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17/05/2018 | FRANCE | N°17MA01432-17MA01527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17MA01432-17MA01527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., agissant en qualité d'ayant droit de CharlesA..., a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner à titre principal le centre hospitalier de Bastia et à titre subsidiaire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme de 96 299,45 euros en réparation des préjudices subis par son père dans les suites d'une intervention chirurgicale réalisée le 16 avril 2010. La caisse primaire d'assur

ance maladie de Haute-Corse a demandé au tribunal de condamner le centre h...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., agissant en qualité d'ayant droit de CharlesA..., a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner à titre principal le centre hospitalier de Bastia et à titre subsidiaire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme de 96 299,45 euros en réparation des préjudices subis par son père dans les suites d'une intervention chirurgicale réalisée le 16 avril 2010. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer la somme de 103 944,53 euros en remboursement de ses débours.

Par un jugement n° 1500040 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier de Bastia à payer à Mme A...la somme de 23 255,24 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse la somme de 51 972,27 euros.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2017 sous le n° 17MA01432, et un mémoire enregistré le 20 décembre 2017, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a limité à la somme de 23 255,24 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Bastia en réparation des préjudices subis et a rejeté la demande qu'elle avait présentée contre l'ONIAM ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Bastia sur le fondement d'une faute médicale à lui payer la somme de 96 299,45 euros, à titre subsidiaire de condamner le centre hospitalier de Bastia sur le fondement du défaut d'information et l'ONIAM à lui payer la somme de 48 149,72 euros chacun et à défaut de mettre à la charge de l'office la somme de 96 299,45 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia et de l'ONIAM la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande d'indemnisation par l'ONIAM ne pouvait être examinée avant la responsabilité pour faute d'un établissement de santé ;

- le rapport critique produit par le centre hospitalier ne remet pas utilement en cause les conclusions de l'expert désigné par le juge des référés ;

- le centre hospitalier de Bastia a commis une faute médicale en ne prescrivant pas plus tôt l'arrêt du traitement suivi habituellement par le patient et en prescrivant après l'intervention des anti-inflammatoires non stéroïdiens ;

- à titre subsidiaire, le centre hospitalier devra être condamné sur le fondement du défaut d'information avec un taux de perte de chance fixé à 50 %, le reste de l'indemnisation devant être mis à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ;

- à défaut de condamnation du centre hospitalier, l'office devra l'indemniser de ses préjudices en totalité ;

- des dommages-intérêts doivent lui être alloués au titre du défaut d'information ;

- son père a subi un préjudice d'impréparation ;

- il a dû aménager son logement et recourir à l'aide d'une tierce personne avant et après consolidation ;

- il a subi un déficit fonctionnel temporaire total et partiel et reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 30 % ;

- il a enduré des souffrances, un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse demande de porter à la somme de 103 944,53 euros le montant des frais qui doivent lui être remboursés par le centre hospitalier de Bastia, ainsi que les intérêts au taux légal, et une indemnité forfaitaire de gestion de 1 055 euros, et de mettre à la charge de cet établissement de santé la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est fondée à demander la condamnation du tiers responsable à lui rembourser les sommes avancées pour CharlesA....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2017 et le 7 février 2018, l'ONIAM conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la condition d'anormalité du dommage n'est pas remplie ;

- l'établissement de santé a commis des fautes ;

- il ne saurait être condamné à réparer les préjudices en lien avec le défaut d'information imputable au seul centre hospitalier ;

- les prétentions indemnitaires devront être ramenées à de plus justes proportions ;

- l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas démontrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2017, le centre hospitalier de Bastia demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il l'a condamné à payer la somme de 23 255,24 euros à Mme A...et la somme de 51 972,27 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ;

- de rejeter les demandes présentées par Mme A...et par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- les premiers juges ont pu se fonder sur la note technique qu'il a produite, soumise au débat contradictoire ;

- la requérante n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin qu'il a sollicité ;

- il n'a commis aucune faute médicale ;

- le patient s'est vu délivrer une information complète ;

- le défaut d'information n'a entraîné aucune perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

- le taux de perte de chance retenu est excessif ;

- les prétentions indemnitaires devront être ramenées à de plus justes proportions ;

- Charles A...n'a subi aucun préjudice d'agrément du fait de l'intervention.

II. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2017 sous le n° 17MA01527 et un mémoire ampliatif, enregistré le 12 mai 2017, le centre hospitalier de Bastia, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer à Mme A...la somme de 23 255,24 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse la somme de 51 972,27 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...et par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions formulées ;

- le patient s'est vu délivrer une information complète ;

- le défaut d'information n'a entraîné aucune perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

- le taux de perte de chance retenu est excessif ;

- les prétentions indemnitaires devront être ramenées à de plus justes proportions ;

- Charles A...n'a subi aucun préjudice d'agrément du fait de l'intervention.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2017 et le 20 décembre 2017, Mme A...demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a limité à la somme de 23 255,24 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Bastia en réparation des préjudices subis et a rejeté la demande qu'elle avait présentée contre l'ONIAM ;

- à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Bastia sur le fondement d'une faute médicale à lui payer la somme de 96 299,45 euros, à titre subsidiaire de condamner le centre hospitalier de Bastia sur le fondement du défaut d'information et l'office à lui payer la somme de 48 149,72 euros chacun et à défaut de mettre à la charge de l'office la somme de 96 299,45 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia et de l'office la somme de

3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête du centre hospitalier est tardive ;

- le rapport critique produit par le centre hospitalier ne remet pas utilement en cause les conclusions de l'expert désigné par le juge des référés ;

- le centre hospitalier de Bastia a commis une faute médicale en ne prescrivant pas plus tôt l'arrêt du traitement suivi habituellement par le patient et en prescrivant après l'intervention des anti-inflammatoires non stéroïdiens ;

- le centre hospitalier devra être condamné sur le fondement du défaut d'information avec un taux de perte de chance fixé à 50 %, le reste de l'indemnisation devant être mis à la charge de l'office au titre de la solidarité nationale ;

- à défaut de condamnation de l'établissement de soins, l'office devra l'indemniser de ses préjudices en totalité ;

- des dommages-intérêts doivent lui être alloués au titre du défaut d'information ;

- son père a subi un préjudice d'impréparation ;

- il a dû aménager son logement et recourir à l'aide d'une tierce personne avant et après consolidation ;

- il a subi un déficit fonctionnel temporaire total et partiel et un déficit fonctionnel permanent de 30 % ;

- il a enduré des souffrances, un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément.

Par des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2017 et le 7 février 2018, l'ONIAM conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la condition d'anormalité du dommage n'est pas remplie ;

- l'établissement de santé a commis des fautes ;

- il ne saurait être condamné à réparer les préjudices en lien avec le défaut d'information imputable au seul centre hospitalier ;

- les prétentions indemnitaires devront être ramenées à de plus justes proportions ;

- l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas démontrée.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2017, le centre hospitalier de Bastia conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que sa requête n'est pas tardive.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A...:

2. Considérant que le jugement attaqué a été notifié au centre hospitalier de Bastia le 10 février 2017 ; que sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2017 n'est pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée par Mme A...doit donc être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué au regard des conclusions dont était saisi le tribunal administratif n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen soulevé par le centre hospitalier de Bastia doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que Charles A...a bénéficié le 16 avril 2010 au centre hospitalier de Bastia d'une laminectomie L3 L4 pour traiter une lombosciatique L5 sur canal lombaire étroit, provoquant des douleurs et résistante aux traitements médicamenteux et à la kinésithérapie ; qu'il a présenté dans les suites de cette intervention un hématome compressif à l'origine de para parésies au niveau des membres inférieurs ; qu'il a été opéré en urgence le 18 avril 2010, mais son état ne s'est pas amélioré ; qu'il a souffert jusqu'à son décès le 25 juin 2014 de para parésies des membres inférieurs, entrainant un déficit de la marche, ainsi que de troubles sphinctériens sévères avec nécessité d'une sonde vésicale à demeure ;

