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17/01/2013 | FRANCE | N°11LY01093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 11LY01093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2011, présentée pour la société de développement, aménagement, gestion et services (DAGS), dont le siège est 22 rue du Général Foy à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice ;

La société DAGS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901149 du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes de l'Auxois sud (CCAS) soit condamnée à lui verser les sommes de 3 297 659 euros et de 1 707 500 euros en réparat

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2011, présentée pour la société de développement, aménagement, gestion et services (DAGS), dont le siège est 22 rue du Général Foy à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice ;

La société DAGS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901149 du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes de l'Auxois sud (CCAS) soit condamnée à lui verser les sommes de 3 297 659 euros et de 1 707 500 euros en réparation de préjudices pour pertes d'investissements et d'exploitation résultant d'agissements fautifs de la communauté de communes dans la gestion puis la révocation de son autorisation d'occupation de pistes d'essai automobile et de karting sur l'emprise de l'aérodrome de Pouilly-Maconge ;

2°) de condamner la communauté de communes de l'Auxois sud à lui payer les sommes de 3 297 659 euros et de 2 457 750 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Auxois sud la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal aurait dû constater que la convention du 18 avril 2006 par laquelle l'Etat a transféré à la communauté de communes de l'Auxois sud ses droits sur l'emprise de l'aérodrome avait régularisé l'illégalité résultant de ce que cette dernière n'avait pu lui consentir des droits dont elle ne disposait pas dès lors qu'elle ne bénéficiait antérieurement d'aucune autorisation d'occupation du domaine public sur l'emprise de l'aérodrome de Pouilly-Maconge ; qu'en conséquence la communauté de communes ne pouvait retirer par anticipation l'autorisation d'occuper la piste d'essai consentie jusqu'au 31 décembre 2009, voire au 12 avril 2010, à la société d'économie mixte Auxois Bourgogne (SEMAB), autorisation dont elle ne pouvait ignorer qu'elle lui avait été sous-traitée, sauf à l'indemniser ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat devenus l'article L. 2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 2122-6 et L. 2122-9 de ce code, elle était titulaire de droits réels lui ouvrant droit à indemnisation en cas de retrait anticipé de l'autorisation dont elle bénéficiait alors que la CCAS ne démontre pas un intérêt général justifiant le retrait anticipé et que, s'agissant par ailleurs des bureaux, la validité de la convention de mise à disposition n'a pas été remise en cause par une décision de justice ; que son éviction procède d'une pratique anticoncurrentielle méconnaissant les articles 101 et 102 du traité de fonctionnement de l'Union européenne dès lors qu'elle avait pour seul objectif de permettre à la CCAS d'assurer directement la gestion de la piste d'essai ; que le Tribunal qui a admis l'existence d'une faute de la CCAS a, pour écarter l'existence du préjudice, confondu la date d'échéance de l'autorisation d'occupation et la date limite d'application des modalités de dévolution des équipements ; qu'elle est fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, du principe de l'enrichissement sans cause et de l'atteinte au principe de libre concurrence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2012, présenté pour la communauté de communes de l'Auxois sud (CCAS) qui conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête de la société DAGS ; elle fait valoir que depuis l'introduction de sa requête la société DAGS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que, son liquidateur n'ayant pas repris l'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; que si elle était reprise par le mandataire judiciaire, cette requête serait irrecevable pour absence de ministère d'avocat ; qu'elle n'a commis aucune faute lors de la signature avec l'Etat de la convention du 18 avril 2006 portant transfert à son profit de l'aérodrome dès lors que la convention conclue antérieurement entre la SEMAB et la société DAGS était illégale et n'avait ouvert aucun droit à cette dernière ; que la rupture du contrat de location par ses soins à la société DAGS d'un bureau n'est pas susceptible d'entrainer une indemnisation qui n'était pas prévue en cas de résiliation anticipée pour peu que celle-ci soit faite dans le respect du délai de préavis ; qu'en outre la requérante ne démontre pas de préjudice lié directement à cette rupture anticipée et n'explique pas en quoi elle serait fautive ; que la société DAGS ne peut utilement lui reprocher une faute dans la révocation de l'autorisation d'occupation temporaire dont bénéficiait la SEMAB dès lors qu'elle n'était pas elle-même titulaire de cette autorisation ; qu'au demeurant aucun lien de causalité n'est établi entre ses supposées fautes et les préjudices invoqués par la société DAGS consistant à n'avoir pu exploiter l'équipement dont cette dernière aurait été propriétaire ; qu'en effet, les autorisations d'occupation temporaire intervenues sur le domaine prévoyaient toutes que leur titulaire ne peut revendiquer aucun droit de propriété sur le domaine ; que la société requérante le peut encore moins dès lors qu'elle n'était cocontractante que du titulaire de l'autorisation ; que toutes les autorisations d'occupation temporaire prévoyaient qu'aucune indemnité ne serait accordée en cas de révocation ; que la société DAGS ne disposait par conséquent d'aucun titre ni droit à l'égard de l'Etat propriétaire à l'époque de l'installation et des équipements, ni désormais auprès de la CCAS qui tient son droit de propriété de l'Etat ; que le montant des réclamations n'est pas justifié ;

