Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2007, présentée pour SA BARDY BRESSE, dont le siège est Zone de la Milleure à Frontenaud (71580) ;
La SA BARDY BRESSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500767 du Tribunal administratif de Dijon du 6 mars 2007 qui a rejeté sa demande de condamner l'Etat à lui verser une somme de 886 782 euros, outre intérêts, en réparation des préjudices que lui aurait causés l'administration en ne prenant pas, avec la diligence qui s'imposait, les mesures nécessaires pour prévenir efficacement la propagation de l'épizootie de fièvre aphteuse qui s'est déclarée à partir du mois de février 2001 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser :
- ladite somme de 886 782 euros, outre intérêts ;
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que :
- le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'administration n'avait pas commis de faute dans la lutte contre la fièvre aphteuse ; que, par instruction du 27 février 2001, le ministre de l'agriculture a enjoint aux services vétérinaires de procéder à l'abattage et à la destruction des 10 000 animaux vivants importés d'Angleterre et de détruire les carcasses des animaux déjà abattus ; que, par instruction du 28 février 2001, le ministre a, en outre, enjoint aux services vétérinaires de procéder à l'abattage et à la destruction des animaux des espèces sensibles en contact avec les ovins importés du Royaume-Uni, soit environ 30 000 ovins supplémentaires ; que, si les animaux des établissements Relaux, situés sur le territoire de la commune de Lassay, en Mayenne, ont fait l'objet d'un abattage le 27 février 2001, aucune mesure n'a dans l'immédiat été prise s'agissant de l'exploitation voisine de ces établissements, située pourtant à moins de 500 mètres et dont les animaux avaient nécessairement été en contact, ne serait-ce que par le vent, avec ceux des établissements Relaux ; que le rapport d'information du Sénat établit que les animaux des établissements Relaux ont été en contact avec ceux de l'exploitation dans laquelle le premier cas de fièvre aphteuse a été découvert ; que l'administration a ainsi commis une faute caractérisée dans la mise en oeuvre des mesures décidées les 27 et 28 février 2001 en ne procédant pas immédiatement à l'abattage des bovins voisins et en contact avec ceux des établissements Relaux, alors qu'elle savait pourtant que ces derniers animaux avaient été importés d'Angleterre, comme le montre le fait qu'elle a procédé à leur abattage le 27 février 2001 ; que l'abattage prescrit par l'instruction du 28 février 2001 ne sera réalisé que dans la nuit du 12 au 13 mars 2001 ; que, par ailleurs, dès le 1er mars 2001, elle a informé les services vétérinaires du fait qu'elle avait procédé à un transport d'animaux des établissements Relaux de Lassay jusqu'à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration savait que des animaux en provenance d'Angleterre se trouvaient dans les établissements Relaux ; qu'elle savait également que l'exploitation voisine, dont les animaux ont été abattus le 12 mars 2001, avait été contaminée ; qu'elle n'a pris aucune mesure, comme elle aurait pourtant dû le faire, au titre des instructions précitées ; que le rapport d'information du Sénat montre que l'infection qui s'est déclarée en Seine-et-Marne a pour origine des animaux en provenance de Mayenne ; que l'administration aurait dû procéder à l'abattage des animaux transportés de Lassay à Mitry-Mory dès le 1er mars 2001 ; que cet abattage ne sera réalisé que le 23 mars 2001 ; que les informations qu'elle a transmises, compte tenu de son intérêt à ce qu'aucune infection ne se déclenche en France, n'ont pas été correctement traitées ; que la faute caractérisée de l'administration dans la prévention de l'épizootie a été à l'origine des deux cas de fièvre aphteuse en France ;
- le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant qu'elle n'établit pas que les préjudices dont elle demande réparation ont pour cause certaine et directe les fautes alléguées de l'Etat ; qu'en effet, dans un premier temps, par un arrêté du 1er mars 2001, le ministre de l'agriculture s'est borné à interdire le transport d'animaux à destination d'un centre de rassemblement, d'un marché, d'une foire ou d'un exposition ; que ce n'est qu'après l'apparition du premier cas de fièvre aphteuse, lequel, comme démontré précédemment, a pour origine une défaillance de l'administration dans l'application des instructions du ministre, que ce dernier a interdit le transport de ferme à ferme, ce qui constitue la cause directe des difficultés économiques qu'elle a rencontrées, son activité consistant précisément à transporter des animaux ; que, si l'administration avait correctement appliqué les instructions des 27 et 28 février 2001, aucun cas de fièvre aphteuse n'aurait été détecté en France et le ministre de l'agriculture n'aurait pas été contraint de renforcer les mesures de prévention en interdisant tout transport d'animaux sur le territoire français ; qu'il existe donc bien un lien de causalité direct entre ses préjudices et la faute de l'administration ;
- ne pouvant poursuivre son activité, elle a connu une baisse très importante de son chiffre d'affaires, qui ne lui a plus permis de faire face à ses échéances ; qu'elle est donc bien fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 886 782 euros, réclamée dans le cadre de ses écritures de première instance et dont le détail sera précisé ultérieurement ;
