Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) Medithau a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à l'Etat dans un délai de quinze jours de produire les éléments de fait et de droit sur le fondement desquels la somme de 180 982,56 euros n'a pas été versée en exécution de la convention du 29 novembre 2013, de lui verser la somme de 180 982,56 euros assortie des intérêts capitalisés à compter du 19 février 2016 sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours et d'annuler la décision lui refusant ce versement et celle, implicite, rejetant son recours gracieux, et à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1603167 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 16 janvier 2020, la SAS Medithau, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1603167 du 6 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision de l'Etat lui refusant le versement de la somme de 180 982,56 euros et d'ordonner la restitution de la somme de 201 500,96 euros assortie des intérêts capitalisés à compter du 19 février 2016 sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours et à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a statué ultra petita en statuant sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat dans un délai de quinze jours de produire les éléments de fait et de droit sur le fondement desquels la somme de 180 982,56 euros n'a pas été versée en exécution de la convention du 29 novembre 2013, alors qu'elles avaient été abandonnées dans ses observations présentées à l'audience et par la note en délibéré ;
- le tribunal a omis de statuer sur trois moyens, en premier lieu sur le moyen tiré de ce que l'Etat a conditionné le versement de l'aide octroyée, à la réalisation des travaux et non à la seule livraison des matériels, en deuxième lieu sur le moyen tiré de ce que la diminution des aides de l'Etat porte atteinte au principe de liberté contractuelle et au principe de libre administration des collectivités territoriales de valeur constitutionnelle, enfin sur le moyen tiré de ce que le bénéficiaire de l'aide doit être prévenu du contrôle sur place, ainsi que des anomalies constatées selon la notice d'information en son article 5.1 ;
- la procédure contradictoire a été méconnue, lors du paiement de l'aide ;
- l'Etat a méconnu les obligations prévues par la convention du 29 novembre 2013, qui prévoyait seulement l'achat du matériel et non pas la réalisation des travaux ou de construction des tales conchylicoles en méconnaissance de l'article 59-b du règlement européen n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 ;
- le contrôle sur place était prématuré et irrégulier, le service instructeur avait accepté le principe d'une prolongation des délais prévus par la convention du 29 novembre 2013, la Cour doit entendre l'agent de la direction interrégionale de la mer Méditerranée sur la détermination de la date et la nature du contrôle sur place réalisé le 21 juillet 2015 ;
- l'administration a fait preuve de déloyauté dans l'exécution de la convention du 29 novembre 2013 ;
- le calcul du montant de l'aide versée est erroné, le service instructeur n'a pas pris en compte certaines dépenses éligibles, et l'Etat a modifié illégalement l'assiette éligible retenue par d'autres financeurs publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SAS Medithau ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil, du 27 juillet 2006, relatif au Fonds européen pour la pêche ;
- le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission, du 26 mars 2007, portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;
- le décret n° 2008-1088 du 23 octobre 2008 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses du programme cofinancé par le Fonds européen pour la pêche pour la période 2007-2013 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SAS Medithau.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention n° 39709/2013 conclue le 29 novembre 2013 entre l'Etat et la SA Medithau Marée, devenue SAS Medithau, une aide financière lui a été accordée d'un montant total de 259 481,59 euros dans le cadre du Programme Opérationnel FEP 2007-2013 relatif aux investissements productifs en aquaculture, soit 199 601,44 euros au titre de l'aide communautaire du fond européen pour la pêche (FEP) et 59 880,15 euros au titre du contrat de plan Etat/région (CPER), pour la réalisation sur le bassin de Thau à Marseillan, par cette société, d'un projet de modernisation de structures d'élevage ostréicole et d'acquisition de matériel productif visant au développement du volume des ventes sur les huîtres haut de gamme, à l'augmentation de la capacité de production, à minimiser la pénibilité des tâches et à améliorer l'ergonomie des postes de travail. La société Medithau a reçu le 5 janvier 2016 un avis de paiement du 29 décembre 2015, qui indiquait qu'une somme de 78 499,03 euros lui était allouée au titre du solde de l'aide financière prévue par la convention précitée, dont le versement est intervenu le 31 décembre 2015. Comme elle n'avait reçu aucun acompte au préalable elle a estimé que cet avis de paiement constituait la décision de l'Etat de ne pas lui verser la somme manquante de 180 982,56 euros au titre de l'aide qui lui avait été accordée par la convention du 29 novembre 2013. La société Medithau a exercé un recours gracieux contre ce refus par courrier du 17 février 2016, qui est resté sans réponse. Elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision lui refusant ce versement et celle, implicite, rejetant son recours gracieux, et par jugement n° 1603167 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. C'est de ce jugement dont la requérante relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le tribunal a relevé au point 17 de son jugement " sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre à l'Etat dans un délai de quinze jours de produire les éléments de fait et de droit sur le fondement desquels la somme de 180 982,56 euros n'a pas été versée en exécution de la convention du 29 novembre 2013 ", alors que la société Medithau indique avoir abandonné cette demande dans son mémoire du 24 février 2017. Cependant il ne ressort pas de la lecture dudit mémoire que la requérante l'ait expressément abandonnée. Dans la note en délibéré du 19 mars 2018, la société requérante en se référant à ses observations présentées à l'audience et au mémoire cité indique avoir abandonné les conclusions dont il s'agit. Toutefois, la clôture de l'instruction ayant eu lieu le 27 mars 2017 la société Medithau ne pouvait plus, passé cette date, modifier les conclusions de sa demande. Le tribunal qui s'est donc borné à répondre aux conclusions dont il était saisi n'a pas statué au-delà de celles-ci.
3. En second lieu, la société Medithau reproche au tribunal d'avoir omis de statuer sur les moyens suivants tirés de ce que l'Etat a conditionné le versement de l'aide octroyée, à la réalisation des travaux et non à la seule livraison des matériels, le bénéficiaire de l'aide doit être prévenu du contrôle sur place, ainsi que des anomalies constatées. Le tribunal a répondu à ces moyens aux points 11 et 13 pour le premier moyen, au point 13 pour le deuxième, et au point 9 au troisième. En outre le moyen tiré de l'atteinte portée au principe de liberté contractuelle et au principe de libre administration des collectivités territoriales n'a pas été soulevé en tant que tel dans aucun des mémoires enregistrés en première instance. Ainsi, le moyen, tiré d'une prétendue omission à statuer sur ces moyens, doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. La SAS Medithau reprend en appel les moyens tirés de ce que la procédure contradictoire a été méconnue, lors du paiement de l'aide, l'Etat a méconnu les obligations prévues par la convention du 29 novembre 2013, qui prévoyait seulement l'achat du matériel et non pas la réalisation des travaux ou de construction des tales conchylicoles en méconnaissance de l'article 59-b du règlement européen n° 1198/2006 du 27 juillet 2006, le contrôle sur place était prématuré et irrégulier, le service instructeur avait accepté le principe d'une prolongation des délais prévus par la convention du 29 novembre 2013, la Cour doit entendre l'agent de la direction interrégionale de la mer Méditerranée sur la détermination de la date et la nature du contrôle sur place réalisé le 21 juillet 2015, l'administration a fait preuve de déloyauté dans l'exécution de la convention du 29 novembre 2013, le calcul du montant de l'aide versée est erroné, le service instructeur n'a pas pris en compte certaines dépenses éligibles, et l'Etat a modifié illégalement l'assiette éligible retenue par d'autres financeurs publics. Il y a lieu d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 16 de son jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que société la SAS Medithau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Medithau est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Medithau et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée à l'agence de service et de paiement.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.
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N° 18MA02644