La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2021 | FRANCE | N°19BX04229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2021, 19BX04229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Metalsigma Tunesi Spa a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) à titre principal, de condamner la région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, maître d'ouvrage, et la société de construction et gestion Midi-Pyrénées (Cogemip), maître d'ouvrage délégué, au paiement des sommes, au principal, de 209 413,55 euros HT au titre de la déduction de travaux réalisés par un autre entrepreneur ; de 2 552 891,14 euros au titre des travaux supplémentaires, des déplaceme

nts de base de vie, des modifications des délais et des modalités d'intervention, de 1'appl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Metalsigma Tunesi Spa a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) à titre principal, de condamner la région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, maître d'ouvrage, et la société de construction et gestion Midi-Pyrénées (Cogemip), maître d'ouvrage délégué, au paiement des sommes, au principal, de 209 413,55 euros HT au titre de la déduction de travaux réalisés par un autre entrepreneur ; de 2 552 891,14 euros au titre des travaux supplémentaires, des déplacements de base de vie, des modifications des délais et des modalités d'intervention, de 1'application injustifiée de moins-values, des frais généraux de chantier et de sièges supplémentaires ; de 2 850 euros HT au titre de la réfaction ; de 35 838,70 euros HT au titre de la révision des prix ; de 567 198,41 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de 779 176,29 euros au titre des pénalités de retard.

2°) à titre subsidiaire de condamner :

- in solidum les entreprises en charge de la maîtrise d'œuvre à lui verser la somme de 2 450 461 euros au titre du préjudice subi en raison de la mauvaise organisation du chantier et le paiement des intérêts ;

- la maîtrise d'ouvrage au paiement de la somme de 639 322,59 euros au titre des pénalités de retard.

Par un jugement n° 1205455 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a :

- condamné la région Occitanie à verser à la société Metalsigma les sommes de 141 576,52 euros et 38 500 euros au titre du règlement du marché, assorties des intérêts moratoires contractuels dus à compter du 2 mars 2010 et de la capitalisation des intérêts ;

- condamné solidairement la société de coordination et d'ordonnancement et le groupement conjoint initial de maîtrise d'œuvre, composé des sociétés Vasconi Architectes et LCR Architectes, à verser à la société Metalsigma la somme de 1 515 166,25 euros au titre des frais de main d'œuvre supplémentaire ;

- condamné la société de coordination et d'ordonnancement à garantir le groupement conjoint initial de maîtrise d'œuvre, composé des sociétés Vasconi Architectes et LCR Architectes, à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre.

Procédure devant la cour :

I° Sous le n° 19BX04229, par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2019, les 17 avril et 25 mai 2020 et le 12 mars 2021, la société de coordination et d'ordonnancement, représentée par Me Bultez, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 septembre 2019, la condamnant solidairement avec le groupement conjoint initial de maître d'œuvre à verser à la société Metalsigma la somme de 1 515 166,25 euros au titre des frais de main d'œuvre supplémentaire, la condamnant à garantir le groupement conjoint initial de maîtrise d'œuvre, composé des sociétés Vasconi Architectes et LCR Architectes, à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre et mettant à sa charge les frais de l'expertise à concurrence de 11 846, 50 euros ;

2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre devant les premiers juges par la société Metalsigma ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés défenderesses à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Metalsigma et de tout succombant la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'était pas membre du groupement de maîtrise d'œuvre mais titulaire d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier aux contours précisément définis, et n'intervenait pas à l'intérieur de chaque macro-lot.

- la direction et l'exécution des contrats de travaux sont de la compétence du maître d'œuvre et non de l'OPC.

Par des mémoires, enregistrés les 7 février et 16 décembre 2020 et les 9 mars et 13 septembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Metalsigma Tunesi Spa, représentée par Me Zschunke, conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour :

1°) de condamner solidairement le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre à lui verser les sommes de 1 553 166,25 euros HT au titre des frais supplémentaires, de 8 663 euros HT pour les frais de déplacement de la base de vie et de 888 526,65 euros HT pour les frais généraux de chantier, auxquelles il convient d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 490 092,25 euros ;

2°) condamner le maître d'ouvrage à lui verser les sommes de :

- 209 413,55 euros hors révision des prix assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la déduction injustifiée ;

- 19 382 euros HT et 19 500 euros HT, hors révision des prix, auxquelles il convient d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant de la réclamation non acceptée ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le maître d'ouvrage à lui payer la somme de 35 500 euros HT au titre de la moins-value appliquée pour carence dans la prestation d'asservissement des ouvrants de désenfumage, y adjoindre la taxe sur la valeur ajoutée et condamner le maître d'ouvrage au paiement du solde ;

- 40 493,95 euros TTC et 133 204,44 euros au titre des acomptes n° 23 et n° 24 ;

- 35 838,70 euros HT au titre de la révision des prix, à laquelle il convient d'adjoindre la taxe sur la valeur ajoutée ;

- 912 112,59 euros au titre des pénalités de retard mises à sa charge, ou à défaut 753 484 ,30 euros ; à titre subsidiaire, prononcer la modération des pénalités ;

3°) condamner la maîtrise d'œuvre à lui rembourser les pénalités mises à sa charge.

4°) condamner le maître d'ouvrage à lui verser les intérêts moratoires au taux légal de 2009 augmenté de deux points sur le solde du marché à compter du 2 mars 2010, au taux légal de 2009 augmenté de deux points sur la somme de 40 493,95 euros TTC à compter du 18 janvier 2009 et sur la somme de 133 204,44 euros TTC à compter du 8 février 2009 ainsi qu'à la capitalisation de ses intérêts ;

5°) condamner le maître d'ouvrage à lui payer les intérêts moratoires au taux légal de 2008 augmenté de deux points sur la somme de 304 037,53 euros TTC à compter du 19 juillet 2008, sur la somme de 304 037,53 euros TTC à compter du 17 août 2008 et sur la somme de 304 037,53 euros TTC à compter du 14 septembre 2008 ainsi qu'à la capitalisation de ses intérêts.

