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18/10/2011 | FRANCE | N°10BX03142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 10BX03142


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2010, présentée pour M. Azzouz A, demeurant ..., par Me Bruneau, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005020 du 9 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 18 octobre 2010 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays à destination duquel il devrait être reconduit ;

2°) d'annuler l

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2010, présentée pour M. Azzouz A, demeurant ..., par Me Bruneau, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005020 du 9 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 18 octobre 2010 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays à destination duquel il devrait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de Lot-et-Garonne a pris à l'encontre de M. A, de nationalité marocaine, le 18 octobre 2010, un arrêté lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français mineur, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A a demandé au tribunal administratif l'annulation dudit arrêté ; que M. A ayant fait l'objet d'un placement en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; que par un jugement du 9 décembre 2010, le magistrat désigné a rejeté la demande d'annulation présentée par M. A en tant qu'elle était dirigée contre ces deux décisions ; que M. A interjette appel de ce jugement et doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté préfectoral en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il devrait être renvoyé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations mêmes du requérant lors de son audition par la gendarmerie le 28 août 2006, que seul le revenu minimum d'insertion perçu par sa compagne leur permettait de vivre ; que selon le procès-verbal d'audition de la compagne du requérant par la gendarmerie, le 11 août 2010, depuis le mois de mai 2010 elle payait seule le loyer du logement dans lequel elle vivait avec leur fille ; que par lettre en date du 16 août 2010 adressée au tribunal d'instance de Tonneins, la compagne du requérant dénonçait, outre les violences dont elle faisait l'objet et pour lesquelles d'ailleurs le requérant a été condamné à un emprisonnement de six mois avec sursis, le fait que depuis leur séparation le 23 octobre 2008, M. A ne gardait jamais leur fille plus d'une heure ; que si le requérant produit des attestations par lesquelles la mère de son enfant affirme que le requérant est un bon père pour leur fille et qu'il participe financièrement à l'entretien de l'enfant, ces documents sont peu probants eu égard au comportement violent dont le requérant a fait preuve à plusieurs reprises à l'égard de sa compagne ; que, de même, présente une faible valeur probante une partie des attestations produites par le requérant dès lors qu'elles émanent de membres de sa famille ; que les autres attestations produites par le requérant, si elles indiquent que celui-ci s'est ponctuellement occupé de son enfant en l'amenant à l'école durant une semaine, une fois chez le médecin et à plusieurs reprises dans un centre de loisirs, ou encore que le requérant promènerait sa fille, ne suffisent toutefois pas à établir que M. A contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dès lors, le préfet de Lot-et-Garonne, en refusant le renouvellement du titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu' elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; que dans les circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, le refus de renouvellement de carte de séjour temporaire opposé par le préfet de Lot-et-Garonne à M. A n'a pas été pris en violation des stipulations précitées ;

Considérant que le refus de renouvellement de carte de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, les décisions préfectorales obligeant le requérant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devrait être reconduit ne se trouvent pas privées de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX03142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03142
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRUNEAU FAGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;10bx03142 ?
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