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04/03/2008 | FRANCE | N°05BX02413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 05BX02413


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) DE SALIT, dont le siège est chez M. K, ..., M. Yves A demeurant ..., M. Didier B demeurant ..., M. Claude C demeurant ..., M. Jean Claude E demeurant ..., M. Jean Claude J demeurant à ..., Mme Annie L demeurant à ..., M. Daniel M demeurant à ..., M. Omer D demeurant ..., M. Michel K demeurant ..., M. Alain F demeurant ..., M. François N demeurant ..., M. Jean Marie I demeurant ..., M. Georges O demeurant à ..., M. Sylvain H demeurant à ..., M. Joseph G demeura

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Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) DE SALIT, dont le siège est chez M. K, ..., M. Yves A demeurant ..., M. Didier B demeurant ..., M. Claude C demeurant ..., M. Jean Claude E demeurant ..., M. Jean Claude J demeurant à ..., Mme Annie L demeurant à ..., M. Daniel M demeurant à ..., M. Omer D demeurant ..., M. Michel K demeurant ..., M. Alain F demeurant ..., M. François N demeurant ..., M. Jean Marie I demeurant ..., M. Georges O demeurant à ..., M. Sylvain H demeurant à ..., M. Joseph G demeurant ..., Mme Evelyne P demeurant à ..., M. Michel Q demeurant ..., M. Robert U demeurant à ..., M. Jean Pierre S demeurant à ..., M. Serge R demeurant ..., M. Jean T demeurant à ..., M. Yves V demeurant ..., M. Pierre W demeurant à ..., M. Francis X demeurant ..., M. Jacques Y demeurant à ..., M. Hubert Z demeurant ..., M. Francis AA demeurant ..., M. André AF demeurant à ..., M. Jean Pierre AC demeurant ..., M. Jean Marie AD demeurant ..., M. Bernard AG demeurant à ..., M. Gilbert AH demeurant ..., M. Jacques AB demeurant ..., M. Georges AI demeurant à ..., M. Pierre AJ demeurant à ..., M. Michel AK demeurant ..., M. Raoul AL demeurant ..., Mme Hyacinthe AM demeurant à ..., M. René AN demeurant ..., M. Alain AO demeurant ..., M. Joseph AE demeurant à ..., M. Roger AP demeurant ..., le GAEC AMIEL dont le siège est La Lande à Le Sequestre (81990), le GAEC DE CARRIERE dont le siège est Carrière à Molières (82220), le GAEC DE L'ABEILLE dont le siège est Le Rouch à Bressols (82710), le GAEC DE LA GARRIGUE dont le siège est à Trejouls (82110), le GAEC DE LA GAZELLE dont le siège est Vinchac à TONNAC (81170), le GAEC DE LESTANG dont le siège est à Montauban (82000), le GAEC DE PECH RUFFIE dont le siège est Saint Urcisse à Tréjouls (82110), le GAEC DE PONTINAUT dont le siège est Au Pontinaut à Castelsarrasin (82100), le GAEC DE RIVIERE HAUTE dont le siège est à Montbarla (82110), le GAEC DE TUCOL dont le siège est à Serignac (82500), le GAEC DU COLOMBIER dont le siège est à BOULOC (82110), le GAEC MEDALLE ET FILS dont le siège est Les Places à Bernac (81150), M. Georges AQ demeurant ..., M. Christian AR demeurant ..., M. Gérard AS demeurant ..., M. Gabriel AT demeurant ..., M. Roger AU demeurant ..., M. Marcel AV demeurant ..., M. Claude AW demeurant à ..., M. André AX demeurant ..., M. Gérard AY demeurant ..., M. Serge AZ demeurant ..., M. Alain BA demeurant ..., M. André BB demeurant ..., Mme Arlette BC demeurant ..., M. René BD demeurant ..., M. Maurice BE demeurant ..., M. Guy BF demeurant ..., Mme Georgette BG demeurant ..., M. Eric BH demeurant à ..., M. Denis BI demeurant ..., M. Michel BJ demeurant ..., Mme Michèle BK demeurant ..., Mme Purification BK demeurant ..., M. Robert BL demeurant à ..., M. Thierry BM demeurant ..., M. Bernard BN demeurant ..., M. Robert CE demeurant à ..., M. Severin CF demeurant à ..., M. Robert CG demeurant ..., M. Fernand CH demeurant ..., M. Paul CI demeurant à ..., M. André CJ demeurant ..., M. Marcel CK demeurant à ..., M. Michel BO demeurant à ..., M. Denis CL demeurant ..., M. René BP demeurant ..., M. Patrick BP demeurant à ..., M. René BQ demeurant ..., M. Roland BW demeurant à ..., ORPHELINS APPRENTIS dont le siège est à DURFORT LACAPELETTE (82390), M. Robert CM demeurant ..., M. Jean Michel BX demeurant à ..., M. Jean Louis BU demeurant à ..., M. Jacques CN demeurant ..., M. Marius CO demeurant ..., Mme Simone CP demeurant ..., Mme Sylvie BY demeurant ..., M. Jean CQ demeurant à ..., Mme Marguerite CR demeurant ..., M. Raymond demeurant ..., M. Didier BZ demeurant ..., Mme Gisèle CA demeurant ..., M. Omer CA demeurant ..., Mme Gabrielle CB demeurant ..., M. André CS demeurant ..., M. Jean Pierre BR demeurant ..., M. Pierre CC demeurant à ..., M. Didier CT demeurant ..., M. Pierre CU demeurant à ..., M. Michel CD demeurant à ..., M. Joël CD demeurant à ..., M. Mario CV demeurant à ..., M. Robert BV demeurant ..., M. Gérard BT demeurant à ..., M. Raymond BT demeurant ..., M. Jean CW demeurant ..., M. Jacques CX demeurant à ..., M. Olivier CY demeurant à ..., M. Lucien CZ demeurant ..., M. Jean DA demeurant à ..., M. Marius DB demeurant à ..., M. Etienne BS demeurant ..., M. Elie DC demeurant ..., par Me Tremblay, avocat ;