6°) de mettre à la charge solidaire du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre la somme de 17 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Metalsigma Tunesi Spa soutient que :

S'agissant de la modification et de la compression des délais d'exécution,

En ce qui concerne la faute du maître d'ouvrage,

- la région a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché en ce qu'elle n'a pas tiré immédiatement les conséquences des divers manquements de la maîtrise d'œuvre ;

- le délai de 10,5 mois initialement accordé dans le planning DCE de juin 2006 a été réduit à 8,5 mois dans le planning de mai 2007, alors que les prestations ont augmenté de 31,9 % à la suite des avenants n° 1 et n° 3 ; elle a émis des réserves sur les avenants 2 et 3 ainsi que sur les plannings J et G ; pour rester dans les délais, elle a dû mettre à disposition du chantier des moyens matériels et de la main d'œuvre supplémentaire ;

- la région n'a pas pris les mesures coercitives face à l'incompétence de certains intervenants, et elle a de ce fait dû faire face à la mise à disposition tardive et fragmentée du gros œuvre et de la charpente et aux non conformités l'affectant, ainsi qu'à la communication tardive des données relatives à la déformation des planchers et charpentes, susceptibles d'empêcher le bon fonctionnement des ouvrants qu'elle devait poser ;

- le maître d'ouvrage n'a pas réagi en temps utile face à l'incompétence de la maîtrise d'œuvre initiale, dont le changement n'a été initié qu'en octobre 2008 ;

- ces fautes lui ont causé un préjudice de 1 515 166,25 euros HT s'agissant des frais de main d'œuvre, et de 29 442,39 euros HT s'agissant du matériel, soit 1 553 271,64 euros, et il convient d'y ajouter les frais généraux de 888 526,65 euros HT ;

- il y a eu à tout le moins bouleversement de l'économie du contrat, les avenants n° 1 et n° 3 portant respectivement sur les sommes de 857 436 euros et 1 735 370 euros et le bouleversement du planning a provoqué un bouleversement des conditions d'exécution du contrat ;

En ce qui concerne la faute du maître d'œuvre initial et de la société SCO :

- la maîtrise d'œuvre dans le planning G a diminué les délais d'exécution ;

- la coordination de la SCO s'est avérée défaillante, ce que révèle la communication tardive d'éléments ou d'informations essentielles, l'incapacité à déterminer correctement les dates de mise à disposition des ouvrages et à recaler les plannings, la surveillance défaillante des entreprises intervenant antérieurement à Metalsigma et la direction défaillante du chantier ;

S'agissant de la déduction injustifiée de travaux réalisée par un autre entrepreneur, à hauteur de 209 413,55 euros,

- il y a lieu de confirmer le jugement qui a estimé que la somme de 141 576,52 euros devait être réintégrée dans son décompte ;

- la déduction des travaux réalisés par la SNTD, pour un montant de 67 837,03 euros, est injustifiée, dès lors que ces travaux ne lui incombaient pas ; si le devis de la SNTD fait état de prétendues réserves qui auraient dû être levées par Metalsigma, il ne lui a jamais été adressé, et ces prétendues réserves n'entraient pas dans ses prestations ;

S'agissant des travaux supplémentaires,

- elle a droit au paiement des sommes de 4 757 euros HT, au titre de la location d'un échafaudage, et de 14 625 euros, au titre des frais de main d'œuvre, ces frais ayant été engagés en exécution de l'OS 94 ;

- afin de prévenir d'éventuels futurs actes de vandalisme des élèves, il lui a été demandé de réaliser une protection autour des vérins des amenées d'air nécessaires au désenfumage, ce que le marché ne prévoyait pas ; si la région soutient que cette prestation a été réalisée par et payée à la SNCO, elle n'en apporte pas la preuve et lui doit à ce titre les sommes de 19 382 euros HT et 19 500 euros HT, hors révision des prix, auxquelles il faut ajouter la taxe sur la valeur ajoutée ;

S'agissant de la moins-value au titre de l'avenant n° 6,

- seule la SNTD a signé cet avenant, elle n'a pas donné son accord sur les moins-values appliquées et a apposé des réserves sur l'OS n° 200 de notification de l'avenant ;

- si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration au décompte de la somme de 38 000 euros HT, relative à la moins-value afférente à la carence dans la prestation d'asservissement des ouvrants de désenfumage, il y a lieu de l'infirmer s'agissant du surplus, dès lors qu'elle a droit à ce titre à la somme de 98 547,71 euros ;

S'agissant de la révision des prix, pour 35 838,70 euros,

- sur le décompte final, alors qu'elle demandait la révision des prix pour un montant de 610 244,28 euros, le maître d'ouvrage n'a accepté de lui régler que 585 188,92 euros ;

- dès lors que la déduction de 209 413,55 euros sur travaux réalisée par un autre entrepreneur sera reconnue injustifiée, elle a droit à la somme de 25 055,36 euros HT ;

- elle a droit aussi à la révision des prix sur les travaux supplémentaires, pour un montant de (182 768,44 x 0,059) 10 783,34 euros ;

S'agissant du paiement des acomptes n° 23 et n° 24, elle a droit à ce titre aux sommes de 40 493,95 euros TTC et 133 204,44 euros TTC ;

S'agissant de la réfaction du prix pour un montant de 2 850 euros HT, elle ne l'a jamais acceptée et elle n'est pas justifiée ;

S'agissant des pénalités,

- le maître d'ouvrage avait renoncé à appliquer les stipulations contractuelles et s'était engagé à ne retenir que 30 jours de retard ;

- les travaux n'ont connu aucun retard, la réception tacite ayant eu lieu lors de la prise de possession des locaux en septembre 2008 ;

- le calendrier d'exécution a été modifié et c'est sur la base du planning G, qu'elle n'a jamais accepté et qui ne peut pas être regardé comme contractuel, que l'expertise a été diligentée ; c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le planning G n'avait fait l'objet d'aucune réserve, comme en témoigne le rapport d'expertise p. ;

- du fait du décalage de 5 mois de la date de début d'exécution, le délai global d'exécution a été raccourci de 5 mois ; or, si l'article 4-1.2 d du CCAP permet la modification du calendrier d'exécution, il n'autorise pas la modification du délai d'exécution ; elle a bien respecté le délai global d'exécution de 20 mois, compte tenu de l'arrêt du chantier après la découverte de blocs de béton ;

- l'avenant n° 2, qui a été signé avec réserve, nécessitait un changement du délai d'exécution ;

- la masse des travaux a été augmentée par les avenants n° 1 et n° 3, qui ont été signés avec des réserves concernant la question des délais ;

- le retard constaté sur le bâtiment Enseignement est dû à la communication tardive du facteur solaire souhaité par la région et à une date de mise à disposition tardive ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu de modérer les pénalités, la région n'ayant subi aucun préjudice ;

- les sociétés SCO, LCR et B... sont responsables de l'application erronée des pénalités ;

S'agissant des intérêts moratoires,

- elle a droit aux intérêts moratoires à compter du 2 mars 2010 ;

- elle a droit aux intérêts sur les comptes impayés et les pénalités indues ;

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2020, la société d'Architecture Jean Louis Llop et M. A... B..., représentés par Me Puybaret, demandent à la cour :

- de confirmer leur mise hors de cause ;

- de rejeter les conclusions de la société Metalsigma à leur encontre ;

- de mettre à la charge de la société Metalsigma ou de tout succombant la somme de 5 000 euros au profit de chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucune faute ne peut leur être reprochée :

- en se bornant à viser la " maîtrise d'œuvre " la société Metalsigma ne rapporte pas la preuve d'une telle faute ;

- à la date des faits dont se plaint la société Metalsigma, leur mission n'avait pas débuté ;

Par deux mémoires, enregistrés le 11 décembre 2020 et 12 mars 2021, la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes, représentées par Me Caron, demandent à la cour :

- de rejeter l'ensemble des demandes présentées à leur encontre par la société Metalsigma ;

- de rejeter les demandes d'appel en garantie de la SCO présentées à leur encontre ;

