Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2003, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Foucre ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9603528 du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2006 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est livré au cours des années 1988 et 1989 à une activité non déclarée d'édition et de vente au public d'une brochure proposant aux acheteurs une méthode de vente dont il se présentait comme l'auteur et laissant espérer des gains financiers importants pour laquelle il a été condamné pour escroquerie et publicité mensongère ; que M. X conteste les forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à raison de cette activité en faisant valoir, d'une part, que le caractère illicite de son activité lui ôterait sa nature industrielle et commerciale et, d'autre part, que la méthode vendue dans la brochure étant purement mensongère, il n'existait aucune contrepartie aux ventes qu'il avait réalisées dans ces conditions de nature à faire entrer cette opération dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I° Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (…/…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services… » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ;
Considérant que l'édition et la vente à titre habituel par une personne physique d'un catalogue publicitaire qui vante les mérites d'une méthode, dont cette personne serait l'auteur, pour faire rapidement fortune et proposant l'achat de divers livres pour y parvenir constitue une livraison de biens par une personne agissant à titre indépendant et onéreux, au sens des articles 256 et 256 A précités du code général des impôts et l'exercice d'une profession commerciale, au sens de l'article 34 précité du même code ; qu'il en est ainsi même si cette activité présente un caractère illicite au regard de la loi pénale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité ni passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison des profits qu'il a tirés de celle-ci ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si M. X, qui, régulièrement taxé d'office pour défaut de souscription de ses déclarations de revenu global en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions, soutient que certaines opérations portées au crédit de son compte bancaire se rapporteraient à des flux financiers ayant pour origine des prêts et des dons consentis par un proche et des salaires ainsi que des remboursements de frais professionnels qu'il aurait perçus à raison d'une activité de voyageur représentant placier qu'il aurait exercée au cours des années en litige pour le compte des sociétés Konica et Computer Associates, il n'apporte sur l'ensemble de ces points aucun élément nouveau, notamment en ne justifiant les prétendus prêts ou dons allégués que par des attestations sans date certaine, qui permettrait d'établir qu'il aurait reçu des prêts ou des dons, et qu'il aurait perçu des salaires et des remboursements de frais, dans une proportion supérieure à celle déjà admise par l'administration ; que le moyen ne peut par suite qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA00938
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N° 03PA01526