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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01364

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01364


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 18 février 2010, présentée pour M. Fabrija A, demeurant ..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901998 du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2009 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la d

cision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 18 février 2010, présentée pour M. Fabrija A, demeurant ..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901998 du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2009 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros T.T.C., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Airoldi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la commission du titre de séjour aurait du être saisie ;

- les articles L. 313-11-7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;

- le préfet qui a examiné le rapport médical d'un autre étranger, M. B, comme le précise la décision, a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision ;

En ce qui concerne la décision obligeant à quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision d'éloignement ;

- les dispositions de l'article L. 313-11-7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

-elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'appréciation portée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision en date du 13 novembre 2009 du président du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, que M. A reprend ses moyens de première instance tirés de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, de la violation des dispositions de l'articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis en date du 7 janvier 2009 du médecin inspecteur de santé publique a été pris au vu du dossier médical du requérant en dépit d'une erreur de plume dans l'arrêté litigieux ; que la circonstance qu'un médecin autre que le médecin inspecteur de santé publique qui a signé l'avis ait suivi l'affaire n'est pas de nature à remettre en cause le sérieux de cet avis, comme le soutient le requérant ; que dans cet avis le médecin inspecteur indique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le requérant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel il peut voyager sans risque ; qu'alors que l'avis précise qu'un bilan médical a été fait et un traitement mis en route et que l'état de santé de l'intéressé nécessite encore des soins de suite qui peuvent être pris en charge tant par les praticiens médicaux que par les instances sanitaires de son pays d'origine, M. A se borne, en appel, à souligner qu'il souffre depuis de nombreuses années d'une lourde pathologie cardiaque et qu'il ne peut envisager de se faire soigner en Bosnie en produisant un certificat médical établi par un cardiologue rappelant que son état de santé nécessite un suivi cardiologique régulier ; que, par suite, le préfet a pu à bon droit refuser, sur le fondement des dispositions précitées, de délivrer le titre de séjour que M. A sollicitait en raison de son état de santé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation pour M. A de quitter le territoire français ne méconnaît pas les articles L. 511-4 10°, L. 313-11 11° et L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que le requérant qui n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est, par suite, pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision fixant son pays de destination ;

Considérant, en second lieu, que M. A n'apporte, en appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrija A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01364
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET MACE-RITT AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01364 ?
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