- si des condamnations étaient prononcées à leur encontre, de condamner solidairement la région Occitanie, la Cogemip, la société Thomas et Danizan, la société SMAC, la société Serin, la société SCO et la société Egis Batiments sud-ouest à les garantir ;

- de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes soutiennent que :

- aucune faute ne leur est imputable ;

- aucun préjudice ni lien de causalité n'est démontré.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2021, la région Occitanie, représentée par Me Heymans, demande à la cour :

- de rejeter les prétentions de la société Metalsigma ;

- par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Metalsigma la somme de 141 576,52 euros HT au titre de travaux commandés par les ordres de service n° 94, n° 103 et n° 119 et la somme de 38 500 euros HT pour la réalisation de la prestation d'asservissement des ouvrants de désenfumage ;

- de mettre à la charge de la société Metalsigma la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la société Metalsigma ne sont pas fondés ;

S'agissant de l'appel provoqué,

S'agissant des travaux pour un montant de 141 576,52 euros HT,

- ils n'ont pas été réalisés par la société Metalsigma ;

- il appartient à la société de se retourner contre le mandataire du groupement, lequel, en application de l'article 13.52 du cahier des clauses administratives générales, est seul habilité pour présenter le projet de décompte et accepter le décompte général :

S'agissant de la moins-value relative à la carence dans la prestation d'asservissement des ouvrants de désenfumage, le mandataire du groupement a signé l'avenant.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2021, la société Giraud-Serin, représentée par Me Salamand, demande à la cour :

- de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes ;

- de mettre à la charge de la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les preuves d'une faute et du lien de causalité ne sont pas apportées.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2021, la société SMAC, représentée par Me Salamand, demande à la cour :

- de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes ;

- de mettre à la charge de la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les preuves d'une faute et du lien de causalité ne sont pas apportées.

Par des mémoires, enregistrés les 12 février et 29 mars 2021, la société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, représentée par Me Marin, demande à la cour :

- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il ne prononce aucune condamnation à son encontre ;

- de mettre à la charge de tout succombant la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 3 août 2021, la société de coordination et d'ordonnancement déclare se désister de ses conclusions dirigées contre la société Metalsigma Tunesi et Spa, la SARL Vasconi architectes by Thomas Schinko et la SAS LCR Architectes.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 5 août 2021, la SARL Vasconi architectes by Thomas Schinko et la SAS LCR Architecte déclarent se désister de leurs conclusions présentées dans la présente instance.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 16 août 2021, la société Metalsigma Tunesi et Spa déclare se désister de ses conclusions dirigées contre la société de coordination et d'ordonnancement, la SARL Vasconi architectes by Thomas Schinko et la SAS LCR Architectes.

Par ordonnance du 15 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2021.

II°) Sous le n° 19BX04231, par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2019, 11 décembre 2020, et 12 mars 2021, la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes, représentées par Me Caron, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 septembre 2019 en tant qu'il a prononcé des condamnations à leur encontre ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées à leur encontre par la société Metalsigma ;

3°) de mettre à la charge de la société Metalsigma la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- en condamnant seulement les sociétés Vasconi et LCR architectes au paiement des sommes retenues, alors qu'il vise le " groupement conjoint initial de maîtrise d'œuvre ", le jugement commet une erreur d'appréciation ;

- aucune faute ne leur est imputable ;

- le préjudice de la société Metalsigma et le lien de causalité ne sont pas établis ;

- la répartition des responsabilités avec la SCO est erronée.

Par des mémoires, enregistrés les 7 février, 7 et 16 décembre 2020 et les 9 mars et 13 septembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Metalsigma Tunesi Spa, représentée par Me Zschunke, conclut au rejet de la requête et présente en outre à la cour les mêmes conclusions que dans ses mémoires produits dans l'instance n° 19BX04229, par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2020, la société d'Architecture Jean Louis Llop et M. A... B..., représentés par Me Puybaret, demandent à la cour :

- de confirmer leur mise hors de cause ;

- de rejeter les conclusions de la société Metalsigma à leur encontre ;

- de mettre à la charge de la société Metalsigma ou de tout succombant la somme de 5 000 euros au profit de chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir les mêmes moyens que dans le cadre de l'instance n° 19BX04229.

Par des mémoires, enregistrés les 17 avril 2020, 25 mai 2020 et 12 mars 2021, la société de coordination et d'ordonnancement, représentée par Me Bultez, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 septembre 2019, la condamnant solidairement avec le groupement conjoint initial de maître d'œuvre à verser à la société Metalsigma la somme de 1 515 166,25 euros au titre des frais de main d'œuvre supplémentaire, la condamnant à garantir le groupement conjoint initial de maîtrise d'œuvre, composé des sociétés Vasconi Architectes et LCR Architectes, à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre et mettant à sa charge les frais de l'expertise à concurrence de 11 846, 50 euros ;

2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre devant les premiers juges par la société Metalsigma ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés défenderesses à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Metalsigma et de tout succombant la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle se prévaut des mêmes moyens que dans le cadre de l'instance n° 19BX04229.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2021, la région Occitanie, représentée par Me Heymans, demande à la cour :

- de rejeter les prétentions de la société Metalsigma ;

- par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Metalsigma la somme de 141 576,52 euros HT au titre de travaux commandés par les ordres de service n° 94, n° 103 et n° 119 et la somme de 38 500 euros HT pour la réalisation de la prestation d'asservissement des ouvrants de désenfumage ;

- de mettre à la charge de la société Metalsigma la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle se prévaut des mêmes moyens que dans le cadre de l'instance n° 19BX04229.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2021, la société Giraud-Serin, représentée par Me Salamand, demande à la cour :

- de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes ;

- de mettre à la charge de la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les preuves d'une faute et du lien de causalité ne sont pas apportées.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2021, la société SMAC, représentée par Me Salamand, demande à la cour :

- de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes ;

- de mettre à la charge de la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les preuves d'une faute et du lien de causalité ne sont pas apportées.

Par des mémoires, enregistrés les 12 février et 29 mars 2021, la société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, représentée par Me Marin, demande à la cour :

- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il ne prononce aucune condamnation à son encontre ;

- de mettre à la charge de tout succombant la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 27 juillet 2021, la SARL Vasconi architectes by Thomas Schinko et la SAS LCR Architecte déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 3 août 2021, la société de coordination et d'ordonnancement déclare se désister de ses conclusions dirigées contre la société Metalsigma Tunesi et Spa, la SARL Vasconi architectes by Thomas Schinko et la SAS LCR Architectes.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 16 août 2021, la société Metalsigma Tunesi et Spa déclare se désister de ses conclusions dirigées contre la société de coordination et d'ordonnancement, la SARL Vasconi architectes by Thomas Schinko et la SAS LCR Architectes.

Par ordonnance du 15 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2021.

