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25/06/2015 | FRANCE | N°09LY02360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 09LY02360


Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2015, présenté pour M. B...A...domicilié ... par MeC..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A...demande à la cour administrative d'appel, à l'appui de sa requête n° 09LY02360 tendant à l'annulation du jugement n° 0601289, en date du 25 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, de transm

ettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité ...

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2015, présenté pour M. B...A...domicilié ... par MeC..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A...demande à la cour administrative d'appel, à l'appui de sa requête n° 09LY02360 tendant à l'annulation du jugement n° 0601289, en date du 25 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 51 de la loi n° 2001-1276 de finances rectificatives pour 2001 du 28 décembre 2001 ;

Il soutient que les conditions requises pour transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité des pénalités à la règle non bis in idem sont satisfaites ; que les pénalités appliquées sont manifestement disproportionnées ; que des pénalités multiples ont été appliquées aux mêmes faits, lesquels ont donné lieu à la confiscation et à la destruction des bouteilles par le service des douanes, à une amende douanière et à une pénalité fiscale de 80 % ; qu'en procédant ainsi, il a été porté atteinte aux principe d'égalité devant la loi garantie par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines de l'article 8 de la Déclaration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article 231-1 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 51 de la loi n° 2001-1276 de finances rectificatives pour 2001 du 28 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 771-5 ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d'appel saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) " ;

2. Considérant que le 1 de l'article 231 du code général des impôts a pour objet de soumettre à une taxe sur les salaires les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature ; que le litige soulevé par M. A...a trait aux compléments d'impôt sur le revenu assortis de pénalités auxquels il a été soumis à la suite d'un contrôle fiscal ; que la disposition à laquelle il se réfère dans la partie conclusive du mémoire susvisé est étrangère au présent litige ;

3. Considérant que, si M. A...soutient dans ce mémoire que les pénalités appliquées sont manifestement disproportionnées, que des pénalités multiples ont été appliquées aux mêmes faits et qu'en procédant ainsi il a été porté atteinte à la règle non bis in idem, au principe d'égalité devant la loi et aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines, il n'invoque aucune disposition législative en particulier ; qu'il suit de là que, s'agissant des pénalités appliquées, la condition tenant au caractère sérieux de la question soulevée n'est pas satisfaite ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen tiré de ce que des dispositions applicables au litige portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Fait à Lyon, le 4 mars 2015.

Le président de la 5ème chambre,

Dominique PRUVOST

Pour expédition,

Le greffier,

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