Le GIE DE SALIT et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 21 janvier 1994, délivré par l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) au GIE DE SALIT au titre des sommes dues relativement au prélèvement supplémentaire pour la campagne 1991-1992, d'un montant total de 1 705 686,27 F et à l'annulation de la décision du directeur de l'ONILAIT en date du 28 décembre 1993, relative au calcul de la quantité de référence du groupement pour la campagne 1993-1994 lui refusant la prise en compte, à titre de références définitives, d'un volume laitier de 1 832 873 litres ;

2°) d'annuler l'état exécutoire du 21 janvier 1994 ;

3°) d'annuler la décision du directeur de l'ONILAIT du 28 décembre 1993 ;

4°) de juger qu'une quantité de référence de 596 672 litres de lait doit être affectée au GIE DE SALIT et à ses producteurs requérants à titre de référence définitive ;

5°) de juger qu'en tout état de cause il y a lieu d'annuler tout appel de versement pour les campagnes écoulées résultant de la non-affectation du litrage de 596 072 litres ;

6°) de condamner l'ONILAIT à leur verser la somme de 15 425 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme correspondant aux dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 857/84 du 31 mars 1984 ;

Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'ONILAIT du 28 décembre 1993 relatives au calcul de la quantité de référence de campagne de 1993-1994 :

Considérant que le GIE DE SALIT et autres demandent l'annulation du jugement du 4 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant notamment à l'annulation de la décision du directeur de l'ONILAIT en date du 28 décembre 1993, relative au calcul de la quantité de référence du groupement pour la campagne 1993-1994 lui refusant la prise en compte, à titre de références définitives, d'un volume laitier de 1 832 873 litres ;

Considérant que l'article 5 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache dispose que certains producteurs peuvent, en application de l'article 3, alinéas 1 et 2, du règlement CEE n° 857-84, bénéficier de quantités de référence supplémentaires ; que l'article 6 du décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache dispose que l'acheteur établit pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait un état nominatif sur le modèle établi par l'ONILAIT. Cet état comporte, pour chaque producteur, les quantités de référence utilisables en début de campagne, les attributions de quantités de référence supplémentaires à caractère définitif ou à caractère provisoire... ;

Considérant que les requérants soutiennent que le GIE DE SALIT a droit au transfert d'un volume de 549 733 litres correspondant aux quantités de référence libérées par des producteurs affiliés à la SARL de SALIT, ayant cessé toute activité laitière au cours des campagnes antérieures, et que ces cessations définitives, selon eux nécessairement primées, justifiaient, au regard des dispositions applicables, l'attribution à la SARL de SALIT des quantités ainsi libérées à charge pour cette dernière de les répartir entre les producteurs par suite du changement de laiterie de ces derniers audit groupement ;

