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29/06/2016 | FRANCE | N°391059

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 29 juin 2016, 391059


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 12 décembre 2011 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire lui a réclamé un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 156,62 euros pour la période de décembre 2009 à novembre 2011, ainsi que la décision du 27 février 2012 du président du conseil général de ce département rejetant sa demande de remise gracieuse, et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. Par un jugement n° 12030

15 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 12 décembre 2011 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire lui a réclamé un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 156,62 euros pour la période de décembre 2009 à novembre 2011, ainsi que la décision du 27 février 2012 du président du conseil général de ce département rejetant sa demande de remise gracieuse, et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. Par un jugement n° 1203015 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15NT01680 du 15 juin 2015, enregistrée le 17 juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 mai 2015 au greffe de cette cour, présenté par MmeA....

Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 3 600 euros à verser à son avocat, Me Carbonnier, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de MmeA..., et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat du département de Maine-et-Loire ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) ". L'article L. 262-47 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 12 décembre 2011, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a prononcé la récupération des sommes qu'elle estimait avoir indument versées à Mme A...au titre du revenu de solidarité active, pour un montant de 2 156,62 euros, au cours de la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011. Par une décision du 27 février suivant, le président du conseil général de Maine-et-Loire a rejeté la demande de remise gracieuse de cette dette, formée par Mme A...dans un courrier daté du 16 janvier 2012.

3. En premier lieu, il résulte des énonciations du jugement du tribunal administratif de Nantes, qui ne sont arguées d'aucune dénaturation, que Mme A...s'était bornée, dans son courrier du 16 janvier 2012, à demander la remise gracieuse de sa dette, et ne pouvait ainsi être regardée comme ayant également formé un recours administratif contre la décision de récupération de l'indu. Dès lors, et quelles que soient les conditions de la notification de la décision du 12 décembre 2011, qui ne peuvent avoir d'incidence que sur le délai dans lequel peut être formé un recours, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'intéressée n'était pas recevable à contester devant lui le bien-fondé de cet indu.

4. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles citées au point 1 qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manoeuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions qu'il a délibérément commises dans l'exercice de son obligation déclarative. Or il ressort du jugement attaqué que le tribunal a retenu, par des motifs non argués de dénaturation, que la demande de remise gracieuse présentée par Mme A...avait été rejetée à bon droit, au motif que l'indu dont le remboursement lui était réclamé résultait de fausses déclarations. Dans ces conditions, Mme A...ne peut utilement reprocher au tribunal de ne pas avoir pris en compte sa situation financière, qui ne pouvait justifier à elle seule une remise de sa créance.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2014.

6. Dans ces conditions, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Me Carbonnier, avocat de MmeA....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au département de Maine-et-Loire.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 391059
Date de la décision : 29/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2016, n° 391059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : CARBONNIER ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391059.20160629
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