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23/05/2005 | FRANCE | N°03PA02103

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 23 mai 2005, 03PA02103


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour M. Henri X, élisant domicile ..., par Me Butkiewicz ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710907 du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code généra

l des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parti...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour M. Henri X, élisant domicile ..., par Me Butkiewicz ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710907 du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- les observations de Me Butkiewicz, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée et dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; qu'en outre, un revenu payé par chèque est réputé disponible à la date où le chèque a été remis à son bénéficiaire, sauf à ce que celui-ci établisse que l'établissement tiré a refusé d'en honorer le paiement ou, à défaut, que la situation financière du tireur, dont il avait connaissance, faisait nécessairement obstacle à ce que le paiement dudit chèque soit honoré au cours de l'année considérée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rapporté aux revenus de M. X, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, une somme s'élevant à 173 488 F que la SARL ERSAP, dont M. X était le gérant salarié, avait portée dans ses charges de la dite année en tant que salaires attribués à celui-ci ;

Considérant que M. X allègue qu'afin de ne pas aggraver la situation financière de la société, qui faisait alors l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, il n'a pas encaissé les chèques adressés à lui par l'administrateur judiciaire en règlement de ses salaires et produit les relevés bancaires de la société dont il ressort que pendant la période considérée les soldes du seul compte de la société étaient largement négatifs en fin de mois ; que toutefois il n'est pas contesté que M. X s'est abstenu de présenter les chèques sus-rappelés à l'encaissement ; que ni la déclaration de l'ancien directeur salarié de la société, ni aucune des pièces produites par le requérant ne permet de regarder comme établi que les chèques auraient été nécessairement rejetés par la banque concernée qui durant cette période a continué à honorer les chèques émis par la société ERSAP, la liquidation judiciaire n'intervenant que le 26 avril 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA02103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02103
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BUTKIEWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-23;03pa02103 ?
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