La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2017 | FRANCE | N°398819

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2017, 398819


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 398819, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération nationale de l'action sociale - CGT Force ouvrière et l'union nationale des syndicats de la santé privé - Force ouvrière demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2016 de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un accord et d'un avenant co

nclus dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ; ...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 398819, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération nationale de l'action sociale - CGT Force ouvrière et l'union nationale des syndicats de la santé privé - Force ouvrière demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2016 de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un accord et d'un avenant conclus dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au bénéfice de chaque requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 398861, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 avril, 19 juillet et 8 novembre 2016 et le 12 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail - Force ouvrière, la fédération nationale de l'action sociale - CGT Force ouvrière et l'union nationale des syndicats de la santé privée - Force ouvrière demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au bénéfice de chaque requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 27 décembre 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de la fédération nationale de l'action sociale CGT- Force ouvrière et de l'union nationale des syndicats de la santé privée - Force ouvrière, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de l'UNIFED, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Confédération générale du travail - Force ouvrière et autres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs du secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif (UNIFED) a conclu le 23 avril 2015 avec la fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, la fédération de la santé et de l'action sociale CGT et la fédération SUD santé sociaux un accord relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif ; que cet accord prévoit en particulier à son article 3 que cinquante-six équivalents-temps-plein peuvent être mis à disposition des organisations syndicales représentatives dans la branche et que leur répartition s'effectue proportionnellement à l'audience de chacune de ces organisations au sein de la branche ; que les mêmes organisations ont conclu, le même jour, un avenant à cet accord qui procède à la répartition des cinquante-six équivalents-temps-plein mentionnés ci-dessus proportionnellement à l'audience de chaque organisation syndicale résultant de l'arrêté du 27 décembre 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif ; que la fédération nationale de l'action sociale - CGT Force ouvrière et l'union nationale des syndicats de la santé privée - Force ouvrière, d'une part et la Confédération générale du travail - Force ouvrière et autres, d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 février 2016 par lequel la ministre du travail, de l'emploi, du dialogue social et de la formation professionnelle a étendu l'accord du 23 avril 2015 et son avenant du même jour ; que, ces requêtes ayant le même objet, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail que le ministre chargé du travail peut étendre, par arrêté, les stipulations d'un accord de branche, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 2271-1 et R. 2272-10 du même code, la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective peut, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, exercer les missions de la commission relatives à l'extension et à l'élargissement des conventions et accords collectifs de travail ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2261-27 du code du travail que lorsque l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective sur une convention ou un accord soumis à la procédure d'extension fait l'objet de l'opposition écrite et motivée de deux organisations d'employeurs ou de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail doit, s'il entend poursuivre la procédure d'extension, consulter à nouveau la commission " sur la base d'un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension " ; que le ministre chargé du travail peut décider l'extension au vu du nouvel avis émis par la commission ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que deux syndicats membres de la Commission nationale de la négociation collective ont, à la suite de l'avis favorable donné par la sous-commission des conventions et accords, le 3 novembre 2015, à l'extension de l'accord du 7 mai 2015, exprimé leur opposition à cette extension ; que le rapport relatif à l'extension de l'accord, au vu duquel la sous-commission des conventions et accords a de nouveau délibéré lors de sa séance du 8 décembre 2015, tout en précisant que " les motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité de l'avenant ", rappelle de manière détaillée les motifs de l'opposition des deux organisations syndicales, lesquels tenaient à la portée et aux conséquences prêtées par elles aux stipulations en cause ; qu'il en résulte que tant le moyen tiré de ce que la nouvelle consultation n'aurait pas été précédé du rapport prévu par l'article L. 2261-7 du code du travail que le moyen tiré de ce que ce rapport ne serait pas conforme aux dispositions du même article doivent être écartés ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les deux avis rendus par la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective au cours de ses séances du 3 novembre et du 8 décembre 2015 rappellent la procédure suivie et les conditions de négociation de l'accord et retracent le contenu des principales remarques formulées en séance par les participants ; que les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que la motivation de ces avis méconnaît les exigences de l'article L. 2261-27 du code du travail ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2135-7 du code du travail : " Avec son accord exprès et dans les conditions prévues par l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 2135-8 du même code : " Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a notamment habilité les partenaires sociaux à définir, par voie d'accords de branche étendus, les conditions dans lesquelles, au niveau de la branche, des salariés peuvent être mis à disposition des fédérations syndicales représentatives à ce même niveau ;

