Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1 - Le préfet des Alpes de Haute-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la délibération du 30 octobre 2013 par laquelle la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye a approuvé le protocole d'accord portant sur la reprise de la station de ski " Sauze - Super Sauze " et d'autre part, d'annuler la délibération du 28 juillet 2014 par laquelle la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye a approuvé le protocole d'accord portant sur la reprise de la station de ski " Sauze - Super Sauze " et remplaçant le protocole d'accord du 1er novembre 2013.
Par un jugement rendu sous les Nos 1403085 et 1407888 du 18 août 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes du préfet des Alpes-Maritimes.
2 - Le préfet des Alpes de Haute-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 47/2013 en date du 9 novembre 2013 par laquelle la commune d'Enchastrayes a approuvé la contribution financière qu'elle s'est engagée à verser dans le cadre du protocole relatif à la reprise de la station de ski " Sauze - Super Sauze ", lui-même approuvé par une délibération de la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye en date du 30 octobre 2013, ensemble la délibération n° 22/2014 en date du 3 mars 2014 par laquelle la délibération n° 12/2014 du 20 février 2014 retirant la délibération n° 47/2013 précitée à la suite du recours gracieux qu'il a émis, a été retirée.
Par un jugement n° 1403072 du 18 août 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du préfet des Alpes de Haute-Provence.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
I. - Par une requête n° 15MA04083 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2015 et 21 avril 2016, le préfet des Alpes de Haute-Provence demande à la Cour d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille sous les Nos 1403085 et 1407888 le 18 août 2015.
Il soutient que :
- sa requête en appel n'est pas tardive ;
- le jugement attaqué comporte une motivation insuffisante en réponse à son moyen tiré de l'illégalité du protocole d'accord litigieux, en ce que ce dernier met à la charge de la commune d'Enchastrayes une contribution financière sous la forme d'un fonds de concours ;
- le protocole d'accord litigieux soumet illégalement les biens en faisant l'objet, en totalité, au régime des biens de reprise, alors qu'il s'agit de bien de retour ;
- ces biens n'ont pas fait l'objet d'une simple mise à disposition par leur propriétaire privé pour l'exécution du service public ;
- ils sont indispensables à l'exécution du service public ;
- le même protocole indemnise le retour de ces biens à leur valeur vénale et non à leur valeur nette comptable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 342-3 du code du tourisme ;
- il met illégalement une contribution financière à la charge de la commune d'Enchastrayes ;
- celle-ci n'a pas plus de compétence en matière de création, d'aménagement, de gestion et d'exploitation des remontées mécaniques, ni en matière de tourisme ;
- les dispositions de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ne l'autorisent pas à contribuer au rachat des biens dont s'agit au titre d'un fonds de concours ;
- ces mêmes dispositions ne lui permettent pas d'assurer seule, par ce moyen, le financement de ce rachat ;
- les délibérations attaquées ne font pas état de la constitution d'un fonds de concours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la légalité de la délibération du 15 juillet 2013 et au rejet des conclusions du préfet des Alpes de Haute-Provence tendant à son annulation et, enfin, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet des Alpes de Haute-Provence ne sont pas fondés ;
- le retrait de la délibération du 15 juillet 2013 par la délibération du 28 juillet 2014 n'est pas définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, la société E...Frères SARL, M. A...E..., l'indivision B...E...et la Société d'exploitation des remontées mécaniques du Sauze (SERMA) SARL, représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet des Alpes de Haute-Provence ne sont pas fondés.
II. - Par une requête n° 15MA04084, enregistrée le 19 octobre 2015, le préfet des Alpes de Haute-Provence demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1403072 du tribunal administratif de Marseille du 18 août 2015.
Il soutient que :
- sa requête en appel n'est pas tardive ;
- la contribution financière approuvée par la délibération attaquée est illégale.
Une mise en demeure a été adressée à la commune d'Enchastrayes le 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du tourisme ;
- la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me F...représentant la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye et Me C...représentant la société E...Frères et autres
Une note en délibéré, présentée par le cabinet Racine Lyon, a été enregistrée le 19 mai 2016.