III°) Sous le n° 20BX00167, par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier, 7 et 15 décembre 2020 et les 9 mars et 13 septembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Metalsigma Tunesi Spa, représentée par Me Zschunke, conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires produits dans l'instance n° 19BX04229, par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2020, la société d'Architecture Jean Louis Llop et M. A... B..., représentés par Me Puybaret, demandent à la cour :

- de confirmer leur mise hors de cause ;

- de rejeter les conclusions de la société Metalsigma à leur encontre ;

- de mettre à la charge de la société Metalsigma ou de tout succombant la somme de 5 000 euros au profit de chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir les mêmes moyens que dans le cadre de l'instance n° 19BX04229.

Par des mémoires, enregistrés les 17 avril et 25 mai 2020 et le 12 mars 2021, la société de coordination et d'ordonnancement (SCO), représentée par Me Bultez, conclut au mêmes fins par les mêmes moyens que dans le cadre de l'instance n° 19BX04229.

Par deux mémoires, enregistrés les 11 décembre 2020 et 12 mars 2021, la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes, représentées par Me Caron, concluent au mêmes fins par les mêmes moyens que dans le cadre de l'instance n° 19BX04229.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2021, la société Giraud-Serin, représentée par Me Salamand, demande à la cour :

- de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes ;

- de mettre à la charge de la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les preuves d'une faute et du lien de causalité ne sont pas apportées.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2021, la société SMAC, représentée par Me Salamand, demande à la cour :

- de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes ;

- de mettre à la charge de la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les preuves d'une faute et du lien de causalité ne sont pas apportées.

Par des mémoires, enregistrés les 12 février et 29 mars 2021, la société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, représentée par Me Marin, demande à la cour :

- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il ne prononce aucune condamnation à son encontre ;

- de mettre à la charge de tout succombant la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 3 août 2021, la société de coordination et d'ordonnancement déclare se désister de ses conclusions dirigées contre la société Metalsigma Tunesi et Spa, la SARL Vasconi architectes by Thomas Schinko et la SAS LCR Architectes.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 16 août 2021, la société Metalsigma Tunesi et Spa déclare se désister de ses conclusions dirigées contre la société de coordination et d'ordonnancement, la SARL Vasconi architectes by Thomas Schinko et la SAS LCR Architectes.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 17 août 2021, la SARL Vasconi architectes by Thomas Schinko et la SAS LCR Architectes déclarent se désister de leurs conclusions dirigées contre la société Metalsigma Tunesi et Spa.

Par deux mémoires, enregistrés les 9 février et 13 septembre 2021, la région Occitanie, représentée par Me Heymans, présente à la cour les mêmes conclusions et se prévaut des mêmes moyens que dans le cadre de l'instance n° 19BX04229.

Par ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteure,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Auzeau-Dubois, représentant la société Metalsigma Tunesi Spa, Me Quevarec, représentant la région Occitanie, Me Meyer, représentant la SAS LCR Architectes et la société Vasconi Architectes By Thomas Schinko, et Me Marin, représentant la société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 28 novembre 2006, la région Midi-Pyrénées, ayant comme maître d'ouvrage délégué la société de construction et gestion Midi-Pyrénées (Cogemip), a confié à un groupement conjoint d'entreprises, dont le mandataire commun était la société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées (SNTD) et dont était membre, notamment, la société Metalsigma Tunesi Spa (société Metalsigma), le lot n° 2 " clos et couvert " du marché de reconstruction du lycée Gallieni à Toulouse, pour un montant total de 41 403 683,24 euros TTC, porté par avenants successifs à la somme de 46 462 505,32 euros. La société SNTD a été désignée attributaire du sous-lot n° 2.1, afférent aux fondations et au gros-œuvre pour un montant de 16 289 611,05 euros, et la société Metalsigma du sous-lot n° 2.5, afférent aux façades, verrières, vitrages et brises soleil, pour un montant de 8 130 740,79 euros HT, porté par avenants à 10 723 596,79 euros HT.

2. Par acte d'engagement du 19 décembre 2005, la société de coordination et d'ordonnancement (SCO) s'est vu confier une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement composé notamment des sociétés Vasconi associés architectes, mandataire, et LCR Architectes. Toutefois, ces contrats ont été résiliés et, par acte d'engagement du 10 avril 2009, la SCO a été remplacée par la société d'architecture Jean Louis Llop, laquelle s'est vu confier une mission d'ordonnancent, de pilotage et de coordination du chantier limitée aux travaux " bâtiment internat et logements de fonction ". Par acte d'engagement du 22 mars 2010, un nouveau groupement de maîtres d'œuvre, dont M. A... B... était mandataire, s'est vu confier, notamment, la poursuite de la mission DET et AOR des travaux dont la réception avait été prononcée avec réserves au 5 janvier 2009.

3. Les travaux ont été réceptionnés avec une date d'effet au 5 janvier 2009. La société Metalsigma a adressé le projet de décompte final de son sous-lot le 22 juillet 2009. Par ordre de service n° 219, la société Cogemip a notifié, le 15 février 2012, les décomptes généraux au mandataire du groupement pour chacun des membres. Celui de la société Metalsigma mentionnait un montant restant dû à la société de 571 001,89 euros TTC. La société Metalsigma a adressé, le 28 mars 2012, un mémoire en réclamation, faisant état d'un solde de 5 055 208,52 euros, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

4. La société Metalsigma a demandé au tribunal administratif de Toulouse de fixer le solde du marché à la somme de 4 147 368,09 euros assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, et de condamner à titre principal la maîtrise d'ouvrage au paiement de cette somme. Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, condamné la région Occitanie à lui verser les sommes, au principal, de 141 576,52 euros et 38 500 euros au titre du règlement du marché, d'autre part, condamné solidairement la SCO et le groupement conjoint initial de maîtrise d'œuvre, composé des sociétés Vasconi Architectes et LCR Architectes, à verser à la société Metalsigma la somme de 1 515 166,25 euros au titre des frais de main d'œuvre supplémentaire, enfin, condamné la SCO à garantir le groupement conjoint initial de maîtrise d'œuvre à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre.

5. Sous les n° 19BX04229 et n° 19BX4231, la SCO et les sociétés Vasconi Architectes et LCR Architectes relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé ces condamnations à leur encontre. Sous le n° 20BX00167, la société Metalsigma relève appel de ce même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions et, par la voie de l'appel incident, la région Occitanie conteste les condamnations mises à sa charge.

6. Les requêtes n° 19BX04229, n° 19BX4231 et n° 20BX00167 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur les désistements :

7. Par des mémoires enregistrés les 3 août 2021, la SCO déclare se désister dans les trois instances de ses conclusions dirigées contre la société Metalsigma Tunesi et Spa, la SARL Vasconi architectes by Thomas Schinko et la SAS LCR Architectes.

8. Par des mémoires enregistrés les 27 juillet, 5 août et 17 août 2021, la SARL Vasconi architectes by Thomas Schinko et la SAS LCR Architectes déclarent se désister de leur requête enregistrée sous le n° 19BX04231 et, dans les deux autres instances, de leurs conclusions dirigées contre la société Metalsigma Tunesi et Spa et la SCO.