7. Considérant que, lorsqu'à l'occasion d'un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, une contestation sérieuse s'élève sur la validité d'un arrêté prononçant l'extension ou l'agrément d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il appartient au juge saisi de ce litige de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle que présente à juger cette contestation ; que toutefois, eu égard à l'exigence de bonne administration de la justice et aux principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, il en va autrement s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ;

8. Considérant, en premier lieu, que la compétence, conférée, ainsi qu'il a été dit au point 6, par les articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail aux signataires d'accords de branche étendus pour fixer les conditions dans lesquelles des salariés peuvent être mis à disposition des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, permet à ces parties signataires de fixer notamment le nombre maximum de salariés susceptibles d'être mis à la disposition des différentes organisations ainsi que sa répartition entre ces organisations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations litigieuses n'entrent pas dans le champ de compétence des partenaires conventionnels, qui ne soulève pas une contestation sérieuse, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions citées ci-dessus des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail n'instituent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, un droit des organisations syndicales à bénéficier d'une mise à disposition de salariés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le nombre de cinquante-six équivalents-temps-plein pouvant être mis à disposition de l'ensemble des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif devait être augmenté à la suite de l'augmentation du nombre d'organisations reconnues représentatives dans cette branche, ne soulève pas une contestation sérieuse et doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que l'audience des différentes fédérations représentatives au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif crée, entre ces fédérations, une différence de situation qui justifie une différence de traitement dans la répartition des salariés susceptibles d'être mis à leur disposition au titre des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail ; que, par suite, ne soulève pas une contestation sérieuse le moyen tiré de ce que la répartition, par les stipulations litigieuses, des cinquante-six équivalents-temps-plein susceptibles d'être mis à disposition de l'ensemble des fédérations syndicales représentatives, méconnaîtrait, en raison de ce qu'elle est fondée sur l'audience respective de ces organisations, le principe d'égalité entre les syndicats ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

11. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que ce mode de répartition porterait atteinte au droit syndical et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, reconnus par les 6ème et 8ème alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ne soulève pas non plus une question sérieuse ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération nationale de l'action sociale - CGT Force ouvrière, l'union nationale des syndicats de la santé privée -Force ouvrière et la Confédération générale du travail - Force ouvrière et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération nationale de l'action sociale - CGT Force ouvrière, de la Confédération générale du travail - Force ouvrière et de l'union nationale des syndicats de la santé privée - Force ouvrière une somme de 1 000 euros chacune à verser à l'UNIFED au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la fédération nationale de l'action sociale - CGT Force ouvrière et de l'union nationale des syndicats de la santé privée - Force ouvrière et la requête de la Confédération générale du travail - Force ouvrière et autres sont rejetées.

Article 2 : La Confédération générale du travail - Force ouvrière, la fédération nationale de l'action sociale - CGT Force ouvrière et l'union nationale des syndicats de la santé privée - Force ouvrière verseront, chacune, une somme de 1 000 euros à l'union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs du secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération nationale de l'action sociale - CGT Force ouvrière, première dénommée pour l'ensemble des requérantes sous le n° 398819, à la Confédération générale du travail - Force ouvrière, première dénommée pour l'ensemble des requérantes sous le n° 398861, à l'union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs du secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif, à la fédération de la santé et de l'action sociale CGT, à la fédération SUD santé sociaux, à la fédération nationale des syndicats des services de la santé et services sociaux - CFDT et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 398819
Date de la décision : 18/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE ORGANISATIONS SYNDICALES INSTITUÉE PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE DÉTERMINANT LES CONDITIONS DE LA MISE À DISPOSITION DE SALARIÉS AUPRÈS D'ORGANISATIONS SYNDICALES OU D'EMPLOYEURS - RÉPARTITION DE CES SALARIÉS ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES PROPORTIONNELLEMENT À LEUR AUDIENCE (ART - L - 2135-8 DU CODE DU TRAVAIL) - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE SYNDICATS JUSTIFIÉE PAR UNE DIFFÉRENCE DE SITUATION - EXISTENCE - CONTESTATION SÉRIEUSE - ABSENCE.