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 9 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du domaine public de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Manhouli, représentant la communauté de communes de l'Auxois sud ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société de développement, aménagement, gestion et services (DAGS) tendant à ce que la communauté de communes de l'Auxois sud (CCAS) soit condamnée à lui payer les sommes de 3 297 659 euros et 1 707 500 euros en réparation des préjudices matériels et d'exploitation que lui ont causés les agissements fautifs de la CCAS dans la gestion et la révocation d'autorisations d'occupation du domaine public de l'aérodrome de Pouilly-en-Auxois et d'exploitation sur ce site d'une piste de karting et d'une piste d'essai automobile ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la communauté de communes de l'Auxois sud :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit (...) / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci / (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 641-9 du même code " I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur, de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. / (...) / II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. (...) " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les actions de justice intentées régulièrement par une société avant l'ouverture de la procédure de liquidation conservent leur objet dès lors que le mandataire judiciaire, seul représentant de l'intérêt de la masse des créanciers, ne déclare pas expressément renoncer à ces actions ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, une procédure de liquidation judiciaire de la société DAGS a été ouverte suivant jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 août 2011 ; que le mandataire judiciaire, informé de cette instance, n'a pas déclaré y renoncer ; que, dès lors, la requête de la société DAGS, n'est pas devenue sans objet ;

Sur la responsabilité de la communauté de communes de l'Auxois sud (CCAS) :

4. Considérant que par arrêté du 3 février 1995, le préfet de la Côte-d'Or a autorisé la société d'économie mixte Auxois-Bourgogne (SEMAB) à occuper jusqu'au 31 décembre 2009, sur l'emprise de l'aérodrome de Pouilly-Maconge, un terrain de 15 ha 89, pour y réaliser une piste d'essai automobile et y exploiter une piste de karting créée par la communauté de communes de l'Auxois sud (CCAS), précédente occupante ; que cette autorisation était consentie à la SEMAB à titre personnel et sans droit réel, avec interdiction de sous-traiter ou de céder à un tiers tout ou partie des droits d'occupation ; que, néanmoins, par une convention du 20 novembre 1995 conclue jusqu'au 20 novembre 2007, la CCAS, qui avait également construit la piste d'essais, en a confié l'exploitation à la SEMAB avec possibilité de sous-traitance, et par une seconde convention du même jour et de même durée, également signée par la CCAS, la SEMAB a subrogé la société DAGS dans ses droits à exploiter la piste d'essai ; que, par une convention en date du 18 avril 2006, conclue en application des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'État a transféré à la CCAS la propriété et l'exploitation de l'aérodrome ; que par délibération du conseil communautaire du 24 avril 2007, la CCAS a révoqué à effet du 31 décembre 2007 l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui avait été accordée par l'Etat à la SEMAB jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'après avoir pris acte de cette décision la SEMAB en a informé la société DAGS le 24 mai 2007 ; que celle-ci s'est maintenue dans les lieux ; que par un arrêt n° 09LY01942 du 9 juin 2011 la Cour de céans a considéré que, pour s'y maintenir, la société DAGS ne pouvait utilement se prévaloir des conventions de gestion par lesquelles la SEMAB aurait entendu lui transférer ses droits d'occupation dès lors que l'autorisation d'occupation du domaine public qui avait été accordée à cette dernière le 3 février 1995 lui faisait interdiction de sous-traiter ou de céder à un tiers tout ou partie des ses droits d'occupation ; que par suite la Cour a rejeté la requête de la société DAGS tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon lui avait enjoint, à la demande de la CCAS, de libérer les lieux et équipements dans un délai de 60 jours ;

