Vu, I, la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 sous le n° 03DA01276 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la communauté urbaine de Lille, représentée par son président en exercice dûment habilité, par Me Caffier, avocat ; la communauté urbaine de Lille demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 00-3346, 00-3347 et 00-5473 rendu le 7 octobre 2003 par le tribunal administratif de Lille en tant qu'il a déchargé M. Michel X de la somme de 1 704,36 euros mis à sa charge par l'état exécutoire émis le 23 février 2000 ;
2°) de condamner M. Michel X à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code C Classement CNIJ : 54-07-01-085
Elle soutient qu'elle est intervenue dans le cadre de la délimitation d'une zone de danger et non dans le cadre d'un arrêté de péril ; que les dispositions de l'article L. 5215 du code général des collectivités territoriales lui donnent compétence en matière de voirie et signalisation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 16 décembre 2003 sous le n° 03DA01285 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. Michel X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 00-3346, 00-3347 et 00-5473 du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1999 par lequel le maire de la commune de Lille l'a mis en demeure de faire cesser le péril imminent résultant de l'état de l'immeuble sis ... et tendant à l'annulation des états exécutoires des 28 juillet 1999 et 24 décembre 1999 par lesquels le maire de la commune de Lille l'a constitué débiteur des sommes de 99 911,07 francs et 10 854 francs et à la décharge desdites sommes ;
2°) d'annuler cet arrêté et ces deux états exécutoires et le décharger desdites sommes ;
3°) de condamner la commune de Lille à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les propriétaires de l'immeuble n'ont pas été régulièrement avisés avant l'achèvement des opérations de l'expert et n'ont pu faire valoir leurs observations ; que l'arrêté du 2 juin 1999 est intervenu en méconnaissance de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; que l'arrêté de péril n'a été émis qu'à son encontre alors que l'immeuble était indivis ; que la commune de Lille a elle-même contribué à la réalisation de l'état de péril en accordant un permis de démolir illégal ; que les frais de démolition devaient être mis à la charge de l'ensemble des propriétaires de l'immeuble ;
Vu le jugement, l'arrêté et les états exécutoires attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2004, présenté pour la commune de Lille, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Catherine Z..., avocate, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la requête qui concerne un litige relatif aux bâtiments menaçant ruine est irrecevable ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- les observations de Me Caffier, avocat, et de Me Y..., avocat, membre de la S.C.P. Mathot-Lacroix, pour M. Michel X,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête, enregistrée sous le n° 03DA01276 présentée par la communauté urbaine de Lille et la requête enregistrée sous le n° 03DA01285, présentée par M. Michel X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la requête présentée par la communauté urbaine de Lille :
Considérant que, suite à l'effondrement de l'immeuble appartenant à M. Michel X, propriétaire indivis à la date des faits, la communauté urbaine de Lille a, en vue de sécuriser les lieux, interdit l'accès de la rue Jean Moulin à Lille où se trouvait situé cet immeuble au moyen de barrières signalées par des lampes ; qu'au cours de la période du 20 mai 1999 au 22 juin 1999, ces lampes ont fait l'objet de dégradations et de vols et ont nécessité leur remplacement dont le coût total a été estimé à 11 179, 89 francs (1 704,36 euros) ; que cette somme a été mise à la charge de M. Michel X par un état exécutoire qui a été émis le 23 février 2000 par la communauté urbaine de Lille sur le fondement des dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police de la conservation et de l'entretien de la voirie ; que la communauté urbaine de Lille qui ne pouvait légalement, sur un tel fondement, exiger le remboursement des frais en cause ne justifie pas le bien-fondé de la créance dont elle se prévaut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Lille n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'état exécutoire émis le 23 février 2000 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Michel X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la communauté urbaine de Lille la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la requête présentée par M. Michel X :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 dudit code : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ;
Considérant que M. Michel X, présent à l'instance devant le tribunal administratif de Lille, fait appel devant la cour administratif d'appel de Douai du jugement du 7 octobre 2003 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 2 juin 1999 par lequel le maire de Lille l'a mis en demeure de faire cesser le péril imminent résultant de l'état de l'immeuble sis ... ainsi qu'à la décharge des sommes de 99 911,07 francs et 10 854 francs dont il a été déclaré redevable par deux états exécutoires émis respectivement le 28 juillet 1999 et le 24 décembre 1999 correspondant, d'une part, au coût des travaux réalisés d'office par la commune de Lille et, d'autre part, à des frais d'expertise ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ;
Considérant que les conclusions présentées par M. Michel X posent la question de savoir si le litige relatif aux deux états exécutoires contestés correspondant, d'une part, au coût des travaux réalisés d'office par la commune de Lille et, d'autre part, aux frais d'expertise mis à la charge de l'intéressé, en application de la législation sur les bâtiments menaçant ruine, figure au nombre des litiges énumérés au 9° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative sur lesquels le tribunal administratif est compétent pour statuer en premier et dernier ressort ;
Considérant que cette question de droit nouvelle présente une difficulté sérieuse susceptible de se présenter dans de nombreux litiges ; que, dès lors, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. Michel X et de transmettre le dossier de cette requête, pour avis, au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté urbaine de Lille est rejetée.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Michel X jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur les questions de droit définies aux motifs du présent arrêt ou jusqu'à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article L. 113-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le dossier de la requête de M. Michel X est transmis au Conseil d'Etat.
Article 4 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué dans le présent arrêt sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la communauté urbaine de Lille, à la commune de Lille et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 15 avril 2004.
Le rapporteur
Signé : J. B...
Le président de la Cour
Signé : S. X...
Le greffier
Signé : B. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte C...
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Nos03DA01276
03DA01285