01-04-03-01 Arrêté portant extension d'un accord et d'un avenant conclus dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif prévoyant la mise à disposition de salariés auprès des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche ainsi que la répartition de ces salariés entre ces organisations proportionnellement à leur audience au sein de la branche (art. L. 2135-8 du code du travail).... ,,L'audience des différentes fédérations représentatives au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif crée, entre ces fédérations, une différence de situation qui justifie une différence de traitement dans la répartition des salariés susceptibles d'être mis à leur disposition au titre des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail. Par suite, ne soulève pas une contestation sérieuse le moyen tiré de ce que la répartition, par les stipulations litigieuses, des équivalents-temps-plein susceptibles d'être mis à disposition de l'ensemble des fédérations syndicales représentatives, méconnaîtrait, en raison de ce qu'elle est fondée sur l'audience respective de ces organisations, le principe d'égalité entre les syndicats.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - PROCÉDURE D'EXTENSION - NOUVELLE CONSULTATION DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE EN CAS D'OPPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SUR LA BASE D'UN RAPPORT EXPLICATIF (ART - L - 2261-27 DU CODE DU TRAVAIL) - CONTENU DE CE RAPPORT.

66-02-02-01 Nouvelle consultation de la commission nationale de la négociation collective sur l'extension d'une convention collective en cas d'opposition écrite et motivée de deux organisations d'employeurs ou de deux organisations de salariés représentées à cette commission, sur la base d'un rapport précisant la portée et les dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension (art. L. 2261-27 du code du travail).... ,,Un rapport qui, tout en précisant que les motifs de l'opposition ne portent pas sur la légalité de l'avenant, rappelle de manière détaillée les motifs de l'opposition des deux organisations syndicales, lesquels tenaient à la portée et aux conséquences prêtées aux stipulations en cause est conforme à l'article L. 2261-27 du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - CONDITION DE LÉGALITÉ DE L'EXTENSION TENANT À LA VALIDITÉ DE LA CONVENTION - CONVENTION COLLECTIVE DÉTERMINANT LES CONDITIONS DE LA MISE À DISPOSITION DE SALARIÉS AUPRÈS D'ORGANISATIONS SYNDICALES OU D'EMPLOYEURS - RÉPARTITION DE CES SALARIÉS ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES PROPORTIONNELLEMENT À LEUR AUDIENCE (ART - L - 2135-8 DU CODE DU TRAVAIL) - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE SYNDICATS JUSTIFIÉE PAR UNE DIFFÉRENCE DE SITUATION - EXISTENCE - CONTESTATION SÉRIEUSE - ABSENCE.

66-02-02-035 Arrêté portant extension d'un accord et d'un avenant conclus dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif prévoyant la mise à disposition de salariés auprès des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche ainsi que la répartition de ces salariés entre ces organisations proportionnellement à leur audience au sein de la branche (art. L. 2135-8 du code du travail).... ,,L'audience des différentes fédérations représentatives au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif crée, entre ces fédérations, une différence de situation qui justifie une différence de traitement dans la répartition des salariés susceptibles d'être mis à leur disposition au titre des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail. Par suite, ne soulève pas une contestation sérieuse le moyen tiré de ce que la répartition, par les stipulations litigieuses, des équivalents-temps-plein susceptibles d'être mis à disposition de l'ensemble des fédérations syndicales représentatives, méconnaîtrait, en raison de ce qu'elle est fondée sur l'audience respective de ces organisations, le principe d'égalité entre les syndicats.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2017, n° 398819
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398819.20171218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award