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27/11/2003 | FRANCE | N°99NC01153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99NC01153


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 26 mai 1999 et 6 mars 2003 sous le n° 99NC01153, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-994 / 94-2447 du 26 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à Mme Christiane X, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;

2°/ de rétablir Mme Christiane X au rôle d

e l'impôt sur le revenu des années 1988, 1989, 1990 et 1991, à raison de l'intégralit...

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 26 mai 1999 et 6 mars 2003 sous le n° 99NC01153, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-994 / 94-2447 du 26 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à Mme Christiane X, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;

2°/ de rétablir Mme Christiane X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1988, 1989, 1990 et 1991, à raison de l'intégralité des sommes dont la décharge a été accordée par le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C+

Plan de classement : 01-01-02-01

19-01-01-05

19-04-02-07-01

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que Mme X en sa qualité d'assistante administrative à la représentation permanente du Royaume Uni auprès du Conseil de l'Europe, était exonérée d'impôt sur le revenu en France ;

- en application des articles 4 A, 4B et 4bis du code général des impôts, l'intéressée est en principe imposable en France, où se trouve son domicile fiscal ;

- l'application de la convention fiscale franco-britannique confirme l'imposition en France des salaires versés par l'employeur ;

- par ailleurs, l'intéressée ne peut faire jouer les stipulations de l'article 24 tendant à éviter les double impositions ;

- en vertu de l'article 37-2 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, Mme X ne peut prétendre à aucune immunité dès lors qu'elle est ressortissante de l'Etat accréditaire, dans lequel elle est domiciliée ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait accorder à la contribuable une exonération d'impôt sur le revenu, sur le fondement d'une instruction 14 I-1-81 du 15 juillet 1981 dont il fait une interprétation erronée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 6 décembre 1999, le mémoire en défense, présenté pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Michel Quimbert, avocat au barreau de Nantes ; elle conclut au rejet du recours du ministre par les motifs que :

- le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé, à bon droit, qu'elle pouvait être exonérée d'impôt sur le revenu, sur le fondement de la décision ministérielle publiée sous références 14 I 1-81 du 15 juillet 1981 ;

- il ressort de l'article 19-1 de la convention fiscale France-britannique que les salaires versés par les autorités britanniques ne peuvent être imposés en France, au cas d'espèce, contrairement à ce que soutient le ministre ;

- les restrictions contenues dans la convention de Vienne sont inopposables à l'intéressée ;

Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, publiée par le décret n° 71-284 du 29 mars 1971 ;

Vu la convention entre la France et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 22 mai 1968, modifiée, tendant à éviter les doubles impositions, publiée par décret n° 69-1052 du 21 novembre 1969 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la note ministérielle 14 I 1-81 du 15 juillet 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ... ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ... ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, Mme X, de nationalité française, était domiciliée à Schiltigheim en France et exerçait les fonctions d'assistante administrative au sein de la représentation permanente du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg également en France ; qu'il suit de là que Mme X qui a son domicile fiscal en France est passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'elle établisse son droit de se prévaloir de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions, publiée par décret n° 69-1052 du 21 novembre 1969 ; qu'aux termes de l'article 15 de cette convention : 1 Sous réserve des dispositions des articles ... 19 ... les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat Contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ... ; que l'article 19 de la même convention précise : 1. a - Sous réserve des dispositions de l'alinéa b) du présent paragraphe, les rémunérations ou les pensions payées par prélèvement sur des fonds publics du Royaume-Uni ou de l'Irlande du Nord ou sur des fonds d'une collectivité locale du Royaume-Uni et versées à une personne physique, au titre de services rendus au Gouvernement du Royaume-Uni ou de l'Irlande du Nord ou à une autorité locale du Royaume-Uni dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables qu'au Royaume-Uni. b) Lorsque la personne physique possède la nationalité française sans avoir aussi la nationalité du Royaume-Uni, l'alinéa a) du présent paragraphe ne s'applique pas, mais la rémunération ou la pension est considérée, pour l'application de l'article 24, comme un revenu ayant sa source au Royaume-Uni ; qu'il résulte du b) i) de l'article 24, auquel il est fait renvoi, que dans le cas de la France, pour éviter les doubles impositions, les revenus sont exonérés des impôts français sur le revenu lorsqu'ils sont imposables au Royaume uni en vertu de la convention ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 15 de la convention que les salaires ayant leur source au Royaume Uni perçus par Mme X pour l'emploi qu'elle exerce en France sont imposables en France ; qu'il résulte de tous ces éléments que le ministre est fondé à soutenir que Mme X était au cours des années en litige, imposable en France sur le fondement de la loi fiscale combinée avec la convention internationale susanalysée ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes d'une note ministérielle 14 I 1-81 du 15 juillet 1981 : Par décision ministérielle du 20 mars 1981, il a été admis d'étendre à l'ensemble des personnels des représentations permanentes d'Etats-membres auprès d'organisations internationales n'ayant pas rang diplomatique le statut fiscal applicable aux personnels de grade équivalent en poste dans les missions diplomatiques (personnels administratifs et techniques ou personnels de service). Ils pourront ainsi prétendre à l'exonération en France d'impôt sur le revenu à raison de leur traitement officiel ... cette mesure concerne les personnels de toutes les délégations d'Etats-membres auprès d'organisations internationales implantées en France telles le Conseil de l'Europe ... ;

Considérant que, de par ses fonctions Mme X entrait dans le champ d'application de la note susrappelée ; que toutefois, cette instruction n'a pas pour effet d'exonérer dans tous les cas d'impôt sur le revenu les agents ainsi désignés mais de leur appliquer le statut fiscal de leurs homologues exerçant leurs fonctions dans les missions diplomatiques, qui est défini par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, publiée par décret n° 71-284 du 29 mars 1971 ; qu'il convient, par suite, pour l'application de cette note, de se reporter aux dispositions applicables aux agents servant de référence, lesquels sont régis par l'article 37-2 de ladite convention et aux termes duquel : Les membres du personnel administratif et technique de la mission ... bénéficient, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35 ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent appartenant à cette catégorie de personnel ne peut bénéficier de l'exemption de tous impôts et taxe prévue par l'article 34 s'il est ressortissant de l'Etat accréditaire ou s'il a sa résidence principale dans ledit état ; que le conseil de l'Europe, ayant son siège à Strasbourg, la France doit être regardée comme l'Etat accréditaire au sens de ces stipulations ; qu'il suit de là que Mme X, de nationalité française et qui, en outre, avait sa résidence permanente en France, se trouvait exclue du bénéfice d'une exemption d'impôt sur le revenu, par extension du bénéfice des stipulations de l'article 37-2 de la convention de Vienne précitée et ne pouvait, dès lors utilement se prévaloir de la note ministérielle du 15 juillet 1981 précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à Mme X la décharge des impositions litigieuses et à obtenir que celles-ci soient remises à la charge de la contribuable ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du 26 janvier 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

ARTICLE 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme Christiane X a été assujettie au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991, sont remis intégralement à sa charge.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01153
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : C.PENEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;99nc01153 ?
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