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10/11/2020 | FRANCE | N°18BX04449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 novembre 2020, 18BX04449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Jean-de-Verges et la Fédération départementale des chasseurs de l'Ariège ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet de l'Ariège a modifié la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA de Saint-Jean-de-Verges en ce qu'il en a exclu les terrains appartenant au groupement forestier du Col de Py.

Par un jugement n° 1603943 du 23 octobre 2018 le tribunal administratif de Toul

ouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Jean-de-Verges et la Fédération départementale des chasseurs de l'Ariège ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet de l'Ariège a modifié la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA de Saint-Jean-de-Verges en ce qu'il en a exclu les terrains appartenant au groupement forestier du Col de Py.

Par un jugement n° 1603943 du 23 octobre 2018 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées le 24 décembre 2018 et le 7 janvier 2019, l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Jean-de-Verges et la Fédération départementale des chasseurs de l'Ariège, représentées par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet de l'Ariège a modifié la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA de Saint-Jean-de-Verges en ce qu'il en a exclu les terrains appartenant au groupement forestier du Col de Py.

Elles soutiennent que :

- la demande d'opposition était incomplète en l'absence de justificatif sur la réalité des droits de propriété et des droits de chasse ;

- l'arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'ACCA n'a pu donner un avis éclairé en l'absence de demande régulière et complète ;

- l'arrêté méconnait la condition de surface minimale prévue par les dispositions du point I de l'article L. 422-13 du code de l'environnement ; les parcelles relevant de l'ACCA ne sont pas en continuité de celles relevant de l'ACCA de Dalou ;

- la condition liée à la surface minimale des terrains exclus du territoire de l'ACCA, prévue par les dispositions du point I de l'article L. 422-13 du code de l'environnement, doit être satisfaite à la date de prise d'effet de la demande d'opposition ; l'opposition formulée sur les parcelles relevant de l'ACCA, d'une superficie inférieure à 20 hectares, ne pouvait prendre effet avant celle formulée sur les parcelles relevant de l'ACCA de Dalou.

Par mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 octobre 2020 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... D...,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupement forestier du col de Py est propriétaire de terrains représentant un territoire de chasse d'une superficie totale de 63 hectares, 79 ares et 33 centiares situé sur le territoire des communes de Saint-Jean-de-Verges et de Dalou dont une partie a été exclue du territoire de chasse de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Dalou depuis le 5 janvier 1973. Par un courrier du 15 décembre 2015, ce groupement forestier a fait opposition au renouvellement de l'inclusion des terrains lui appartenant au territoire de chasse de l'ACCA de Saint-Jean de Verges, pour une surface de 9 hectares, 27 ares et 10 centiares, et au territoire de chasse de l'ACCA de Dalou, pour une surface de 26 hectares, 42 ares et 87 centiares. L'ACCA de Saint-Jean-de-Verges relève appel du jugement en date du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet de l'Ariège a modifié l'arrêté du 7 juillet 2011 fixant la liste des terrains soumis à son action en excluant notamment les parcelles cadastrées section A 402/404/405/406/407/408/409/410/411 appartenant au groupement forestier du col de Py du territoire de chasse.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'environnement : " Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. (...) ". Aux termes de l'article L. 422-10 de ce code : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux (...) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 (...) ". Aux termes de l'article L. 422-13 du même code : " I.- Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. (...) / V.- Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés. ". Aux termes de l'article L. 422-18 de ce code : " L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 422-42 du code de l'environnement : " Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'opposition formulée par le groupement forestier du col de Py le 15 décembre 2015 portait sur les parcelles cadastrées section A 402/404/405/406/407/408/409/410/411, situées sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Verges, d'une surface totale de 9 hectares 27 ares et 10 centiares, et sur les parcelles cadastrées section B 600/601/602/604/606/607/608/609/611/ 612/614, situées sur le territoire de la commune de Dalou et relevant de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de cette commune, d'une surface totale de 26 hectares 42 ares et 87 centiares. L'ensemble de ces parcelles d'une surface d'environ 36 hectares forment, avec les terrains appartenant au groupement forestier du col de Py déjà exclus du territoire de chasse de l'ACCA de Dalou, un territoire de chasse d'un seul tenant d'une surface totale de 63 hectares, 79 ares et 33 centiares. Ainsi que le prévoient expressément les dispositions précitées de l'article R. 422-42 du code de l'environnement, la seule circonstance que ces terrains soient localisés sur les territoires de deux communes est indifférente.

4. Toutefois, pour apprécier si une fraction d'un territoire de chasse justifie à elle-seule le droit à opposition, il convient de se placer à la date à laquelle le préfet statue sur la demande d'opposition. Il est constant que les périodes de cinq années prévues par les dispositions précitées de l'article L. 422-18 du code de l'environnement arrivaient à échéance le 28 juin 2016 pour ce qui concerne l'ACCA de Saint-Jean de Verges et le 11 juillet 2018 pour ce qui concerne l'ACCA de Dalou. Dès lors que les terrains du groupement forestier du col de Py relevant de l'action de l'ACCA Saint-Jean de Verges ne feront partie d'un territoire de chasse d'une superficie supérieure au seuil de 20 hectares et susceptibles d'être exclus du champ d'action d'une ACCA qu'après le 11 juillet 2018, l'ACCA de Saint-Jean de Verges est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 16 août 2016 contesté, qui ne concerne qu'un territoire de chasse isolé d'une superficie inférieure à 10 hectares sur la commune de Saint Jean de Verges, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 422-13 du code de l'environnement.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'ACCA Saint-Jean de Verge est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 16 août 2016 modifiant la liste des terrains soumis à son action en tant qu'il en exclut les terrains appartenant au groupement forestier du col de Py.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603943 du 23 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet de l'Ariège a modifié la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA de Saint-Jean-de-Verges est annulé en tant qu'il en exclut les terrains appartenant au groupement forestier du Col de Py.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ACCA de Saint-Jean-de-Verges, à la Fédération départementale des chasseurs de l'Ariège, au ministre de la transition écologique et au groupement forestier du Col de Py.

Copies en sera transmise au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... B..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

Le rapporteur,

Stéphane D... La présidente,

Evelyne B...Le greffier,

Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04449
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-10;18bx04449 ?
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