82-4, seule la licence « M » première enregistrée était valable, il n'a pu régulièrement participer en août 2004 à des rencontres avec l'équipe de Moulins ; que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que ni l'association sportive moulinoise, ni M. X n'avaient commis de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire et pour ce motif annulé les décisions litigieuses ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association sportive moulinoise tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;
Considérant qu'aux termes des règlements généraux de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL : « Article 142 Réserves d'avant-match - 1. En cas de contestation, avant la rencontre, de la qualification et/ou de la participation des joueurs, des réserves nominales doivent être formulées par écrit, sur la feuille de match, avant la rencontre (…) Article 186 Confirmation des réserves - 1. Les réserves sont confirmées dans les quarante-huit heures ouvrables suivant le match, par lettre recommandée adressée à l'organisme responsable de la compétition concernée, accompagnée du droit de confirmation fixé par ses règlements (…) Article 187 - 1 Réclamation : La mise en cause de la qualification et/ou de la participation des joueurs peut, même s'il n'a pas été formulé de réserves préalables sur la feuille de match, intervenir par la voie d'une réclamation formulée, uniquement par les clubs participant à la rencontre, dans les conditions de forme, de délai et de droits fixées, pour la confirmation des réserves, par les dispositions de l'article 186.1 (…) 2 - Evocation : En dehors de toutes réserves nominales, motivées et régulièrement confirmées, ou de toute réclamation, l'évocation par la Commission compétente est toujours possible, avant l'homologation d'un match, en cas : - de fraude sur l'identité d'un joueur, - de falsification ou de dissimulation concernant l'obtention ou l'utilisation des licences (...). » ;
Considérant que le club de Vesoul n'a ni formulé de réserves d'avant-match lors de la rencontre l'ayant opposé à l'association sportive moulinoise le 6 août 2004, ni présenté de réclamation dans les 48 heures conformément aux dispositions combinées des articles 142-1 et 187 précités, mais a seulement averti la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL le 11 août ; que les clubs de Nancy et de Saint-Etienne n'ont présenté aucune réserve ou réclamation avant ou après les rencontres des 15 et 21 août 2004 ; que la commission centrale des litiges puis le bureau du Conseil national du football amateur ont ainsi, comme ils l'ont eux-mêmes indiqué dans leurs décisions, statué par la procédure d'évocation définie par l'article 187-2 précité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X qui pratiquait le football amateur dans l'équipe de l'Association sportive moulinoise a démissionné de ce club à l'issue de la saison 2003/2004 ayant trouvé un emploi dans la région Champagne-Ardennes ; que par l'intermédiaire du club de La Chapelle Saint-Luc (Aube) il a présenté le 8 juillet 2004 une demande de licence à l'enregistrement de la ligue Champagne-Ardennes ; que l'emploi qui lui était proposé s'avérant ne pas correspondre à son attente, il a choisi de regagner Moulins et présenté une nouvelle demande de licence enregistrée le 16 juillet 2004 ; que l'Association sportive moulinoise soutient sans être contredite que M. X n'a participé à aucun entraînement et à aucune rencontre avec le club de La Chapelle Saint-Luc et a retourné sans l'avoir signé la licence pré-imprimée qui avait été établie par la ligue Champagne-Ardennes ; que par suite, en admettant même que cette situation ait contrevenu aux règlements de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, et ait conféré à M. X la qualité de double licencié qui a été retenu comme faute justifiant les sanctions litigieuses, aucune falsification ou dissimulation destinée à masquer cette situation ne peut être imputée ni à M. X, ni à l'association sportive moulinoise ; que c'est en conséquence à tort que les instances de la Fédération ont prononcé les sanctions litigieuses par la procédure de l'évocation ; que les décisions litigieuses du 21 septembre 2004 étant ainsi intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé le Tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la commission centrale des litiges et contentieux du 24 août 2004 :
Considérant que les décisions du 21 septembre 2004 du bureau du Conseil national du football amateur qui doit obligatoirement être saisi de tout litige avant la saisine de la juridiction administrative, se sont substituées aux décisions du 24 août 2004 de la commission centrale des litiges et contentieux ; que ces dernières décisions ayant ainsi disparu de l'ordre juridique, des demandes tendant à leur annulation présentées devant le Tribunal administratif étaient irrecevables ; que c'est en conséquence à tort que le Tribunal administratif a prononcé leur annulation ; qu'il y a lieu par suite d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter comme irrecevables les demandes tendant à l'annulation des décisions de la commission centrale des litiges et contentieux du 24 août 2004 ;
Considérant que les conclusions de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL le versement à l'association sportive moulinoise d'une somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 juin 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de la commission centrale des litiges et contentieux du 24 août 2004.
Article 2 : Les demandes de l'Association sportive moulinoise et de M. X devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation des décisions de la commission centrale des litiges et contentieux du 24 août 2004, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est rejeté.
Article 4 : La FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL versera à l'association sportive moulinoise une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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N° 05LY01417