9. Par des mémoires enregistrés les 16 août 2021, la société Metalsigma Tunesi et Spa déclare se désister dans les trois instances de ses conclusions dirigées contre la SCO, la SARL Vasconi architectes by Thomas Schinko et la SAS LCR Architectes.

10. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements.

Sur le décompte du marché de la société Metalsigma :

En ce qui concerne la modification et la compression des délais d'exécution :

11. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.

12. Il résulte de l'instruction que le chantier a été suspendu du 26 mars au 9 mai 2007, en raison de la découverte d'anciennes fondations. La société SCO a alors établi, les 26 mai et 30 juillet 2007, deux nouveaux plannings de chantier, indice J et G, notifiés par les ordres de services n° 10 et n° 19. Le délai d'exécution des travaux prévu à l'article 5 de l'acte d'engagement n'ayant pas été modifié, la durée d'intervention de la société Metalsigma a été réduite.

13. De plus, la société fait valoir qu'elle a été confrontée à de multiples difficultés, et notamment, la mise à disposition décalée et fragmentée du gros œuvre et de la charpente ainsi que la communication tardive des données relatives à la déformation des planchers et charpente, et soutient que ces difficultés, liées à la carence de la maîtrise d'œuvre, révèleraient également une faute du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché.

14. Enfin, la société fait valoir qu'alors que le planning du 23 juin 2006 prévoyait que les travaux devaient s'achever en février 2008, les délais contractuels ont été étendus jusqu'à la fin de l'année 2009, ce qui a entraîné des frais généraux pour un montant de 888 526,65 euros.

15. Dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a mis à la charge solidaire de la société SCO et des sociétés Vasconi Architectes et LCR Architectes la somme de 1 553 166,25 euros HT correspondant aux frais de la main d'œuvre supplémentaire mise en œuvre par la société pour faire face à la compression de ses délais d'exécution et aux difficultés mentionnées aux points 12 et 13, et a rejeté la demande s'agissant des frais de matériels, des frais de déplacements de la base de vie et des frais généraux. La société Metalsigma demande que la région Occitanie soit condamnée à lui verser les sommes de 29 442,39 euros HT au titre des frais de matériels liés aux modifications des modalités de son intervention sur le chantier, de 8 663 euros HT au titre des déplacements de la base de vie, et de 888 526,65 euros HT au titre des frais généraux de chantier, et soutient que la région a commis des fautes dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché et qu'il y a eu bouleversement de l'économie du contrat.

16. En premier lieu, les difficultés rappelées aux points 12 à 14, ainsi que l'augmentation par avenant de la masse des travaux, ne présentent pas de caractère exceptionnel et imprévisible et ne constituent, par suite, pas des sujétions imprévues. Dès lors, la société Metalsigma n'est pas fondée à soutenir que la modification des délais d'exécution aurait entraîné un bouleversement de l'économie du marché dont elle serait fondée à demander l'indemnisation.

17. En deuxième lieu, en produisant des factures d'entreprises de location de matériels de chantier au titre des années 2008 à 2009, la société Metalsigma n'établit pas que ces locations auraient été rendues nécessaires par la modification des délais d'exécution ou les difficultés rencontrées du fait de la mise à disposition décalée et fragmentée du gros œuvre et de la charpente et de la communication tardive des données relatives à la déformation des planchers et charpentes. De même, si la société Metalsigma soutient qu'elle aurait été contrainte à plusieurs reprises de déplacer la base de vie, elle n'établit ni que cela serait en lien avec les difficultés du chantier, ni que cela pourrait être imputé à une faute du maître d'ouvrage.

18. En troisième lieu, la société Metalsigma soutient que la désorganisation du chantier et son allongement jusqu'à la fin de l'année 2009 ont pour origine une faute du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dès lors que la région ne serait pas intervenue face à l'incompétence et aux multiples défaillances du groupement de maîtrise d'œuvre initial. Toutefois, il résulte de l'instruction que les contrats liant la région à la SCO et aux sociétés Vasconi Architectes et LCR Architectes ont été résiliés en 2009, le maître d'ouvrage procédant alors à un changement de l'OPC et des maîtres d'œuvre. Si la société Metalsigma soutient que la région est intervenue trop tardivement, elle n'établit ni même n'allègue que la région aurait eu connaissance de dysfonctionnements suffisants pour motiver le changement de l'OPC et de la maîtrise d'œuvre antérieurement à cette date. En tout état de cause, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en se bornant à produire l'attestation d'un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, qui indique que ses frais généraux s'élevaient en moyenne à 6 % de son chiffre d'affaires pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009, la société Metalsigma ne justifie par avoir engagé des frais généraux supplémentaires d'un montant de 888 526,65 euros en raison de l'allongement de la durée du chantier.

En ce qui concerne les déductions de travaux réalisés par une autre entreprise :

19. Lors de l'établissement du décompte, le maître d'ouvrage a déduit du montant dû à la société Metalsigma la somme de 209 413,55 euros, au motif que les travaux correspondants avaient été réalisés par un tiers, la SNTD. Cette somme correspond, d'une part, à des travaux supplémentaires commandés par les ordres de service n° 94, n° 103 et n° 119, pour un montant total de 141 576,52 euros HT et, d'autre part, à des travaux de levée de réserves, pour un montant de 67 836,03 euros HT. Dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a réintégré la somme de 141 576,52 euros HT au solde du marché de la société Metalsigma, ce que la région Occitanie conteste. En revanche, les premiers juges ont considéré que le maître d'ouvrage avait à bon droit déduit les travaux de levée des réserves du décompte général.

S'agissant des travaux commandés par les ordres de service n° 94, n° 103 et n° 109 :

20. La région Occitanie reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que les travaux en cause n'auraient pas été exécutés par la société Metalsigma. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

S'agissant des travaux de levée de réserves :

21. Aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, et auquel le cahier des clauses administratives particulières du marché en litige renvoie, dans sa version applicable au contrat en cause : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur ".

22. Il résulte de la combinaison de ces stipulations qu'une fois la réserve annexée au procès-verbal de réception, la malfaçon correspondante doit être traitée par l'entreprise ou, en cas de défaillance de sa part constatée à l'échéance du délai qui lui était imparti, faire l'objet de travaux de reprises exécutés d'office dont le coût est imputé sur le solde de rémunération du marché.

23. Il résulte de l'instruction que, le 17 février 2009, un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été dressé par le maître d'œuvre et signé par la SNTD, mandataire du groupement d'entreprises. Ce document proposait une réception à la date du 17 février 2009, " sous réserve de l'exécution des travaux ou prestations portés en annexe avant le 30 juin 2009 ". Le 15 septembre 2009, la SNTD a établi un devis estimatif de " reprise des réserves de Métalsigma " pour un montant de 67 838 euros et, par procès-verbal du 12 juillet 2010, le maître d'œuvre a constaté que les prestations objets des réserves avaient été exécutées. La région a versé cette somme à la SNTD et déduit le même montant du décompte de la société Metalsigma.