Considérant que, par jugement du 23 juin 1998, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise aux fins de déterminer si les quantités de référence dont le groupement demandait le transfert, à hauteur de 549 733 litres, et que la SARL de SALIT avait qualifiées de mises à disposition permanentes non transférables, correspondaient à des volumes libérés par des cessations naturelles de production et comme tels insusceptibles d'attribution définitive ou par des cessations primées, devant être réattribuées aux producteurs et rattachées à leur noyau dur ; qu'il ressort du rapport d'expertise ordonnée en première instance que les abandons naturels ne sont pas en mesure de couvrir les mises à disposition permanentes, sauf si on y rajoute les autres causes de cessation, apparemment non primées, et que rien ne permet au vu des documents produits par les parties, d'affirmer que la SARL de SALIT ne bénéficiait pas d'un volume suffisant de références issues d'abandons de production non primés pour équilibrer des mises à disposition de références supplémentaires pour les producteurs en activité ;

Considérant que le GIE DE SALIT est la laiterie d'accueil d'anciens producteurs de la SARL de SALIT ; que ces anciens producteurs étaient tenus de remettre à la laiterie d'accueil leur dossier de quantités de référence ; qu'ainsi, il appartient audit GIE de rapporter la preuve d'attributions de quantités de référence supplémentaires à caractère définitif ; qu'en se bornant à soutenir que les mises à disposition permanente litigieuses ne peuvent provenir de cessations naturelles et qu' il est impossible que les quantités de référence en cause qui, effectivement, ont été reconduites pour les producteurs concernés d'une campagne sur l'autre, aient été des prêts de campagne, et correspondent à des quantités de référence rendues disponibles par des producteurs ayant cessé leur production laitière de façon naturelle , le GIE de SALIT ne saurait être regardé comme rapportant cette preuve qui lui incombe ; que cette preuve ne ressort pas davantage de l'expertise ordonnée ; qu'aucune disposition applicable ne prescrivait le transfert automatique à la nouvelle laiterie de l'intégralité des quantités de référence détenues par les producteurs ; qu'ainsi, les mises à disposition permanentes ne trouvant pas leur origine dans des départs volontaires ne pouvaient, de ce seul fait, être qualifiées de quantités de référence à caractère définitif ; que, dans ces conditions, le GIE DE SALIT n'est pas fondé à demander la réduction du montant du prélèvement supplémentaire mis à sa charge au titre de la campagne 1991-1992 et l'annulation de la décision du directeur de l'ONILAIT du 28 décembre 1993 relative au calcul de la quantité de référence du groupement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'état exécutoire émis le 21 janvier 1994 par l'ONILAIT au titre des sommes dues relatives au prélèvement supplémentaire pour la campagne 1991-1992 :

Considérant que, par une décision en date du 18 décembre 2002, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 décembre 2000 en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 1998 en tant qu'il a réduit le prélèvement mis à la charge du GIE DE SALIT au titre de la campagne 1991-1992 à concurrence de quantités de référence d'un volume de 549 148 litres et a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 1998 en tant qu'il a réduit le prélèvement supplémentaire mis à la charge du GIE DE SALIT au titre de la campagne 1991-1992 à concurrence de quantités de référence d'un volume de 549 148 litres ; qu'ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre le même titre exécutoire du 21 janvier 1994 sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que si le GIE DE SALIT demande à la cour de juger qu'une quantité de référence de 596 672 litres de lait doit être affectée au GIE DE SALIT et à ses producteurs requérants à titre de référence définitive et de juger qu'en tout état de cause il y a lieu d'annuler tout appel de versement pour les campagnes écoulées résultant de la non-affectation du litrage de 596 072 litres , ces demandes doivent être interprétées comme des conclusions à fin d'injonction ; que le rejet des conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge définitive du GIE DE SALIT les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIE DE SALIT et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 octobre 2005, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONILAIT, devenu l'ONIEP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au GIE DE SALIT la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le GIE DE SALIT et autres à verser à l'ONILAIT, devenu l'ONIEP, la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GIE DE SALIT et autres est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Toulouse sont mis à la charge définitive du GIE DE SALIT.

Article 3 : Les conclusions de l'ONILAIT, devenu l'ONIEP, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX02413


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TREMBLAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02413
Numéro NOR : CETATEXT000021764279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;05bx02413 ?
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