1. Considérant que la station de ski " Sauze - Super Sauze ", implantée sur le territoire de la commune d'Enchastrayes, a été créée, aménagée puis étendue par différentes personnes privées sur des terrains leur appartenant ou dont ils avaient la jouissance, à partir des années 30 ; que pour la gestion du domaine skiable, une convention dite de " transport public d'intérêt local ", portant sur " la gestion aux risques et périls de services de transports publics de voyageurs par téléphérique ou remonte-pente ", a, d'une part, été conclue, le 1er janvier 1982, concernant sa partie ancienne, pour une durée de trente années, entre la SARL SERMA et la commune, à laquelle s'est substituée la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye (CCVU) selon avenant du 7 janvier 1999 ; que d'autre part, concernant le reste dudit domaine, une convention qualifiée de " délégation de service public pour l'aménagement du domaine skiable et l'exploitation des remontées mécaniques du Sauze - Super Sauze - La rente (...) " a été conclue, le 28 décembre 1998, pour une durée de 14 ans, entre la SARL E...Frères et la CCVU, dont l'échéance a été reportée au 30 juin 2013 par avenant du 18 novembre 2011 ; que la procédure de mise en concurrence lancée par la CCVU, en vue de la conclusion d'une délégation de service public portant sur l'exploitation de l'ensemble du domaine skiable, a été déclarée infructueuse par une délibération de son conseil communautaire du 22 mai 2013 ; que par une nouvelle délibération du 13 juin suivant, celui-ci a, en conséquence, décidé la reprise en régie de cette exploitation ; que l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de la partie ancienne du domaine skiable ont fait gratuitement retour à la commune, à l'issue de la convention du 1er janvier 1982 ; que s'agissant des biens affectés à l'exploitation du reste de ce domaine, leur remise au CCVU a été ordonnée à la SARL E...Frères par une ordonnance n° 1304090 du juge de référés du tribunal administratif de Marseille, aujourd'hui définitive ; que le même juge ayant rejeté, par deux ordonnances n° 1005065 du 23 août 2010 et n° 1304273 du 7 août 2013, les demandes de la CCVU tendant à la désignation d'un expert en vue de procéder à l'inventaire et à l'évaluation de ces biens, les mêmes parties, ainsi que des tiers disposant également de droits sur lesdits biens et la commune d'Enchastrayes ont recherché un accord amiable sur ces différents points ; qu'un premier protocole a été approuvé par une délibération du conseil communautaire du CCVU du 30 octobre 2013 et signé le 21 novembre suivant ; qu'un second protocole, tendant à répondre aux objections formulées par le préfet des Alpes de Haute-Provence à l'encontre du précédent, a été approuvé par une nouvelle délibération du 28 juillet 2014, prévoyant notamment le rachat des biens dont s'agit par la CCVU pour un montant total de 3 700 000 euros hors taxes, dont 1 200 000 euros hors taxes à verser par la commune d'Enchastrayes ; que par une délibération du 9 novembre 2013, le conseil municipal de cette commune a approuvé le principe de la contribution financière mise à sa charge à ce titre ; que le préfet des Alpes de Hautes-Provence relève appel, d'une part, du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille, le 18 août 2015, sous les numéros 1403085 et 1407888, par lequel celui-ci a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 30 octobre 2013 et rejeté celles tendant à l'annulation de la délibération du 28 juillet 2014 ; qu'il relève appel, d'autre part, du jugement du même tribunal n° 1403072 du même jour, qui a rejeté son déféré formé à l'encontre de la délibération du 9 novembre 2013 ; que par la voie de l'appel incident, la CCVU demande l'annulation du premier de ces deux jugements, en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du préfet tendant à l'annulation de la délibération du 30 octobre 2013 et le rejet de ces conclusions ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les affaires n° 15MA04083 et n° 15MA04084 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement nos 1403085 et 1407888 :
3. Considérant, d'une part, que si le préfet des Alpes de Haute-Provence soutient que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation dans sa réponse à son moyen tiré de l'illégalité du protocole d'accord approuvé par la délibération du 28 juillet 2014 du conseil communautaire de la CCVU, en ce que ce dernier met à la charge de la commune d'Enchastrayes une contribution financière sous la forme d'un fonds de concours, il résulte de l'instruction, notamment de l'analyse de ce moyen par les premiers juges, laquelle n'est pas elle-même contestée, que c'est seulement au titre d'un détournement de procédure que ce moyen était soulevé devant le tribunal administratif ; que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments avancés à l'appui de ce moyen, ont répondu à ce moyen au point 15 de leur jugement, par une motivation suffisante ; que le moyen doit ainsi être écarté ;
4. Considérant toutefois, d'autre part, que si, par l'article 2 du jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 30 octobre 2013, en raison de son retrait par celle du 28 juillet 2014, il est constant que ce retrait ne pouvait, dès lors que le tribunal administratif était également saisi de conclusions tendant à l'annulation de la second délibération, avoir acquis un caractère définitif à la date de ce jugement ; que par suite, la CCVU est fondée à soutenir que celui-ci se trouve, dans cette mesure, entaché d'irrégularité et à demander, à ce titre, l'annulation de son article 2 ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du préfet des Alpes de Haute-Provence devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la délibération du comité communautaire de la CCVU du 30 octobre 2013 ;
