Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ..., par Me Chabin, avocat ;
M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801414 du 24 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées au titre des années 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, à hauteur d'un montant de 876 euros, relatif à l'imputation d'un déficit foncier ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 1er mars 2011 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A, qui exercent l'un et l'autre une activité salariée pour un laboratoire d'analyses médicales à Ussel (Corrèze), ont déduit de leurs revenus imposables au titre des années 2004, 2005 et 2006 les déficits générés par l'activité d'élevage de chevaux sans sol menée par Mme A ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, notamment, remis en cause l'imputation de ce déficit sur l'ensemble des revenus imposables des contribuables ; que, par la présente requête, les époux A interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées au titre des années 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, à hauteur d'un montant de 876 euros, relatif à l'imputation d'un déficit foncier ;
Sur les conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu afférents aux bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition... ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification du 15 novembre 2007 adressée aux contribuables que, pour motiver les rectifications relatives aux revenus fonciers, le vérificateur a rappelé que Mme A avait souscrit, au titre des années 2004, 2005 et 2006, une déclaration modèle n° 2035 des bénéfices non commerciaux retirés de son activité d'éleveur de chevaux hors sol, puis énoncé que, en application des dispositions de l'article 156-I-2° du code général des impôts, les déficits provenant d'une activité non commerciale non professionnelle n'étaient pas imputables sur les autres revenus ; qu'il en a tiré la conclusion que les déficits provenant de l'activité non professionnelle de Mme A non imputables sur les autres revenus de chacune des années pourraient être déduits des bénéfices de même nature réalisés au cours des six années suivantes et a indiqué le montant des rectifications proposées pour chacune des années en litige ; qu'en s'abstenant d'expliquer pour quel motif il considérait que l'activité d'éleveur de chevaux hors sol exercée par Mme A n'était pas exercée à titre professionnel, contrairement à la position prise par les contribuables dans leurs déclarations de revenu souscrites au titre des années 2004 à 2006, consistant à imputer le déficit généré par ladite activité sur le revenu imposable du foyer fiscal, le service n'a pas mis M. et Mme A en mesure de formuler utilement leurs observations ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification du 15 novembre 2007 doit être regardée comme insuffisamment motivée en ce qui concerne ce chef de rectification, nonobstant la circonstance que les contribuables aient, par courrier du 10 décembre 2007, présenté leurs observations quant aux rectifications envisagées par l'administration ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que les rectifications relatives aux bénéfices non commerciaux des années 2004, 2005 et 2006 sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, entraînant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes ;
Sur les conclusions relatives à l'imputation d'un déficit foncier au titre de l'année 2006 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de déclarations rectificatives de M. et Mme A, il a été déterminé une diminution du revenu foncier des requérants de 2 190 euros, par rapport à leur déclaration initiale au titre de l'année 2006 ; qu'il n'est pas contesté que l'administration fiscale a bien pris en compte cette diminution de revenu foncier en cause pour la rectification des bases imposables des requérants au titre de cette année ; que, si l'abandon des rectifications relatives aux bénéfices non commerciaux doit entraîner une diminution du revenu brut global imposable au titre de l'année 2006, par rapport au montant retenu dans l'avis d'imposition initial, il n'existe aucun litige né et actuel entre les époux A et l'administration fiscale ; que, par suite, les conclusions tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, à hauteur d'un montant de 876 euros, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées au titre des années 2004, 2005 et 2006.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 décembre 2009 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
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N°10BX00676