Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 2004, sous le n° 04MA00459, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE KERMARC, pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Mme Anne-Marie X, Place d'Armes à Porquerolles, Mme Anne-Marie X en son nom personnel, demeurant ..., Mme Jacqueline Y Z, demeurant ..., M. Michel A, demeurant ...,
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant son arrêt N° 00MA01104 en date du 10 novembre 2003 en condamnant la commune d'Hyères à supporter la charge des dépens de l'instance ;
2°/ de leur allouer 1.524, 49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Ils soutiennent que la Cour a omis de statuer sur cette question à la suite d'une erreur matérielle :
Vu le mémoire enregistré le 12 mai 2004, présenté par les requérants sus-énumérés et par lequel ils déclarent se désister de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :
- le rapport de M. Dubois, rapporteur,
- les observations de Me Poinso pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE KERMARC, Mme X, Mme Y, M. A ;
- les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement.
Considérant que le désistement des requérants susvisés est pur et simple ; que dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE KERMARC, de Mme X, de Mme Y et de M. A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE KERMARC, à Mme X, à Mme Y, à M. A, à la commune de Hyères-les-Palmiers et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 2 juin 2004, où siégeaient :
M. Duchon-Doris, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,
M. Dubois, Mme Paix, premiers conseillers,
assistés de Mme Giordano, greffier ;
Prononcé en audience publique le 29 juin 2004.
Le rapporteur,
signé
Jean Dubois
Le président assesseur,
signé
Jean-Christophe Duchon-Doris
Le greffier,
signé
Danièle Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 54-08-05
C
N° 00MA01104 2