Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007, présentée pour M. Aomar X, domicilié ..., par Me Proust ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602192 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2006 par lequel le préfet de la Loire a fixé le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions d'annulation qu'il avait formulées à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Loire a fixé son pays d'origine comme pays de destination de la mesure de reconduite dont il a fait l'objet par arrêté du 24 mars 2006 ;
Considérant que le requérant soutient qu'il encourt en Algérie des risques graves pour sa vie en raison de la participation de son père à la guerre d'Algérie sous le drapeau français, ce qui lui aurait valu de subir depuis son plus jeune âge des discriminations et plus récemment de recevoir des menaces par l'intermédiaire de son frère ; que, toutefois, l'intéressé, auquel au demeurant le statut de réfugié a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, n'établit pas la réalité et le caractère personnel des risques qu'il invoque ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française en 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite le préfet de la Loire ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01031