Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune d'Hasparren à lui verser la somme de 438 830,40 euros en réparation des préjudices économique, financier, matériel et moral causés par l'affaissement des parcelles cadastrées B 2293 et B 2295 qui lui appartiennent en surplomb de la route réalisée par la commune pour permettre l'accès à la zone artisanale dénommée Les pignadas, si mieux n'aime la commune réaliser ou faire réaliser les travaux de renforcement du talus et de confortement de la voie d'accès au terrain.
Par un jugement n° 1201271 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a : 1) condamné la commune d'Hasparren à verser à Mme A...la somme de 189 153,38 euros en réparation de la perte de la piste qu'avait réalisée la société Dubos avant le 8 mars 2005 pour desservir l'amont de la parcelle cadastrée B 2293, si mieux n'aime la commune réaliser elle-même, ou faire réaliser, à un coût au plus égal, une piste permettant un accès dans des conditions équivalentes mais plus sûres à l'amont de cette parcelle, à partir de la voie publique de la zone d'activités Les pignadas ; 2) mis les frais d'expertise à la charge de la commune ; 3) condamné cette dernière à verser la somme de 1 200 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4) condamné la société Dubos à garantir la commune d'Hasparren à hauteur de la moitié des condamnations susvisées ; 5) rejeté le surplus de la demande de MmeA....
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 14BX01410 le 7 mai 2014 et des mémoires présentés les 10 octobre 2014 et 10 avril 2015, la société Dubos, représentée par la SCP Moriceau Dubois Merle, demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement n° 1201271 du tribunal administratif de Pau ;
- à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il l'a condamnée à garantir partiellement la commune d'Hasparren ;
- de mettre à la charge de la commune d'Hasparren une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II) Par une requête enregistrée le 13 mai 2014 sous le n° 14BX01462, et des mémoires présentés le 8 octobre 2014 et le 1er avril 2015, la commune d'Hasparren, représentée par MeD..., demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 1201271 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il l'a condamnée à réaliser les travaux de préparation du chemin d'accès au terrain de Mme A...ou de verser à celle-ci la somme de 189 153,38 euros, et d'annuler également ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge les frais et dépens de la première instance ;
- de condamner solidairement M. E...et l'entreprise Dubos à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- de mettre à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Dubos, et de MeF..., représentant M.E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a, le 5 juin 2003, vendu à la commune d'Hasparren deux parcelles d'une superficie d'1,5 ha, que la commune destinait à l'extension de la zone d'activités Les Pignadas. La commune a réalisé une voie permettant de desservir cette partie de la zone d'activités ainsi que le terrain de MmeA.... Les plans de cette voie avaient été élaborés par M.E..., géomètre-expert, et la voie a été réalisée par la société Dubos. La commune d'Hasparren a en outre vendu le surplus des parcelles acquises auprès de Mme A...à la société Charriton, qui devait y faire construire une usine de fabrication d'éléments de structure pour l'aéronautique. La société Charriton a confié à l'entreprise Sobamat l'aménagement des terrains acquis auprès de la commune afin de réaliser une plate forme destinée à recevoir l'usine dont elle projetait la construction. Lors des travaux de terrassement réalisés par la société Sobamat, un glissement de terrain s'est produit, détruisant partiellement la voie qui avait été réalisée par l'entreprise Dubos. Mme A...a alors assigné la commune d'Hasparren et la société Charriton devant le tribunal de grande instance de Pau afin d'obtenir la condamnation de la commune et de cette entreprise à effectuer les travaux de restitution de l'assiette du chemin d'accès à ses parcelles ainsi que les travaux de confortation permettant de faire cesser les effondrements. Par une ordonnance de mise en état du 20 juin 2006, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a déclaré la juridiction civile incompétente pour statuer sur les demandes de MmeA.... Par une ordonnance du 29 septembre 2006, le tribunal administratif de Pau a désigné un expert et a assigné à ce dernier les missions nécessaires à la résolution du litige opposant Mme A...à la commune d'Hasparren. Par une ordonnance du 30 janvier 2007, cette expertise a été étendue à la société Charriton. Cette société a alors demandé l'extension des opérations d'expertise à la société Sobamat ayant procédé aux travaux de terrassement en cause mais s'est heurtée à un rejet par ordonnance du 19 mars 2007 au motif qu'elle était liée à la société Charriton par un marché privé de travaux. La société Charriton a alors assigné la société Sobamat devant le tribunal de grande instance de Bayonne. Le juge de référés de cette juridiction a ordonné une expertise le 9 mai 2007. Le juge judiciaire a ensuite étendu, en 2009 et 2010, les opérations d'expertises à l'ensemble des intervenants sur le site, à savoir, les sociétés SARI, SEPA, CEBTP, APAVE et à M.E..., le géomètre-expert.
2. Par un jugement n° 1201271 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune d'Hasparren à verser à Mme A...la somme de 189 153,38 euros en réparation de la perte de la piste qu'avait réalisée la société Dubos avant le 8 mars 2005 pour desservir l'amont de la parcelle cadastrée B 2293 lui appartenant, si mieux n'aime la commune réaliser elle-même, ou faire réaliser, à un coût au plus égal, une piste permettant un accès dans des conditions équivalentes mais plus sûres à l'amont de cette parcelle, à partir de la voie publique de la zone d'activités Les Pignadas. Le tribunal a également mis à la charge de la commune la totalité des frais d'expertise et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a enfin condamné la société Dubos à garantir la commune d'Hasparren à hauteur de la moitié de ces condamnations. Par une requête enregistrée sous le n° 14BX01410, la société Dubos relève appel de ce jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité de la commune d'Hasparren et l'a condamnée à garantir la commune à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci. La commune d'Hasparren a également relevé appel de ce jugement en demandant à la cour, à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif et à titre subsidiaire, de condamner la société Dubos et M. E...à la relever intégralement indemne des condamnations prononcées à son encontre. Enfin, M.E..., par la voie de l'appel provoqué, demande à la cour de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Dubos et la commune d'Hasparren et dirigées à son encontre.
