Vu la procédure suivante :
M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2020 par lequel le maire de Noyarey a accordé à la société Pluralis et à la coopérative Foyer de l'Isère Isalis un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de dix-neuf logements sur les parcelles cadastrées section AN n° 110 et 111. Par une ordonnance n° 2100243 du 8 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février, 10 mars et 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle n'a que partiellement fait droit à leur demande ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noyarey, de la coopérative Foyer de l'Isère Isalis et de la société Pluralis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A..., à la SCP Piwinica, Molinié, avocat de la commune de Noyarey et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Pluralis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que le maire de Noyarey a délivré le 20 avril 2020 à la société Pluralis et à la coopérative Foyer de l'Isère Isalis un permis de construire un ensemble de dix-neuf logements répartis sur deux bâtiments sur les parcelles cadastrées section AN n° 110 et 111. M. et Mme A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce permis de construire. Ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 8 février 2021 par laquelle ce juge des référés, recourant à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, n'a suspendu que partiellement l'exécution de ce permis de construire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Et aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".
3. Même dans l'hypothèse où le moyen de nature à créer un doute sérieux est relatif à une illégalité qui serait susceptible d'être régularisée en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il n'appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour permettre au bénéficiaire de régulariser l'autorisation contestée. Par suite, après avoir jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6.3 du règlement de la zone UD2 du plan local d'urbanisme intercommunal imposant aux constructions en zone urbaine un recul de cinq mètres depuis le haut de la berge des cours d'eau et des fossés était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en se fondant, après avoir estimé que ce vice était régularisable, sur les dispositions de l'article L. 600-5 du code de justice administrative pour ne suspendre que partiellement l'exécution du permis litigieux.
4. Cette erreur de droit justifie l'annulation de l'ordonnance attaquée en son entier, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi ni qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la commune de Noyarey.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme A..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
7. La commune de Noyarey fait valoir que la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construit litigieux a été introduite plus de trois mois après l'introduction de la requête tendant à son annulation. Elle ne justifie pas, ce faisant, de circonstances particulières de nature à permettre que la condition d'urgence ne soit pas, en l'espèce, regardée comme satisfaite.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le bâtiment implanté dans la partie est du terrain d'assiette du projet, qui se situe à 4,40 mètres de la limite de leur propriété, où se trouve un fossé, méconnaît les dispositions de l'article 6.3 du règlement de la zone UD2 du plan local d'urbanisme intercommunal, prévoyant que les constructions doivent respecter un recul de 5 mètres depuis le haut de la berge des fossés est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
9. En revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, ne sont pas de nature à faire naître un tel doute les moyens tirés, en premier lieu, de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, en deuxième lieu, de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire en ce qu'il ne fait pas mention de l'existence d'un fossé mitoyen, en troisième lieu, de ce que le bâtiment implanté dans la partie ouest du terrain d'assiette du projet ne respecte pas la règle de recul prévue à l'article 6.3 du règlement applicable à la zone UD2, en quatrième lieu, de ce que le projet méconnaît l'article 7.2 du règlement de la zone UD2 en ce qu'il ne prévoit pas un nombre suffisant de place de stationnement pour les bicyclettes, en cinquième lieu, de ce qu'il méconnaît l'article 8 du règlement de la zone UD2 et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatifs à la sécurité de l'accès au projet, en sixième lieu, de ce qu'il est incompatible avec l'orientation d'aménagement de programmation " Risques et résilience " du plan local d'urbanisme intercommunal, en septième lieu, de ce qu'il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme faute de respecter, à titre de précaution, les règles plus contraignantes prévues par règlement des risques du plan local d'urbanisme intercommunal. N'est pas davantage de nature à créer un tel doute le moyen par lequel les requérants invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'article 3 des dispositions générales du règlement des risques du plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'elles déclarent inopposables ses dispositions réglementaires sur le territoire des communes déjà couvertes par un plan de prévention des risques naturels approuvé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont seulement fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2020 pour le motif énoncé au point 8.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Noyarey. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Noyarey et une somme de 1 000 euros à la charge de la coopérative Foyer de l'Isère Isalis et de la société Pluralis au titre de ces dispositions, à verser aux époux A....
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2021 est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 20 avril 2020 du maire de Noyarey est suspendue.
Article 3 : La commune de Noyarey, d'une part, et la coopérative Foyer de l'Isère Isalis et la société Pluralis, d'autre part, verseront une somme de 1 000 euros à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Noyarey présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et Mme B... A..., à la commune de Noyarey, à la société Pluralis et à la coopérative Foyer de l'Isère Isalis.