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24/11/2005 | FRANCE | N°01MA02157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 01MA02157


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001, présentée par M. Y... X, élisant domicile ... ; M. Y... X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3182 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la Ville de Marseille à lui verser la somme de 600 000 F, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

2°) de condamner la Ville de Marseille à lui verser une indemnité de 800 000 F ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes, ensemble le code général des collectivités ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001, présentée par M. Y... X, élisant domicile ... ; M. Y... X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3182 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la Ville de Marseille à lui verser la somme de 600 000 F, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

2°) de condamner la Ville de Marseille à lui verser une indemnité de 800 000 F ;

…………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes, ensemble le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour M. Y... X et de Me Z... pour la Ville de Marseille ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... X demande l'annulation du jugement susvisé en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Marseille à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de son évacuation de la construction qu'il occupait sur l'îlot Lorette ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par la Ville de Marseille :

Considérant que M. Y... X, employé de la société Les Tuileries de Marseille, a été autorisé, au cours des années cinquante, à édifier des constructions pour son logement sur des terrains situés dans le secteur dit «l'îlot de Lorette» dans le 16ème arrondissement de Marseille ; qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté préfectoral en date du 8 janvier 1994, le préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur a déclaré d'utilité publique, sur le territoire et au profit de la Ville de Marseille, les opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement de zone (PAZ) de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Saint André dans le 16ème arrondissement de Marseille ; qu'au cours de la réalisation des travaux relatifs à cette opération d'aménagement, un glissement des pentes argileuses surplombant l'îlot Lorette s'est produit à la suite des fortes précipitations survenues le 23 avril 1995, menaçant les constructions édifiées dans ce secteur ; qu'à la suite d'un rapport dressé le 29 avril 1995 par l'expert désigné par une ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande Instance de Marseille, le maire de la Ville de Marseille a, par un arrêté en date du 19 juillet 1995, interdit toute occupation des constructions situées dans l'îlot Lorette et prescrit l'évacuation immédiate de leurs occupants eu égard à l'instabilité des pentes argileuses ; que, le 11 octobre 1995, ledit arrêté a été exécuté avec le concours de la force publique, les occupants des constructions en cause, au nombre desquels figurait M. Y... X, étant évacués et les constructions détruites ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la responsabilité de la Ville de Marseille doit être engagée à raison des fautes commises tant lors de l'adoption de la ZAC qu'au stade de son exécution ;

Considérant, d'une part, que si M. Y... X fait valoir que les auteurs du PAZ de la ZAC n'auraient pas pris en compte le risque naturel affectant le site en question en violation des dispositions de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme, l'intéressé, qui n'a pas produit le plan d'aménagement de zone critiqué, n'établit pas l'illégalité fautive ainsi alléguée ;

Considérant, d'autre part, que l'évacuation des occupants des constructions édifiées sur l'îlot Lorette ainsi que la destruction des constructions en cause ne résultent pas directement des travaux de réalisation de l'opération de ZAC, qui n'ont pas entraîné par eux-mêmes la destruction desdites constructions ; qu'elles sont consécutives à l'arrêté précité du 19 juillet l995 et aux conditions matérielles de son exécution pris à la suite des fortes précipitations survenues le 23 avril 1995 et qui ont entraîné une instabilité des pentes argileuses du secteur en question ; que, par suite, le lien de causalité direct entre les travaux d'exécution de cette opération d'aménagement et le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas établi ; qu'il en résulte que l'appelant n'est pas davantage fondé à demander la réparation de son préjudice au motif que la Ville de Marseille n'aurait pas décidé de stopper les travaux en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... X recherche la responsabilité de la Ville de Marseille en arguant de l'illégalité de l'arrêté du 19 juillet 1995 par lequel le maire de la Ville de Marseille a interdit toute occupation des constructions situées dans l'îlot Lorette et prescrit l'évacuation immédiate de leurs occupants ;

Considérant que l'arrêté précité du 19 juillet 1995 a été pris par le maire de Marseille, dans le cadre de ses pouvoirs de police, sur le fondement des dispositions de l'article L.131-7 du code des communes alors en vigueur, repris sous l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles : «Dans le cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L.131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances» ; que le 6° de l'article L.131-2 du code des communes, repris sous le 5° de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, vise notamment les éboulements de terre ou de rochers ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire, versé au dossier, que le site surplombant les habitations de l'îlot de Lorette était composé de pentes argileuses sujettes à une grande instabilité en cas d'accroissement du volume des eaux de ruissellement ; que, les mouvements de terrains, survenus en février et avril 1995, étant susceptibles de se reproduire à l'occasion de pluies orageuses, l'expert préconisait l'évacuation immédiate des habitants de l'îlot Lorette ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté contesté du 19 juillet 1995 sur le fondement des dispositions susrappelées, eu égard à ce danger qui présentait un caractère de gravité, le maire de la Ville de Marseille n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que la circonstance selon laquelle les mouvements de terrains seraient dus aux travaux réalisés dans le cadre de la ZAC dès lors qu'aucun glissement de terrain n'aurait été constaté auparavant est sans effet sur la légalité de l'arrêté en litige pris, conformément aux dispositions précitées, en raison de la gravité du danger et pour une cause extérieure aux constructions de l'îlot Lorette ; que si l' appelant fait valoir que ledit arrêté intervenu le 19 juillet 1995 n'a été exécuté que le 11 octobre 1995 et que le maire de la Ville de Marseille n'a pas mis en oeuvre la deuxième solution préconisée par l'expert si l'évacuation des occupants n'était pas effectuée au 15 mai 1995, il résulte de l'examen dudit rapport que la deuxième solution envisagée par l'expert consistait en des travaux provisoires dans l'attente de l'évacuation des occupants et de leur relogement ; que l'arrêté contesté ayant été pris, dans un but de sécurité publique, M. Y... X ne démontre pas que l'arrêté contesté aurait eu pour seul objectif d'échapper aux contraintes liées à la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'à celles fixées par l'article L.314-2 du code de l'urbanisme ; que le détournement de procédure n'est, par suite, pas établi ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté du 19 juillet 1995 n'étant pas entaché d'illégalité, l'appelant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la Ville de Marseille à ce titre ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques :

Considérant que, pour demander l'engagement de la responsabilité de la Ville de Marseille sur ce fondement , M. Y... X invoque les dispositions de l'article 11 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, repris sous l'article L.561-1 du code de l'environnement, qui dispose que : «Sans préjudice des dispositions prévues au 6° de l'article L.131-2 et à l'article L.131-7 du code des communes, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation» ;

Considérant que l'appelant n'établit pas en quoi les dispositions susrappelées seraient de nature à entraîner la responsabilité sans faute de la Ville de Marseille pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre par la Ville de Marseille ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M . Y... X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la Ville de Marseille sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X, à la Ville de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02157 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02157
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CARADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;01ma02157 ?
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