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02/12/2005 | FRANCE | N°05NT01651

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 02 décembre 2005, 05NT01651


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Sylvie Cavaloc- Legal, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3477 du 6 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan, en date du 10 août 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arr

êté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoi...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Sylvie Cavaloc- Legal, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3477 du 6 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan, en date du 10 août 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il aura été définitivement statué sur sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 794 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juillet 2005, de la décision du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que, si M. X, lequel est entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2002, soutient qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, ni la réalité, ni la durée de cette relation ne sont toutefois établies ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier, que l'ensemble de la famille du requérant réside en Turquie, où vit également sa fille et son épouse, avec laquelle il n'allègue pas avoir rompu tout lien ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant son éloignement du territoire national, par l'arrêté contesté du 10 août 2005, le préfet du Morbihan a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X, au préfet du Morbihan et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01651

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01651
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CAVALOC-LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;05nt01651 ?
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