Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Claude X ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 février 2002, présentée pour M. Jean-Claude X élisant domicile ..., par Me Chambard ; M. Jean-Claude X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000638 du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire d'avertissement prise à son encontre le 25 juin 1999 par le département de la Seine Saint-Denis, à la condamnation du département à lui verser les sommes de 15 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 30 000 francs en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler cette sanction ;
3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 30 000 francs en réparation du préjudice subi ;
4°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 15 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'exactitude matérielle des faits n'est pas établie ; que la sanction est entachée de détournement de pouvoir, à raison des différences d'appartenance syndicale de l'intéressé et du directeur du personnel ; que la procédure disciplinaire mise en oeuvre n'est pas prévue par la loi et n'a pas fait l'objet d'un avis du comité technique paritaire ; que le président du conseil général a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en s'estimant lié par l'avis de la commission interne qu'il a organisée ; que la sanction ne pouvait être motivée par la circonstance qu'il ne s'est pas rendu à l'entretien prévu avec la commission interne ; que son supérieur hiérarchique à l'origine de la sanction étant lui même grossier dans les propos qu'il tient à ses subordonnés, aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire en date du 25 juin 1999 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de trois jours ; ( ...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.(...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du titre Ier du statut général de la fonction publique : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 : La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au président du conseil général d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'encontre du personnel départemental ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 25 juin 1999, le directeur du personnel du département de la Seine-Saint-Denis a infligé à M. X un avertissement disciplinaire ; qu'il ressort des termes de l'arrêté du président du conseil général de Seine-Saint-Denis n° 98-102 du 31 mars 1998 donnant délégation de signature à M. Y, administrateur territorial, directeur du personnel que, s'agissant des actes de gestion du personnel départemental non affecté à la direction du personnel, ce dernier a reçu délégation à effet de signer dans la limite de ses attributions a) les décisions et arrêtés relatifs au recrutement, avancement, à la carrière et à la fin de fonctions des personnels des catégories B et C, titulaires et non titulaires, b) les propositions d'affectation des agents au sein des directions et services, à l'exception des agents de catégorie A, c) les notes de service à l'attention des agents de directions, d) les autorisations d'absence, e) les conventions de formation professionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'a pas reçu délégation s'agissant des décisions et arrêtés relatifs à la discipline ; que, dès lors, en l'absence de délégation régulière accordée à son signataire par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, la décision attaquée est entachée d'incompétence ; qu'il suit de là que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1999 par laquelle le directeur du personnel du département de la Seine-Saint-Denis lui a infligé un avertissement ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts :
Considérant que M. X n'a pas saisi le département de la Seine-Saint-Denis d'une demande d'indemnisation préalablement à la saisine du tribunal ; que le département a expressément soulevé, à titre principal, la fin de non recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux devant les premiers juges et n'a pas produit de mémoire en défense devant la cour ; que, par suite, la demande de première instance présentée par M. X et tendant à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser des dommages et intérêts était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 25 juin 1999 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à verser à M. X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°0000638 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 décembre 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de décision du 25 juin 1999.
Article 2 : La décision du directeur du personnel du département de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 1999 est annulée.
Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à M. X une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
02VE00568 2