Vu le jugement attaqué ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 novembre 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2008, présenté par le ministre de l'agriculture, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- l'Etat français n'a pas attendu la découverte de foyers sur le territoire national pour prendre des mesures destinées à prévenir l'apparition de l'épizootie de fièvre aphteuse ; que des mesures ont été prises dès la communication du premier cas de fièvre aphteuse au royaume-Uni le 21 février 2001 ; que, notamment, par instruction du 27 février 2001, il a demandé aux services vétérinaires d'abattre et de détruire préventivement tous les ovins vivants en provenance de Grande-Bretagne ou dont l'origine ne pouvait être déterminée avec certitude introduits en France après le 31 janvier 2001 ; que, le lendemain, il a décidé de procéder à l'abattage préventif et à la destruction des animaux des espèces sensibles en contact avec les ovins importés du Royaume-Uni atteints ou suspectés d'être atteints de la maladie ; qu'il ne saurait être considéré que l'Etat français a manqué de diligence dans la gestion de cette crise, dès lors qu'il a pris avec célérité toutes les mesures de précaution qui s'imposaient ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'abattage des animaux situés dans la zone de diffusion aérienne potentielle du virus n'était pas requis par l'instruction du 28 février 2001 ; que cette mesure aurait d'ailleurs revêtu un caractère disproportionné et conduit à des conséquences économiques catastrophiques, dès lors qu'elle aurait conduit à abattre tous les animaux potentiellement en contact avec des animaux originaires du Royaume-Uni ; que, dans la majorité des cas, ces animaux étaient indemnes de fièvre aphteuse ; que, par ailleurs, le contenu du fax daté du 1er mars 2001 de la société BARDY BRESSE ne pouvait constituer une information de nature à aider les services vétérinaires, ce fax n'indiquant ni l'exploitation de départ, située à Lassay, ni l'exploitation d'arrivée, située à Mitry-Mory ; qu'en outre, il apparaît clairement que les animaux transportés par cette société ne peuvent être à l'origine du second cas de fièvre aphteuse déclaré, ledit fax indiquant un transport le 24 février, alors qu'il a été par la suite démontré que les animaux à l'origine de ce second cas avaient été transportés le 26 février ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les services vétérinaires ont efficacement mis en oeuvre les instructions ministérielles ;
- l'arrêté du 19 mars 2001 interdisant pendant quinze jours la circulation dans tout le pays, à l'exclusion du transport vers les abattoirs, de tous les animaux susceptibles de contracter la fièvre aphteuse ou de la transmettre a certes eu pour conséquence l'arrêt de toutes les exportations animales, déjà en chute libre, pour une durée très brève, mais a permis d'enrayer la propagation de l'épidémie et d'éviter la fermeture totale des marchés, qui aurait inévitablement découlé d'une déclaration de fièvre aphteuse pour la France ; que la cause déterminante du préjudice subi par la société BARDY BRESSE est l'épizootie de fièvre aphteuse qui sévissait au Royaume-Uni et l'interdiction des échanges d'animaux qui en a résulté ; que c'est donc à bon doit que le Tribunal a estimé que cette société n'établit pas que les préjudices dont elle demande réparation ont pour cause certaine et directe les fautes alléguées de l'Etat ;
- la somme demandée par la société requérante n'a pas été précisée dans le mémoire ampliatif annoncé ; qu'en tout état de cause, le préjudice financier lié au redressement judiciaire de cette société ne saurait ouvrir droit à réparation en l'absence de toute faute de l'Etat ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 décembre 2008, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 janvier 2009 ;
En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 décembre 2008, l'instruction a été rouverte ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 mars 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2009, présenté pour la société BARDY BRESSE, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la condamnation sollicitée de l'Etat étant porté à la somme de 888 982 euros, outre intérêts ;
La société requérante fait en outre valoir que, ses camions ne pouvant plus circuler alors qu'elle devait néanmoins continuer à faire face à ses charges, elle s'est rapidement retrouvée en situation de cessation de paiement ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 5 avril 2001 ; que, dans le cadre de cette procédure, son passif s'élevait à la somme de 777 504 euros ; qu'elle s'est retrouvée débitrice d'une somme de 103 978 euros auprès des Assedic ; qu'elle n'a pu honorer le salaire de M. A, pour 7 500 euros ; qu'en conséquence, elle est bien fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 888 982 euros en réparation de ses préjudices ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté par le ministre de l'agriculture, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Le ministre fait en outre valoir que :
- lorsque les services vétérinaires sont confrontés à des activités complexes, telles que la lutte contre les maladies contagieuses, seule une faute lourde peut engager la responsabilité de l'Etat ;