24. En premier lieu, la société Metalsigma reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que le montant des prestations en cause ne serait pas établi et de ce que le devis de la SNTD ne lui aurait pas été adressé. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

25. En second lieu, la société Metalsigma soutient, s'agissant de la " pose de bavettes des bas de murs rideaux des modules (façade nord) sauf module 4 ", pour un montant de 25 336,68 euros, que la pose s'est avérée impossible en raison de la défaillance de la SNTD, qui avait construit les trottoirs trop haut, et que, s'agissant des " finitions latérales des sorties escalier nord ", d'un montant de 19 885 euros, et de " la pose bavette mur rideau sur quai, joue sur mur rideau au-dessus accès VS ", que ces prestations incombaient à la société Smac. Toutefois, elle se borne à produire à l'appui de ces allégations ses propres courriers, en date des 2 juin et 15 octobre 2009, par lesquels elle conteste les réserves sans apporter de justificatifs. De même, si elle fait valoir que la chute d'un vitrage de l'internat a pour origine la faute des occupants qui ont retiré le joint qui maintenait la vitre, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Enfin, la société Metalsigma soutient, s'agissant de la " protection des vérins de désenfumage " que ces prestations ne lui incombaient pas, qu'elle les a réalisées tout de même mais que, le maître d'ouvrage ayant refusé de lui notifier des travaux supplémentaires, elle n'a pas effectué les travaux de levée des réserves. Toutefois, elle n'apporte strictement aucun élément au soutien de ces allégations.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

26. Le titulaire d'un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu'ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art. Par ailleurs, il a également droit au paiement des travaux résultant de sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

S'agissant des travaux découlant de l'ordre de service n° 94 :

27. Par ordre de service n° 94, la SNTD s'est vu donner l'ordre de mettre en place des fermetures provisoires pour assurer la sécurité du site. La société Metalsigma fait valoir que, lors de la mise en place des fermetures définitives, elle a dû déposer ces fermetures provisoires, pour un montant de 19 382 euros HT. Il résulte de l'instruction que le décompte de la SNTD mentionne, au titre de ces fermetures provisoires, une somme de 120 044,13 euros TTC, mais que la SNTD n'a été payée à ce titre que de la somme de 96 863,26 euros TTC. La différence de 23 180,87 euros TTC, soit 19 382 euros HT correspond à la somme que la région doit à ce titre à la société Metalsigma. Il y a lieu de porter cette somme à son crédit.

S'agissant des travaux supplémentaires sollicités par la maîtrise d'œuvre :

28. La société Metalsigma soutient qu'afin de prévenir les actes de dégradation et de vandalisme, le maître d'œuvre lui aurait demandé de réaliser une protection autour des vérins des amenées d'air nécessaires au désenfumage. Toutefois, elle se borne à produire un courriel du 21 mai 2008, intitulé réunion technique spécifique " brise soleil ", rédigés en des termes très techniques, qui ne porte pas sur de telles protections.

En ce qui concerne la moins-value au titre de l'avenant n° 6 :

29. Aux termes de l'article 2.31 du cahier des clauses administratives générales : " (...) Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l'ouvrage de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre, pour l'exécution du marché (...) ". Selon l'article 7 des conditions générales de la convention de groupement momentané d'entreprises conjointes : " (...) le mandataire désigné reçoit, de chaque entreprise membre du groupement, mandat :(...) 7-1.5 de signer, avec l'accord préalable des membres intéressés et à la demande du maître de 1'ouvrage, le marché ainsi que tout actes juridiques nécessaires à sa bonne réalisation (avenants. ( ... ). "

30. Par avenant n° 6 du 15 juillet 2009, les parties sont convenues de travaux supplémentaires, ainsi que des moins-values pour un montant total de 98 547,71 euros HT, lesquelles correspondaient, d'une part, à la suppression de certaines prestations (cloisonnement des espaces " club " du foyer pour 57 047,71 euros HT et portes dans le bâtiment " piste ") d'autre part, à une prestation exécutée par un tiers, la société SNEF, titulaire du lot électricité (asservissement des ouvrants de désenfumage pour 38 500 euros HT). Dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a réintégré au décompte général de la société Metalsigma la somme de 38 500 euros, au motif que les travaux en cause incombaient à la société SNEF.

31. Il est constant que l'avenant n° 6 a été signé par la SNTD, en sa qualité de mandataire de la société Metalsigma, en application de stipulations rappelées au point 29. Par suite, il est opposable à la société Metalsigma, nonobstant la circonstance qu'elle a fait savoir à la SNTD, préalablement à la signature, qu'elle s'opposait aux moins-values en cause. Par suite, la société n'était pas fondée à contester les moins-values en cause, et la région Occitanie est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a réintégré au décompte général de la société Metalsigma la somme de 38 500 euros.

En ce qui concerne la révision des prix :

32. La société Metalsigma reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce qu'il y aurait lieu de réviser les prix de 209 413,55 euros correspondant aux travaux exécutés par la SNTD et de 182 768,44 euros correspondant à des travaux supplémentaires. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne les acomptes n° 23 et n° 24 :

33. La société Metalsigma soutient que les acomptes mensuels n° 23, pour un montant de 40 493,95 euros et n° 24, pour un montant de 133 204,44 euros, ne lui ont pas été payés. Toutefois, elle n'établit ni même n'allègue que les prestations correspondantes auraient été omises dans le décompte général.

En ce qui concerne la réfaction de 2 850 euros HT :

34. Aux termes de l'article 41.7 du cahier des clauses administratives générales : " Si certains ouvrages ou certaines partie d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. / Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation ". Il résulte de ces stipulations que si les malfaçons mineures peuvent donner lieu à une réfaction forfaitaire de rémunération, celle-ci, selon le même article, ne peut être pratiquée qu'avec l'accord de l'entreprise expressément donné avant la réception, contre renonciation du maître de 1'ouvrage à inscrire la réserve correspondante.

35. Il résulte de l'instruction que la SNTD, en qualité de mandataire, a signé la proposition du responsable du marché de lever les réserves à la condition que les titulaires acceptent des réfactions, notifié par l'ordre de service n° 217 du 24 février 2011. Par suite, la société Metalsigma n'est pas fondée à demander que la somme de 2 850 euros soit réintégrée à son décompte.

En ce qui concerne les pénalités :

36. Aux termes de l'article 4-3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " Par dérogation aux stipulations de l'article 20.1 du CCAG, l'entrepreneur subira par jour calendaire de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité égale à 1/1000ème du montant global TTC du marché. / Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre (...) ".

37. Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.

38. Les articles 4.1 du cahier des clauses administratives particulières et 5 de l'acte d'engagement fixaient le délai d'exécution pour l'ensemble des sous-lots du lot n° 2 à 20 mois à compter de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot dont les travaux doivent commencer en premier de commencer l'exécution des travaux lui incombant. Le commencement des travaux ayant été prescrit au 30 novembre 2006, le chantier devait être achevé le 30 juillet 2008. Or, le rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 2 août 2010 relève que les travaux n'ont été achevés qu'à la fin de l'année 2008 et réceptionnés avec effet au 5 janvier 2009, soit 159 jours de retard. Une pénalité ayant déjà été appliquée en cours de chantier pour un retard de 30 jours, la région a retenu le chiffre de 129 jours calendaires de retard, a appliqué à ce nombre le taux de 1/1000ème du montant du lot n° 2, puis le pourcentage de responsabilité indiqué pour chaque co-titulaire du lot par leur mandataire, la SNTD, dans un courrier du 3 janvier 2012.

