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08/06/2010 | FRANCE | N°07MA03916

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juin 2010, 07MA03916


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour la SARL SOGANET, dont le siège est ZI Fréjorgues Est, rue Salaison à Mauguio (34130), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Sucau et Turella Bayol ; la SARL SOGANET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305182 0402496 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exerci

ce clos le 30 juin 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la ...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour la SARL SOGANET, dont le siège est ZI Fréjorgues Est, rue Salaison à Mauguio (34130), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Sucau et Turella Bayol ; la SARL SOGANET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305182 0402496 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à la détermination des bénéfices passibles à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 4° (...) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice (...) ; qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL SOGANET, pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001, le vérificateur a constaté que la société avait porté en déduction de son résultat de l'exercice clos le 30 juin 2001, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pénalités et intérêts de retard, effectués lors du précédent contrôle qui avait porté sur les exercices clos de juin 1996 à juin 1999, soit la somme de 1 535 966,12 F, portée au compte Amendes et pénalités ; que si elle avait réintégré extra comptablement une fraction de 711 616 F de cette somme, le supplément de 824 350 F n'avait pas été réintégré ; que, par notification de redressements du 12 juillet 2002, ce supplément a été réintégré au résultat de l'exercice clos en juin 2001 ;

Considérant que la société soutient que l'application de la cascade a été faite d'une manière qui préjudicie à ses intérêts et demande la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés résultant de cette réintégration au titre de l'exercice d'imputation clos en 2001 ;

Considérant que lors de la précédente vérification, le service avait notifié le 9 mai 2000 des rappels de TVA et un profit sur le Trésor , dans les bases de l'impôt sur les sociétés, égal au rappel TVA ; que ce rappel intitulé profit sur le Trésor a pour but de réintégrer dans le résultat le profit réalisé du fait du non reversement de la TVA, lorsque ce profit n'est pas implicitement comptabilisé ; qu'en l'espèce, la comptabilité étant tenue hors taxes, la TVA nette due n'est pas une charge, et en cas de non-paiement de cette taxe, le profit résultant de cette rétention n'est pas implicitement comptabilisé ; que ce profit est alors notifié et vient majorer le résultat imposable lorsque le contribuable renonce à la cascade ; qu'en revanche, le profit vient neutraliser les effets de la déduction en cascade des rappels de taxe, qui est de droit si, comme en l'espèce, le contribuable n'y a pas expressément renoncé ; qu'en l'espèce, cette déduction en cascade a été effectivement réalisée ainsi qu'il ressort des termes de la notification du 9 mai 2000 ;

Considérant qu'en s'abstenant de réintégrer extra comptablement au 30 juin 2001 l'intégralité de cette TVA déduite par elle du résultat comptable, la SARL SOGANET a permis une nouvelle déduction de la taxe, injustifiée dès lors qu'elle fait double emploi avec la précédente déduction, opérée au titre de la cascade ; qu'en l'espèce, la notification d'un profit sur le Trésor s'avérant nécessaire, la requérante n'est pas fondée à se plaindre que ledit profit vienne annuler les effets du mécanisme de déduction en cascade ; qu'elle n'est pas autorisée, de ce fait, à déduire une nouvelle fois les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que le service en a réintégré le montant aux résultats dudit exercice ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ;

Considérant que le service, pour assortir les suppléments d'impôt sur les sociétés en litige de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, a notamment estimé que la SARL SOGANET, ayant été informée, dans la notification de redressement du 9 mai 2000 relative à la précédente vérification de comptabilité, que les rappels de TVA alors mis à sa charge avaient été déduits de ses résultats au titre des exercices y afférents, par application du mécanisme de la cascade prévu par l'article L.77 du livre des procédures fiscales, ne pouvait ignorer que ces rappels de TVA ne pouvaient être déduits une seconde fois au titre d'un exercice ultérieur ; que l'administration fait également valoir que la société requérante, dont le gérant a signé les déclarations d'impôt, ne peut prétendre en ignorer le contenu en se prévalant d'une négligence de ses conseils, alors qu'elle a procédé à la réintégration extra comptable d'autres suppléments d'impôts indûment déduits de ses résultats ; qu'en retenant ces circonstances, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société requérante ; qu'elle justifie, par suite, de l'application des pénalités querellées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOGANET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL SOGANET la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGANET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOGANET et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03916 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03916
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET SUCAU et TURELLA BAYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-08;07ma03916 ?
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