Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...Boukhrissa demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1514041/1-2 du 12 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, M.Boukhriss, représenté par
MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11.4° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile dès lors qu'il remplissait la condition de communauté de vie exigée par ces dispositions ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.Boukhriss, né le 23 avril 1988, de nationalité marocaine, s'est marié le 12 juin 2013 avec une ressortissante française ; qu'entré en France le 31 octobre 2013, il a sollicité le 26 décembre 2014 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 24 juillet 2015, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. Boukhrissfait appel du jugement du 12 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ;
3. Considérant que, par l'arrêté contesté, le préfet de police a refusé de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées au motif que la vie commune avec son épouse avait cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreuses déclarations de main courante effectuées par son épouse, faisant état de l'abandon du domicile conjugal par l'intéressé, de menaces et de coups et blessures perpétrées par lui, que M. Boukhrissdoit être regardé comme ayant quitté le domicile conjugal à compter du 31 octobre 2013 ; qu'en se bornant à soutenir que ces déclarations de main courante, dont il ne critique le contenu par aucun élément circonstancié, auraient été effectuées dans un " contexte familial tout à fait classique " et qu'aucune plainte n'a été déposée contre lui, M. Boukhrissne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée alors même qu'il reconnaissait en première instance l'absence de cohabitation avec son épouse ; que, s'il faisait valoir en première instance que cette situation devait être imputée à son épouse laquelle ne faisait pas d'efforts pour se rapprocher de lui, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la communauté de vie ayant cessé entre les époux,
M. Boukhrissne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. C...soutient qu'un retour dans son pays d'origine emporterait pour lui des conséquences manifestement excessives dès lorsqu'il vit avec son épouse de nationalité française depuis son entrée sur le territoire français en octobre 2013 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé ne vit plus avec son épouse ; qu'il ne saurait par ailleurs être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Boukhrissn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Boukhrissest rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Boukhrisset au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00392