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08/11/2016 | FRANCE | N°15PA04438

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 novembre 2016, 15PA04438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mirabeau, venant aux droits et obligations de la société par actions simplifiée Unafinance, a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et en 2005.

Par un jugement n° 1305058 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à

statuer à hauteur du dégrèvement de 14 384 euros intervenu en cours d'instance et reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mirabeau, venant aux droits et obligations de la société par actions simplifiée Unafinance, a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et en 2005.

Par un jugement n° 1305058 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 14 384 euros intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, la société Mirabeau, venant aux droits et obligations de la société par actions simplifiée Unafinance, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1305058 du Tribunal administratif de Melun en date du 1er octobre 2015 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelles audit impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la société Unafinance a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement intégré, à raison de la reprise d'une partie d'un crédit d'impôt recherche déclaré par la société Comtra, membre de ce groupe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-2 du code de justice administrative.

Elle soutient que les impositions contestées sont mal fondées au motif que les rémunérations versées à M. A... étaient éligibles au crédit d'impôt recherche dès lors qu'il avait directement et effectivement participé aux opérations de recherche durant la période en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux fait de l'espèce : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies (...), peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent en cours d'année (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III à ce code : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche " ; que, pour l'application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses de personnels afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche ;

2. Considérant que la société Unafinance, alors société mère du groupe fiscalement intégré composé des sociétés Comtra et Unitecnic, a déposé conjointement avec ses filiales une déclaration de crédit d'impôt recherche au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 ; que la société Comtra a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le montant du crédit d'impôt recherche sollicité, notamment au motif que la rémunération versée à M. A..., qui ne peut être assimilé à un chercheur ou à un technicien, n'était pas éligible à ce dispositif, soit une reprise de 2 555 euros en droits au titre de l'exercice clos en 2004 et de 37 943 euros en droits assortis de 1 973 euros d'intérêts de retard au titre de l'exercice suivant ;

3. Considérant que s'il est constant que M. A... est uniquement titulaire d'un baccalauréat de série D obtenu en 1968, il résulte de l'instruction que, par courrier du 10 janvier 2002, son employeur, la société Unitecnic, l'a informé qu'il était désormais affecté à des fonctions de recherche et développement en tant que responsable de projets pour Unitecnic, mais aussi au sein des sociétés soeurs et qu'il accédait au statut de cadre ; qu'en outre, la société Mirabeau verse aux débats un résumé de l'historique des fonctions de développement de produits exercées au sein du groupe par M. A... dont il ressort que, depuis 1993, il a participé à la conception ou à l'élaboration de nombreux projets ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le ministre des finances et des comptes publics, M. A... doit être regardé comme ayant acquis une qualification d'ingénieur au sein de son entreprise et est, par suite, assimilable à un ingénieur au sens et pour l'application de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts, alors surtout que la société requérante soutient, sans être contredite, que M. A... travaillait avec trois autres salariés dont les rémunérations ont été regardées comme ouvrant droit au crédit d'impôt recherche par l'administration fiscale ;

4. Considérant, toutefois, que le ministre conteste, en outre, que M. A... ait été affecté, durant les années en litige, directement et exclusivement à des opérations de recherche conduites par la société Comtra, qui a fait l'objet de la reprise litigieuse du crédit d'impôt recherche ;

5. Considérant que si la circonstance que l'entretien d'interlocution du 4 décembre 2007 mentionne qu'" il ressort de l'entretien que M. A... n'exercerait pas cette fonction de manière exclusive " au sein de la société Comtra au cours des années 2004 et 2005 n'est pas de nature à combattre utilement les termes du courrier du 10 janvier 2002 qui, mentionné au point 3, font état de ce que l'intéressé est affecté à des fonctions de recherche et de développement, le résumé de l'historique des fonctions exercées par ce dernier, produit par l'appelante, indique certes la participation de l'intéressé au projet Tanddem (treuil à déclenchement électrique réarmable à distance) conduit en 2003 et en 2004 au sein de la société Comtra mais, pour 2005 et 2006, sa participation au projet Nil/Calypso au sein de la société Unitecnic ; que, dans ces conditions, la société Mirabeau n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à la reprise litigieuse du crédit d'impôt qu'en tant qu'elle concerne le seul exercice clos en 2004, dès lors que la remise en cause du crédit d'impôt recherche en cause a exclusivement concerné la société Comtra au titre des exercices 2004 et 2005 ; que, par suite, il y a lieu de réduire de 2 555 euros la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise en recouvrement à l'encontre de la société Unafinance par avis de mise en recouvrement du 30 juillet 2010 et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-2 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés assigné au titre de l'exercice clos en 2004 à la société Unafinance, aux droits et obligations de laquelle vient la société Mirabeau, est réduite de 2 555 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1305058 du 1er octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Mirabeau une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mirabeau et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 novembre 2016.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04438
Date de la décision : 08/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET SAND AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-08;15pa04438 ?
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