- on peut raisonnablement considérer que la mauvaise situation financière de la société requérante existait avant même le début de l'épizootie de fièvre aphteuse, l'état de cessation de paiement ayant été déclaré dès le 3 avril 2001 et le redressement judiciaire étant intervenu le 5 avril 2001, soit trois semaines après l'arrêté incriminé du 19 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit pour la SA BARDY BRESSE le 25 septembre 2009, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code rural : Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'épizootie de fièvre aphteuse qui s'est déclarée en Grande Bretagne, le 20 février 2001, dans le cadre des mesures prises pour éviter la propagation de la maladie sur le territoire français, le ministre de l'agriculture a, notamment, le 27 février 2001, demandé aux services vétérinaires d'abattre et de détruire préventivement tous les ovins vivants en provenance du Royaume-Uni ou dont l'origine ne pouvait être déterminée avec certitude, introduits en France après le 31 janvier 2001 ; que le 28 février 2001, le ministre de l'agriculture a également demandé aux services vétérinaires de procéder à l'abattage préventif et à la destruction des animaux des espèces sensibles en contact avec les ovins importés du Royaume-Uni ; que, malgré les mesures prises, deux foyers de fièvre aphteuse ont été détectés en France, les 13 et 23 mars 2001, dans les départements de Mayenne et de Seine-et-Marne ; que, par des arrêtés des 5 et 19 mars 2001, le ministre de l'agriculture a prohibé la circulation et le transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse et de tout équidé ; que la société BARDY BRESSE, qui réalise des transports d'animaux, soutient que cette prohibition, qui résulte de ces deux cas de fièvre aphteuse, n'aurait pas été nécessaire, si les services vétérinaires avaient immédiatement procédé aux abattages prescrits par les instructions précitées des 27 et 28 février 2001, empêchant ainsi l'apparition de ces deux foyers ; qu'elle en déduit que les services vétérinaires ont commis une faute qui est à l'origine des préjudices résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de réaliser temporairement des transports d'animaux ;
Considérant qu'à l'appui de ses allégations, la société BARDY BRESSE fait valoir, en premier lieu, que le premier foyer de fièvre aphteuse, qui a été détecté dans le département de la Mayenne le 13 mars 2001, dans une exploitation voisine des établissements Relaux, aurait pu être évité si les services vétérinaires, qu'elle avait informés le 27 février 2001 de la livraison à ces établissements d'animaux en provenance du Royaume-Uni, ce qui a entraîné un abattage immédiat, avaient également procédé à l'abattage du bétail présent dans ladite exploitation voisine, conformément à la note de service du 28 février 2001 ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette note imposait seulement de détruire les animaux des espèces sensibles en contact avec les ovins importés du Royaume-Uni, et non de procéder à l'abattage des animaux appartenant à ces espèces présents dans les exploitations voisines de celles dans lesquelles se trouvaient de tels ovins ; que le ministre de l'agriculture fait valoir, sans être contredit, qu'une mesure d'abattage de tous les animaux situés dans la zone de diffusion aérienne potentielle du virus aurait revêtu un caractère totalement disproportionné ; qu'ainsi, aucune négligence des services vétérinaires dans la mise en oeuvre des mesures prescrites par le ministre de l'agriculture susceptible d'être à l'origine du premier cas de fièvre aphteuse détecté en France n'est établie ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE BARDY BRESSE fait valoir que, le 1er mars 2001, elle a informé par télécopie les services vétérinaires du fait qu'elle avait procédé à un transport depuis la commune de Lassay, dans le département de la Mayenne, jusqu'à celle de Mitry-Mory, dans le département de Seine-et-Marne, et que l'administration, qui savait que des animaux en provenance du Royaume-Uni se trouvaient dans les établissements Relaux, situés sur la commune de Lassay, n'ont donné aucune suite immédiate à cette information ; que la société requérante en déduit une négligence à l'origine du second foyer de fièvre aphteuse qui a été détecté en France, le 23 mars 2001, précisément dans la commune de Mitry-Mory ; que, toutefois, ladite télécopie du 1er mars 2001 indique seulement, parmi de nombreuses autres informations, qu'un chargement a été réalisé le 24 février 2001 dans la commune de Lassay à destination de celle de Mitry-Mory ; que, même si l'administration savait effectivement que des animaux en provenance du Royaume-Uni se trouvaient dans les établissements Relaux, cette seule indication, parmi beaucoup d'autres éléments, d'un transport depuis la commune de Lassay ne pouvait permettre de savoir précisément, que des animaux avaient été extraits des établissements Relaux ; qu'eu égard aux difficultés particulières des mesures que les services vétérinaires devaient, dans l'urgence, alors prendre, aucune carence de ces services n'est démontrée ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la contamination de l'exploitation située sur le territoire de la commune de Mitry-Mory résulte d'un transport d'animaux qui a été effectué le 26 février 2001, alors que le transport dont les services vétérinaires ont été informés par la société BARDY BRESSE a, quant à lui, été réalisé le 24 février 2001 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient cette société, le second cas de fièvre aphteuse qui a été détecté sur le territoire français n'a pu avoir pour origine le transport qu'elle a effectué à cette date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BARDY BRESSE n'établit aucune faute lourde de l'administration dans la mise en oeuvre des instructions précitées des 27 et 28 février 2001 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : : La requête de la société BARDY BRESSE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BARDY BRESSE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.
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N° 07LY01121