39. La région Occitanie reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen de défense tiré de ce que le juge administratif ne serait pas compétent pour statuer sur les pénalités, dès lors que leur répartition a été faite conformément au courrier de la SNTD du 3 janvier 2012. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

S'agissant des retards :

40. En premier lieu, la société Metalsigma soutient que la région Occitanie avait renoncé à retenir un retard au-delà de trente jours. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce délai de trente jours correspond au retard provisoire constaté en cours de chantier, qui a donné lieu à application de pénalités de retard, comme il vient d'être rappelé au point 36, et non au retard dans l'achèvement des travaux. Le moyen tiré de la mauvaise foi dont aurait fait preuve la région Occitanie doit être écarté.

41. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte avec ou sans réserves l'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux article 41 et suivant du CCAG. / Par dérogation à l'article 42.1 à 3 du CCAG la réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux relevant des lots considérés ; elle prend effet à la date de cet achèvement. (...) ".

42. Si le lycée Galliéni a pu accueillir les élèves en septembre 2008, l'ensemble des travaux n'étaient pas achevés à cette date. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment de l'importance des travaux de finition ou de reprise de malfaçons qui demeuraient à exécuter, que les parties aient eu la commune intention de procéder à cette date à une réception tacite. Par suite, la société Metalsigma n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de ce que la région Occitanie a pris possession des lieux dès septembre 2008 et inauguré le lycée, une réception tacite serait intervenue.

43. En troisième lieu, aux termes de l'article 4-1.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé à l'article 5 de l'acte d'engagement. / Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui sera joint en annexe de ce présent CCAP (...) ". Aux termes de l'article 4-1.2 : " (...) d) Au cours du chantier et avec l'accord des entrepreneurs, le maître d'œuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai global fixé à l'article 5 de l'acte d'engagement (...) ".

44. La société Metalsigma soutient qu'aucun retard ne peut être constaté, dès lors qu'elle n'aurait pas accepté le calendrier d'exécution dit " planning G ". Toutefois, les retards en cause ont été constatés, non au vu du planning d'exécution, mais au regard du délai d'exécution fixé à l'article 5 de l'acte d'engagement.

45. En quatrième lieu, la société Metalsigma soutient que le début d'exécution des travaux a été décalé en avril 2007, du fait de la découverte sur le site d'anciennes fondations. Il résulte, en outre, de l'instruction que le commencement des travaux, qui devaient durer 20 mois, a été prescrit au 30 novembre 2006 et que la découverte des fondations a entraîné leur interruption du 26 mars au 9 mai 2007.

46. Toutefois, l'avenant n° 2, qui porte notamment sur la " modification du système de fondation des bâtiments, suite aux aléas de chantier ", comporte un article 3 qui stipule que " Le délai d'exécution du marché reste inchangé ". Si la société Metalsigma fait valoir qu'elle a apposé une réserve sur cet avenant, l'exemplaire qu'elle produit ne comporte ni la date, ni la signature du responsable du marché, ni celle du mandataire du groupement alors que la région Occitanie produit une autre copie de cet avenant, datée du 7 avril 2008, sur laquelle figure les signatures de toutes les parties, dont la société Metalsigma, et qui ne fait apparaître aucune réserve. Il en résulte, comme l'a jugé le tribunal administratif, que si la société Metalsigma a, dans un premier temps, cru bon d'apposer une réserve sur l'avenant, elle a fini par le signer, tout comme le mandataire du groupement, sans y apposer de réserve. Il suit de là que les travaux devaient être achevés au 30 juillet 2008.

47. En cinquième lieu, la société Metalsigma soutient que les avenants n° 1 et n° 3 ont augmenté la masse des travaux lui incombant, ce qui aurait provoqué un bouleversement du chantier. Toutefois, l'avenant n° 1 du 16 mai 2007, qui prévoyait en son article 3 que " Le délai d'exécution reste inchangé " a été signé par le mandataire du groupement et la société Metalsigma sans réserve. Si la société Metalsigma soutient qu'elle a signé l'avenant n° 3, qui contenait le même article 3, après avoir apposé une réserve, l'exemplaire qu'elle produit est vierge de toute date et de toute signature à l'exception de celle de son représentant.

48. Enfin, la société Metalsigma reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que le retard serait consécutif à la décision du maître d'ouvrage de lui demander, par ordre de service n° 45 du 21 mars 2008, de mettre en place sur la façade sud du bâtiment " peigne administration " un vitrage avec un facteur solaire de 0,30. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

S'agissant de l'imputation des retards :

49. Aux termes de l'article 20-7 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché en litige dès lors que le cahier des clauses administratives particulières y renvoie, à l'exception de certains articles au nombre desquels ne figure pas l'article 20.7, " Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités (...) sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire sauf stipulation différente dans le CCAP (...) Dans l'attente de ces indications, les (...) pénalités sont retenues en totalité au mandataire (...) ". Il résulte de ces stipulations que s'il incombe au maître de l'ouvrage de liquider le montant global des pénalités de retard dues par l'ensemble des entreprises, il appartient au seul mandataire commun de répartir entre les entreprises les pénalités dont il fait l'avance jusqu'à ce qu'il ait fourni les indications nécessaires à leur répartition. En cas d'inaction du mandataire commun le maître de l'ouvrage est tenu de lui imputer la totalité des pénalités. Dans cette hypothèse, sauf s'il est dans l'impossibilité de recouvrer effectivement le montant de ces pénalités sur le mandataire, le maître de l'ouvrage ne peut les imputer à une autre entreprise.

50. Lorsque le mandataire commun s'est acquitté de l'obligation énoncée au point précédent, en fournissant au maître d'ouvrage les indications nécessaires à la répartition des pénalités de retard entre les cotraitants, le maître de l'ouvrage ne peut se substituer au mandataire pour les modifier, mais est tenu de s'y conformer pour procéder à la répartition des pénalités entre les membres du groupement.

51. Les sociétés membres d'un groupement conjoint peuvent contester l'existence de retards imputables au groupement ainsi que le principe ou le montant des pénalités de retard qui lui sont infligées par le maître d'ouvrage, dans le cadre du règlement financier de leur part de marché. Si elles entendent également contester la répartition ressortant du décompte général du groupement, que le maître d'ouvrage a opérée entre elles conformément aux indications fournies par le mandataire commun en application de l'article 20.7 du cahier des clauses administratives générales, il leur appartient, à défaut de trouver entre elles une résolution amiable, de présenter des conclusions dirigées contre les autres sociétés membres du groupement tendant au règlement, par le juge administratif, de la répartition finale de ces pénalités entre elles. Si le juge fait droit à leur demande, en totalité ou en partie, il en tient compte dans l'établissement du solde propre à chaque société membre. Ces sociétés peuvent, en outre, rechercher la responsabilité du mandataire commun si elles estiment qu'il a commis une faute pour avoir, en application de l'article 20.7 du cahier des clauses administratives générales, communiqué au maître d'ouvrage des indications erronées, imprécises ou insuffisantes, sous réserve qu'il en soit résulté pour elles un préjudice financier ou économique.

52. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 3 janvier 2012, en réponse à la demande du maître d'ouvrage tendant à ce qu'elle lui fournisse les indications nécessaires à la répartition des pénalités de retard entre les cotraitants, la SNTD a indiqué à la région qu'elle se ralliait à la répartition des pénalités proposée par l'expert en retenant, s'agissant de la société Metalsigma, un taux de 13 %. Le maître d'ouvrage, qui était tenu de se conformer aux indications du mandataire pour procéder à la répartition des pénalités entre les membres du groupement, a appliqué cette clé de répartition pour le calcul des pénalités de la société Metalsigma. À défaut de présenter des conclusions dirigées contre les autres sociétés membres du groupement, tendant au règlement, par le juge administratif de la répartition finale de ces pénalités entre elles, la société ne peut utilement contester le taux de pénalités mis à sa charge en soutenant que l'expert aurait mal apprécié l'origine des retards.

S'agissant de la demande de modération des pénalités :

53. Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.

54. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

55. Les pénalités infligées à la société Metalsigma s'élèvent à 779 176,29 euros pour un marché de 10 723 596,79 euros HT. La société se borne à soutenir que la région Occitanie ne justifierait pas de son préjudice, et ne fournit à la cour aucun élément de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon elle un caractère manifestement excessif. Par suite, les conclusions tendant à la modération des pénalités doivent être rejetées.

En ce qui concerne le solde du décompte et la taxe sur la valeur ajoutée :

56. Le tribunal administratif a condamné la région Occitanie à verser à la société Metalsigma les sommes, au principal, de 141 576,52 euros et de 38 500 euros au titre du règlement du marché. Il résulte de tout ce qui précède, et notamment du point 27 du présent arrêt, que la somme totale à la charge de la région Occitanie, au titre du solde du décompte, doit être ramenée à 164 757,39 euros.

57. Cette somme, en tant qu'elle correspond, à concurrence de 141 576,52 euros, à la réintégration au décompte d'une déduction injustifiée, ne constitue pas un supplément de rémunération et ne doit dès lors pas être évaluée toutes taxes comprises.

Sur les intérêts moratoires :

58. D'une part, aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. (...) " Aux termes de l'article 13.431 de ce même cahier : " (...) Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. " Aux termes de l'article 3-4.6 du cahier des clauses administratives particulières : " Délai global de paiement- Taux des intérêts moratoires : / Les règlements intervenant au titre de l'exécution du marché au bénéfice de l'entrepreneur titulaire ou mandataire (...) s'effectueront dans les conditions fixées à l'article 96 du code des marchés publics, soit dans un délai maximum de 45 jours. (...) ". Il ressort de ces stipulations que le paiement devait intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général, lequel devait être notifié dans le délai de 45 jours après la remise du projet de décompte final.

59. Le défaut de mandatement du solde du marché dans les délais fait courir de plein droit des intérêts moratoires. Si le décompte général n'a pas été établi, ces délais courent à compter de la date à laquelle le solde du marché aurait dû être établi par le maître d'ouvrage, sauf à ce que l'entreprise puisse être tenue pour responsable du défaut ou du retard d'établissement du décompte général. La date à retenir est alors, sauf stipulations contraires, celle de la saisine du juge.

60. D'autre part, aux termes de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales : " Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) " Aux termes de l'article 13.32 du même cahier : " Le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 l'article 41 (...) Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. " Aux termes de l'article 41.5 de ce même cahier : " 41.5. S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception ".

En ce qui concerne les intérêts moratoires sur la somme de 164 757,39 euros :

61. Il résulte de l'instruction que, le 2 décembre 2009, la société SNTD a transmis le projet de décompte final du marché. Toutefois, à cette date les réserves dont étaient assorties la réception n'avaient pas été levées. Les réserves ont été levées le 24 février 2011 et la région soutient, sans être contredite, que le projet de décompte final a été transmis par la SNTD le 13 mai 2011. Par suite, la société Metalsigma n'a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 164 757,39 euros qu'à compter du 11 août 2011.

62. La société Metalsigma a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire de réclamation du 28 mars 2012. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 août 2012, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

En ce qui concerne les intérêts moratoires afférents aux acomptes :

63. En premier lieu, la société Metalsigma soutient que les acomptes n° 23, d'un montant de 40 493,95 euros TTC, et n° 24, d'un montant de 133 204,44 euros, n'ont fait l'objet d'aucun règlement. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 31, elle n'établit ni même n'allègue que les prestations correspondantes auraient été omises dans le décompte général. La cour n'étant pas en mesure de déterminer la date de paiement de ces prestations, les conclusions tendant au paiement d'intérêt moratoires ne peuvent qu'être rejetées.

64. En second lieu, les pénalités de retard n'étant pas injustifiées, la société n'est pas fondée à réclamer le paiement des intérêts moratoires sur les retenues pour pénalités imputées sur les acomptes n° 17, n° 18 et n° 19.

Sur les conclusions de la société Metalsigma dirigées contre M. B... :

65. L'application des pénalités de retard n'étant pas injustifiée, la société Metalsigma n'est pas fondée à soutenir que la " participation " de M. B... à la décision de les lui appliquer constituerait une faute.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

66. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, la société SMAC, la société Giraud-Serin, la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR architectes, la société d'Architecture Jean Louis Llop et M. A... B..., la société de coordination et d'ordonnancement et la région Occitanie. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société Metalsigma Tunesi Spa.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions dirigées les unes contre les autres par la société de coordination et d'ordonnancement, la société Metalsigma Tunesi Spa et les sociétés Vasconi Architectes by Thomas Schinko et LCR architectes.

Article 2 : La somme que la région Occitanie a été condamnée à verser à la société Metalsigma Tunesi Spa par le tribunal administratif de Toulouse est ramenée au montant total de 164 757,39 euros, assorti des intérêts moratoires à compter du 11 août 2011 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 août 2012, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, à la société SMAC, à la société Giraud-Serin, à la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko, à la société LCR architectes, à la société d'Architecture Jean Louis Llop, à M. A... B..., à la société de coordination et d'ordonnancement, à la région Occitanie, à la société Metalsigma Tunesi Spa et à la société de construction et gestion Midi-Pyrénées (Cogemip).

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.

La rapporteure,

Frédérique Munoz-PauzièsLe président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N°19BX04229, 19BX04231, 20BX00167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX04229
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : BULTEZ;CLL AVOCATS;BULTEZ;LARRIEU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-16;19bx04229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award