Sur la légalité de la délibération du 30 octobre 2013 :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 342-9 du code du tourisme : " Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées [...]. " ; que selon l'article L. 342-13 du même code : " L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. " ; que l'article L. 342-14 de ce code dispose que " La convention est établie conformément aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23. Elle peut prévoir la participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des remontées mécaniques. " ; qu'aux termes de son article L. 342-2 : " Les contrats établis à cet effet [...] prévoient à peine de nullité : 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé ; 2° Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d'indemnisation du cocontractant. Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnisation pour les biens matériels est préalable à la résiliation du contrat ; 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leurs participations financières ; 4° Les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat ; (...) " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. (...). " ;
8. Considérant, d'une part, que si les dispositions précitées du code du tourisme issues de la loi susvisée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, confient aux communes l'organisation et l'exécution du service des remontées mécaniques, elles ne subordonnent pas la passation d'une convention d'exploitation de remontées mécaniques à la condition que la collectivité se rende préalablement propriétaire, à l'amiable ou par voie forcée, des remontées existantes à la date de la promulgation de la loi ; que, d'autre part, si les règles qui gouvernent les concessions de service public imposent que les biens nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent à la collectivité concédante dès l'origine, ce principe ne trouve pas nécessairement à s'appliquer à toute convention d'exploitation d'un équipement, lorsque le délégataire en était propriétaire antérieurement à la passation de la convention et qu'il l'a seulement mis à disposition pour l'exécution de celle-ci ; que si ces biens sont nécessaires à l'exploitation du service, il appartient toutefois à la collectivité, afin de garantir sa continuité au terme de la convention, de se réserver la faculté pour elle d'en faire l'acquisition ;
9. Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes de Haute-Provence, il résulte de ce qui précède que la circonstance que les biens faisant l'objet du protocole d'accord litigieux revêtent un caractère indispensable pour l'exploitation du service public des remontées mécaniques de la station " Sauze-Super Sauze " et devaient, par suite, nécessairement être acquis par la collectivité publique gestionnaire de ce service à l'issue de la convention de délégation conclue le 28 décembre 1998, n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder ces biens comme devant nécessairement être soumis à toutes les règles relatives aux biens dits de retour ; que, dès lors qu'il est constant que ces biens n'ont jamais cessé d'être la propriété de personnes privées parmi lesquelles figurait notamment le délégataire de ce service public, ils doivent être regardés, au sens et pour l'application des principes exposés au point précédents, comme simplement mis à disposition pour l'exécution de ladite convention ; qu'ainsi, ces personnes privées et le CCVU pouvaient valablement, par le protocole d'accord litigieux, organiser les conditions de leur rachat par la collectivité publique, dans le but de garantir la pérennité du service public sans pour autant porter atteinte au droit de propriété, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges ; qu'il s'en suit qu'en s'abstenant de leur faire application des règles juridiques applicable aux biens dits de retour en matière d'évaluation, ce protocole d'accord n'a pas méconnu ces règles, ni les dispositions précitées, notamment de l'article L. 342-2 du code du tourisme ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 342-3 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article 34 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. / Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service. " ;
11. Considérant que s'agissant de biens qui ne sont pas soumis au régime applicable aux biens dits de retour, l'indemnité doit être égale à la valeur vénale de ces biens et non à leur valeur nette comptable ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le protocole d'accord litigieux aurait, en retenant une indemnité fondée sur la valeur vénale, méconnu par refus d'application les règles juridiques applicables aux biens dits de retour et les dispositions précitées de l'article L. 342-3 du code du tourisme doit être écarté ;
