La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2020 | FRANCE | N°425942

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 27 février 2020, 425942


Vu la procédure suivante :

M. du Beaudiez a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2017 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a accordé à la SARL Les Villas du Pyla un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence de tourisme après démolition des constructions existantes, sur un terrain situé 4 avenue du Figuier, ensemble la décision du 6 septembre 2017 par laquelle le maire de La Teste-de-Buch a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1704848 du 1er octobre 2018, le président de la 2e

chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande...

Vu la procédure suivante :

M. du Beaudiez a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2017 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a accordé à la SARL Les Villas du Pyla un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence de tourisme après démolition des constructions existantes, sur un terrain situé 4 avenue du Figuier, ensemble la décision du 6 septembre 2017 par laquelle le maire de La Teste-de-Buch a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1704848 du 1er octobre 2018, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2018 et le 4 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. du Beaudiez demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Teste-de-Buch la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. du Beaudiez, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de La Teste-de-Buch et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Pylinvest ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le maire de la Teste-de-Buch a, par l'arrêté attaqué du 15 juin 2017, accordé à la société les Villas du Pyla, devenue société Pylinvest, un permis de construire pour la construction d'une résidence de tourisme de dix-huit suites après démolition de la construction existante sur un terrain situé 4 avenue du Figuier. M. du Beaudiez a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en se prévalant de sa qualité de propriétaire d'une villa située au 5 de l'avenue du Figuier, située en face du terrain d'assiette du permis de construire attaqué. Il ressort également du dossier soumis au juge du fond que le terrain d'assiette du projet supporte actuellement un bâtiment d'un seul étage à usage d'hôtel-restaurant, d'une surface de 630 m² et d'une hauteur de 8,5 mètres alors que le projet autorisé par le permis de construire attaqué prévoit la construction d'un bâtiment de deux étages d'une surface de 956 m², pour une hauteur totale de 11,5 mètres, de nature à porter ainsi atteinte aux conditions de jouissance de sa propriété par M. du Beaudiez, notamment à sa vue et à sa tranquillité. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que ce dernier ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire attaqué, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch le versement à M. du Beaudiez d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Pylinvest et par la commune de La Teste-de-Buch.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 1er octobre 2018 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : La commune de La Teste-de-Buch versera à M. du Beaudiez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Pylinvest et de la commune de La Teste-de-Buch présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. du Beaudiez, à la société Pylinvest et à la commune de La-Teste-de-Buch.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 425942
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2020, n° 425942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425942.20200227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award