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier pour faute médicale :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chirurgien qui a pratiqué l'intervention litigieuse a demandé préalablement à l'opération son avis au cardiologue qui suivait CharlesA... ; que ce dernier a estimé qu'aucune contre-indication n'empêchait la réalisation de l'intervention ; que l'anesthésiste du centre hospitalier de Bastia a demandé au patient d'arrêter son traitement par Plavix(r) cinq jours avant l'intervention et lui a substitué de l'aspirine ; que des anti-inflammatoires non stéroïdiens ont été prescrits au patient après l'opération ; que si l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif a estimé qu'un tel traitement entraînait un risque hémorragique très accentué et qu'il avait favorisé l'apparition d'un hématome post opératoire qui a été à l'origine des troubles du patient, il ressort de la note critique produite par le centre hospitalier, laquelle mentionne précisément les références dont elle fait état, et qui pouvait être utilement contestée par MmeA..., que les praticiens du centre hospitalier de Bastia n'ont fait que suivre les préconisations alors en vigueur concernant la prise en charge des patients atteints de problèmes cardiaques qui doivent faire l'objet d'une chirurgie non cardiaque, notamment émises par la Société française d'anesthésie et de réanimation et ont procédé à une appréciation des risques - bénéfices du traitement conforme aux règles de l'art médical ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, aucune faute médicale ne peut être reprochée au centre hospitalier de Bastia ;

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier pour défaut d'information :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...). / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen " ;

8. Considérant que le centre hospitalier de Bastia, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information sur les risques que comportait l'intervention du 16 avril 2010, quand bien même le chirurgien qui l'a réalisée a demandé l'avis du cardiologue qui suivait le patient ;

9. Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'intervention n'était pas urgente et qu'une alternative consistait en une abstention chirurgicale dans l'attente d'une perte de poids qui aurait pu améliorer l'état fonctionnel du patient ; que dans ces conditions, le taux de la perte de chance doit être fixé à 50 %, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que Mme A...n'est pas susceptible d'obtenir la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis par son père sur le seul fondement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Bastia ; que par suite, il y a lieu pour la Cour de statuer sur l'obligation d'indemnisation de l'ONIAM ;

En ce qui concerne l'obligation d'indemnisation de l'ONIAM :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :

" II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 % (...) " ;

13. Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; que dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'office étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;

14. Considérant, d'une part, que les dommages subis résultent d'un acte de soins ; que le patient a enduré un déficit fonctionnel permanent de 30 %, satisfaisant ainsi au caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 ;

15. Considérant, d'autre part, que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intervention a entraîné pour Charles A...une para parésie des membres inférieurs, limitant son périmètre de marché à 80 mètres avec deux béquilles et orthèses releveurs des pieds, une perte d'autonomie et de sévères troubles sphinctériens avec sonde vésicale à demeure ; qu'en l'absence de cure chirurgicale, la pathologie aurait évolué vers une para parésie limitant les capacités de marche ; qu'ainsi, les séquelles en lien avec l'intervention sont notablement plus graves que les troubles liés à son état initial ; que le critère tenant à l'anormalité du dommage est rempli ;

En ce qui concerne la réparation des préjudices :

Quant aux préjudices en lien avec le défaut d'information :

17. Considérant qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité ; que s'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée ;

18. Considérant que Mme A...ne saurait demander à la fois une indemnité au titre du défaut d'information et la réparation d'un préjudice d'impréparation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le patient du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de se préparer psychologiquement à la réalisation de l'aléa thérapeutique auquel il était exposé en en portant le montant, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 2 000 euros qui doit être mise en totalité à la charge du centre hospitalier ;

Quant aux préjudices patrimoniaux :

19. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse justifie avoir exposé des frais d'hospitalisation et des frais de consultations et d'appareillage, pour un montant total de 103 944,53 euros, en lien avec les séquelles résultant de l'intervention du 16 avril 2010 ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à payer à la caisse la somme de 51 972,27 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'obtenant pas une majoration de la somme qui lui a été allouée en première instance, elle n'a pas droit à l'indemnité forfaitaire de gestion qu'elle réclame et qui lui a déjà été accordée en première instance ;

20. Considérant, en deuxième lieu, que les frais d'adaptation du logement sont justifiés par la production de factures à hauteur de 4 608,23 euros ; que la somme de 2 304,12 euros chacun doit être mise à la charge du centre hospitalier et de l'ONIAM ;

21. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'état de santé de Charles A...a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison de 3 heures par jour tous les jours du 26 avril 2010 au 22 septembre 2013, date de consolidation ; que le besoin a été similaire du 23 septembre 2013 au 25 juin 2014, date du décès de CharlesA... ; qu'il convient de déduire de cette période celles durant lesquelles le patient était hospitalisé ou en centre de rééducation ; qu'en retenant un taux horaire de 13 euros, et en déduisant les sommes que le patient a perçues au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, soit 601 euros par mois du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2012 et 675 euros par mois jusqu'à son décès, le besoin doit être évalué à la somme de 21 965 euros, soit 10 982,50 euros chacun à la charge de l'établissement de santé et de l'office ;

Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :

22. Considérant, en premier lieu, que Charles A...a subi des troubles dans les conditions d'existence durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, du 26 avril au 31 mai 2010, du 1er août au 30 novembre 2010, du 5 au 23 décembre 2011 et du 19 août 2013 au 21 sept 2013, et de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 1er décembre 2010 au

4 décembre 2011 et du 24 décembre 2011 au 18 aout 2013, justifiant que la somme de

11 000 euros soit mise pour moitié chacun à la charge du centre hospitalier et de l'office ;

23. Considérant, en deuxième lieu, que le père de la requérante a subi des souffrances évaluées par l'expert à 4 sur 7, dont le tribunal administratif n'a fait une réparation ni insuffisante ni excessive en les évaluant à 8 000 euros ; que la réparation du préjudice esthétique, évalué à 2 sur 7, doit être majorée en portant son montant à la somme de 2 000 euros ;

24. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la réparation du déficit fonctionnel permanent dont est demeuré atteint Charles A...jusqu'à son décès en en évaluant le montant après la perte de chance qu'il avait retenue à 3 450 euros ; que dès lors, le centre hospitalier et l'office doivent être condamnés chacun à payer cette somme à la requérante ;

25. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le patient a enduré un préjudice d'agrément, compte tenu des troubles subis jusqu'à son décès qui ont limité son périmètre de marche avec usage de deux cannes ; qu'il convient de porter le montant dû à ce titre à la somme de 500 euros dont l'établissement de soins et l'ONIAM supporteront chacun la moitié ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a limité l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier de Bastia à la somme de 23 255,24 euros et a rejeté la demande qu'elle avait présentée contre l'ONIAM ; qu'il convient de porter la somme due par l'établissement de santé à 29 486,62 euros et de mettre à la charge de l'office la somme de 27 486,62 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

27. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse a demandé l'indemnisation de ses débours par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Bastia le 18 juillet 2016 ; qu'elle a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 51 972,27 euros à compter de cette date ;

28. Considérant, en second lieu, que Mme A...a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 29 486,62 euros mise à la charge du centre hospitalier à compter du 22 septembre 2014, date de réception de la demande préalable, et de la somme de 27 486,62 euros mise à la charge de l'office à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Bastia le 21 janvier 2015 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 25 juillet 2017 ; qu'à la date du présent arrêt, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;

Sur les frais liés au litige :

29. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia et de l'ONIAM, parties perdantes, la somme de 1 500 euros chacun à payer à MmeA..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées au même titre par la caisse primaire d'assurance maladie et l'ONIAM ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 23 255,24 euros que le centre hospitalier de Bastia a été condamné à verser à Mme A...par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 février 2017 est portée à 29 486,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2014.

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser la somme de 27 486,62 euros à MmeA..., avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015.

Article 3 : La somme de 51 972,27 euros que le centre hospitalier de Bastia a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse par jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 février 2017 portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 février 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse présentées dans l'instance n° 17MA01432 et le surplus des conclusions de Mme A...présentées par la voie de l'appel incident dans l'instance n° 17MA01527 sont rejetés.

Article 6 : La requête n° 17MA01527 du centre hospitalier de Bastia et les conclusions du centre hospitalier présentées par la voie de l'appel incident dans l'instance n° 17MA01432 sont rejetées.

Article 7 : Le centre hospitalier de Bastia et l'ONIAM verseront chacun à Mme A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, au centre hospitalier de Bastia et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018

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N° 17MA01432, 17MA01527


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