3. Les requêtes n° 14BX01410 et 14BX01462 sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Pau et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. La société Dubos fait valoir que la juridiction administrative serait incompétente pour statuer sur le présent litige dans la mesure où la voie qui s'est affaissée est une voie dont la création a été prévue par l'acte d'acquisition, par la commune d'Hasparren, des parcelles de MmeA..., et qu'il s'agit ainsi d'un contrat de gestion du domaine privé de la commune. Elle soutient ainsi que le litige porte sur la méconnaissance, par la commune, d'obligations contractuelles de droit privé.
5. Même lorsqu'ils sont exécutés sur une propriété privée et sous réserve qu'ils n'aient pas été effectués par emprise irrégulière, les travaux immobiliers effectués par une collectivité publique dans un but d'intérêt général présentent le caractère de travaux publics. Les litiges consécutifs à l'exécution de ces travaux et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence du juge administratif.
6. Mme A...a demandé au tribunal administratif d'indemniser ses préjudices consécutifs aux effondrements des parcelles lui appartenant en soutenant que ces glissements de terrains avaient été causés par des travaux publics, à savoir la réalisation de la voie publique destinée à desservir la zone d'activités les pignadas. Par une ordonnance de mise en état du 20 juin 2006, le tribunal de grande instance de Bayonne s'était d'ailleurs, pour ce motif, déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant Mme A...à la commune d'Hasparren. Il s'ensuit que la société Dubos n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative serait incompétente pour statuer sur le présent litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. La commune d'Hasparren et la société Dubos reprochent au tribunal administratif d'avoir condamné la commune à verser à Mme A...la somme de 189 153,38 euros en réparation de la perte de la piste qu'avait réalisée la société Dubos.
8. D'une part, l'aménagement des propriétés publiques incombe en principe à la seule collectivité publique propriétaire. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, au regard des photographies et plans cadastraux versés au dossier, que la piste dite A...ne soit pas implantée sur un terrain appartenant à la commune d'Hasparren, ce que Mme A...soutenait d'ailleurs dans son mémoire enregistré à la cour le 8 avril 2015, en précisant que la piste dont elle demandait la réfection constituait une voie communale. Par suite, Mme A...est sans qualité pour demander une indemnité destinée à couvrir les frais de sa remise en état.
9. D'autre part, et à supposer que la " pisteA... " dont il s'agit ait effectivement été réalisée sur la propriété de MmeA..., il ne résulte pas de l'instruction que les travaux publics réalisés sur la voie publique, lesquels se sont arrêtés au giratoire, puissent être la cause déterminante des glissements de terrains en litige, alors au demeurant que l'effondrement de la piste en cause s'est produit concomitamment à la réalisation, en contrebas de celle-ci, de travaux de terrassement et d'enrochement entrepris par la société Sobamat pour le compte de la société Charriton et sur une parcelle lui appartenant. Par suite, Mme A...ne justifie d'aucun préjudice en lien direct avec la réalisation des travaux publics incriminés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Hasparren et la société Dubos sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a d'une part, condamné la commune à verser à Mme A...la somme de 189 153,38 euros, en réparation de la perte de la piste qu'avait réalisée la société Dubos afin de desservir l'amont de la parcelle cadastrée 2293, si mieux n'aime la commune réaliser elle-même ou faire réaliser cette piste et d'autre part, condamné la société Dubos à garantir la commune d'Hasparren à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les appels en garantie :
11. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Hasparren est déchargée des condamnations prononcées contre elle par le tribunal administratif. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre M. E...et la société Dubos.
12. En revanche, et pour le motif susévoqué, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Dubos à garantir partiellement la commune d'Hasparren.
Sur les dépens :
13. Compte tenu des circonstances particulières du litige, Mme A...ayant la qualité de victime même si elle ne peut obtenir réparation de son préjudice sur le terrain des dommages de travaux publics, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme globale de 12 111,95 euros à la charge de la commune d'Hasparren et de la société Dubos, à hauteur de la moitié pour chacune.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. La commune et la société Dubos n'étant pas les parties perdantes, les conclusions tendant à leur condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...les sommes demandées par les autres parties sur le fondement de ce même article.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201271 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a condamné, par son articler 1er, la commune d'Hasparren à verser à Mme A...la somme de 189 153,38 euros en réparation de la perte de la piste ou à la faire réaliser elle-même, en tant que, par son article 2, il a condamné la commune d'Hasparren à verser des frais irrépétibles à Mme A...et a mis à la charge de la commune l'intégralité des dépens, et en tant que, par son article 5, il a condamné la société Dubos à garantir partiellement la commune d'Hasparren des condamnations prononcées à son encontre.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme globale de 12 111,95 euros sont mis à la charge de la commune d'Hasparren et de la société Dubos, à hauteur de la moitié chacune.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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