5. Considérant, en premier lieu, que la seconde des conventions précitées conclues le 20 novembre 1995 entre la SEMAB et la société DAGS et visée par la CCAS, pour l'exploitation de la piste d'essai, ne subrogeait la société DAGS dans les droits de la SEMAB que jusqu'au 20 novembre 2007 ; qu'à supposer même que le transfert du domaine public de l'aéroport à la CCAS au cours de l'année 2006 aurait pu être, comme le soutient la requérante, de nature à régulariser pour l'avenir cette convention conclue initialement en méconnaissance de l'arrêté du 3 février 1995, la société DAGS a pu en tout état de cause se maintenir dans les lieux de son exploitation jusqu'au terme de la période prévue par la subrogation précitée, et même au-delà ; qu'elle ne peut dès lors utilement invoquer, comme étant la cause directe de ses préjudices, la révocation anticipée au 31 décembre 2007 par la CCAS de l'autorisation d'occupation dont bénéficiait la SEMAB jusqu'au 31 décembre 2009 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si la société DAGS invoque la perte des droits réels qu'elle aurait détenus sur les équipements contigus aux pistes qu'elle exploitait, il résulte de l'instruction que, comme son autorisation d'occupation et d'exploitation, ces équipements lui avaient été cédés, non par la CCAS, mais par la SEMAB, en vertu d'une convention du 15 novembre 2000 ; qu'il n'y a dès lors pas de lien de causalité directe entre une telle perte et les décisions de la CCAS avec laquelle elle n'était pas liée à ce titre ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si la convention du 25 mai 2000 par laquelle la CCAS avait mis à disposition de la société DAGS un bureau de 10 m² avait été prolongée jusqu'au 31 octobre 2008 et a été dénoncée avec 10 mois d'anticipation, elle prévoyait toutefois explicitement qu'en cas de dénonciation, il ne serait dû aucune indemnité d'éviction au bénéficiaire ;

8. Considérant, en quatrième lieu, si la société DAGS soutient que son éviction procéderait d'une pratique anticoncurrentielle méconnaissant les articles 101 et 102 du traité de fonctionnement de l'Union européenne dès lors qu'elle avait pour seul objectif de permettre à la CCAS d'assurer directement la gestion de la piste d'essai, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'enrichissement sans cause de la CCAS :

9. Considérant que si, devant la Cour, la société DAGS présente des conclusions au titre de l'enrichissement sans cause de la CCAS, elle ne précise pas en quoi des dépenses qu'elle aurait engagées auraient été utiles à celle-ci ; que dès lors ces conclusions doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la CCAS, que la société DAGS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la communauté de communes de l'Auxois sud, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, supporte la charge des frais exposés par la société DAGS ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société de développement, aménagement, gestion et services (DAGS) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de développement, aménagement, gestion et services, à la Communauté de communes de l'Auxois sud (CCAS) et au ministre du redressement productif.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 17 janvier 2013.

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N° 11LY01093

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01093
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS QUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-17;11ly01093 ?
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