12. Mais considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du I termes de l'article L. 5214-6 du code général des collectivités territoriales : " La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : (...) 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. (...) V.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. / Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives aux communautés de communes que celles-ci ne peuvent obtenir des communes qui en sont membres des participations, même volontaires, au financement de travaux ou d'opérations relevant de compétences de la communauté, non transférées à ces communes ; qu'il n'est dérogé à ce principe que dans le cadre des dispositions précitées relatives aux fonds des concours et dans les limites des conditions qu'elles posent ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CCVU exerce, conformément aux dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et en vertu de l'article 5 de ses statuts approuvés par un arrêté préfectoral n° 2012-2604 du 26 décembre 2012, en vigueur à la date des délibérations attaquées, une compétence obligatoire en matière de " développement économique ", au titre de laquelle sont notamment définis comme d'intérêt communautaire " la création, l'aménagement, la gestion, l'exploitation (...) des remontées mécaniques et des pistes de Pra-Loup, Le Sauze - Super Sauze, Saint-Anne La Condamine, Larches (...) " ; qu'ainsi, elle ne pouvait obtenir de la commune d'Enchastrayes une participation, même librement consentie par cette dernière dans le cadre des protocoles d'accords litigieux, destinée à financer l'acquisition des biens nécessaires à l'exercice de cette compétence, sans qu'un fonds de concours soit institué entre ces collectivités, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance, à la supposer même établie, que la commune d'Enchastrayes aurait conservé des compétences en matière d'aménagement du territoire communal, comme le soutient la CCVU, est à cet égard sans incidence ; qu'il en va de même de celle selon laquelle le montant de la participation communale demeure inférieure à celui acquitté par la CCVU ; que dès lors, la délibération du 30 octobre 2013, qui a pour objet d'approuver le protocole d'accord litigieux instituant une telle participation, est entachée d'illégalité ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes de Haute-Provence est fondé à demander l'annulation de cette délibération ;
Sur le bien-fondé du jugement nos 1403085 et 1407888, en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 28 juillet 2014 et du jugement n° 1403072 :
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9, 10 et 12 que le protocole d'accord litigieux pouvait valablement, d'une part, organiser le rachat par la CCVU des biens nécessaires au service public des remontées mécaniques de la station " Sauze-Super Sauze " et d'autre part, prévoir que ce rachat serait effectué à la valeur vénale des biens ;
16. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées du V de l'article L. 5214-6 du code général des collectivités territoriales permettent la constitution d'un fonds de concours dans le but de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public, par dérogation au principe rappelé au point 13 ; que la réalisation d'un tel équipement inclut notamment son acquisition par la collectivité publique qui entend l'exploiter ; qu'ainsi, la CCVU et la commune d'Enchastrayes pouvaient, sans méconnaitre ces dispositions, organiser l'attribution par la seconde d'un fonds de concours à la première afin de financer cette acquisition ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes de Haute-Provence, le montant de la participation communale représente moins de la moitié du coût de ce rachat, au regard des sommes mentionnées au point 1 ; que la circonstance que les délibérations attaquées ne mentionnent pas la mise en oeuvre d'un tel fonds est, à cet égard, sans incidence, dès lors que ces délibérations, qui ont pour unique objet d'approuver le protocole d'accord en litige, visent ce dernier, qui fait quant à lui mention de ce fonds de concours et indiquent que celui-ci a été préalablement communiqué aux membres de chacune des assemblées délibérantes ;
17. Considérant qu'il résulte tout ce qui précède que le préfet des Alpes de Haute-Provence n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leurs jugements attaqués, les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du comité communautaire de la CCVU du 28 juillet 2014 approuvant ce protocole d'accord et celle du conseil municipal de la commune d'Enchastrayes du 9 novembre 2013 approuvant le principe de sa participation financière dans le cadre de celui-ci ; qu'il est seulement fondé à soutenir, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 15, que c'est à tort que les premiers juges, par leur jugement Nos 1403085 et 1407888, ont prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la CCVU du 30 octobre 2013 et à demander l'annulation de l'article 2 dudit jugement et de cette même délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la CCVU, de la société E...Frères, de M. A... E..., de l'indivision B...E...et la société SERMA tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 août 2015 rendu sous les Nos 1403085 et 1407888 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye du 30 octobre 2013 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, à la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, à la commune d'Enchastrayes, à la société E...Frères SARL, à M. A...E..., à l'indivision B...E...et à la société d'exploitation des remontées mécaniques du Sauze SARL.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
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Nos 15MA04083...