La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2009 | FRANCE | N°07LY00299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 20 octobre 2009, 07LY00299


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour la société anonyme SOCIETE DOMAINE DUJAC S.A., dont le siège est 7 rue de la Buissière à Morey-Saint-Denis (21220) ;

LA SOCIETE DOMAINE DUJAC S.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501119 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 pour un montant de 26

851 euros ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

La société requérante soutient que...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour la société anonyme SOCIETE DOMAINE DUJAC S.A., dont le siège est 7 rue de la Buissière à Morey-Saint-Denis (21220) ;

LA SOCIETE DOMAINE DUJAC S.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501119 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 pour un montant de 26 851 euros ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

La société requérante soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il statue sur l'exercice clos le 31 août 2000 alors qu'elle avait présenté des conclusions au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001 ; que c'est à tort que l'administration et le tribunal se sont fondés sur la cession d'un fonds de commerce à titre gratuit dès lors que la société SCE du Domaine Dujac n'exerçait aucune activité commerciale, activité qui aurait été du reste contraire à son objet statutaire ; qu'il ne saurait davantage y avoir transfert de la propriété de la clientèle dès lors qu'elle a exercé une activité de production viticole avant le 1er septembre 1999 ; que le transfert de clientèle est exclusivement imputable au fait qu'elle a produit à partir de 1997 les vins intéressant la clientèle qui étaient produits antérieurement par la Sce du Domaine Dujac en vertu du bail du 16 décembre 1997, lequel se borne à organiser un transfert non définitif de jouissance des parcelles de vignes et non un transfert de propriété ; que ce bail rural ne saurait être regardé comme un actif immobilisable dès lors qu'il n'est pas cessible ; qu'en évaluant sa clientèle par référence aux chiffres d'affaires et aux bénéfices des exercices 1998 et 1999 de la SCE du Domaine Dujac et non ses propres références, le vérificateur a employé une méthode radicalement viciée ainsi qu'en atteste le fait que l'augmentation de son chiffre d'affaires est imputable à la vente des vins issus des propres vendanges qu'elle effectue dans le cadre du bail intervenu le 1er juillet 1997 et que l'essentiel de ses clients sont attachés à l'exploitation des vignes ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une libéralité ; que, du reste, l'administration s'est fondée sur une imposition au titre de l'article 719 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 septembre 2007 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que l'erreur matérielle relative à l'année sur laquelle porte le litige est sans influence sur la décision du Tribunal ; que le transfert constaté de la clientèle traduit l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif incorporel de la société requérante ; que l'existence d'une intention délibérée de libéralité est présumée lorsque les deux parties sont, comme en l'espèce, en relation d'intérêt ; que le retour de la clientèle reste hypothétique ; qu'ainsi en l'absence de contrepartie, le transfert de clientèle a été valorisé à bon droit à l'actif de la société requérante ; que la circonstance que le bail rural ne représente pas un actif est sans incidence sur l'inscription de la clientèle au bilan de la société preneuse ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 25 février 2008 par lequel la SOCIETE DOMAINE DUJAC S.A. conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE DOMAINE DUJAC S.A., constituée le 29 août 1997, qui a pour activité l'exploitation d'un domaine viticole et la commercialisation de la production, a pris à bail à métayage à long terme, à partir du 1er juillet 1997, un ensemble de bâtiments et de vignes appartenant à la société civile d'exploitation (SCE) du Domaine Dujac, puis lui a acheté le 1er septembre 1999 son stock de vin et une partie de son matériel ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a considéré que la SCE du Domaine Dujac avait cédé sa clientèle à la SOCIETE DOMAINE DUJAC S. A. et a, en conséquence, après avoir évalué la valeur vénale de cette clientèle à la somme de 61 284 euros, rattaché cette somme à l'actif du premier bilan non prescrit de la société requérante ; que le résultat de cette société a été en conséquence redressé de cette somme au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001 en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts ; que la SOCIETE DOMAINE DUJAC S.A. demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés qui a résulté de l'augmentation de son actif ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le jugement indique par erreur que le redressement en litige avait été effectué au titre de l'année 2000 et a rejeté la demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2000 alors que c'est le redressement au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001 que contestait la SOCIETE DOMAINE DUJAC S.A. dans sa demande auprès du tribunal administratif, cette erreur matérielle est restée sans incidence sur la solution adoptée par les premiers juges ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander, du fait de cette erreur, l'annulation du jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition (...) ; / Pour les immobilisations à titre gratuit, de la valeur vénale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise qui a acquis un bien à titre gratuit est dans l'obligation d'inscrire ce bien à l'actif de son bilan, à sa valeur vénale ; que cette inscription génère une valeur d'actif au bilan constitutive d'un produit exceptionnel, en l'absence de toute contrepartie inscrite au passif ; que, notamment, la clientèle transférée gratuitement, suite à la transmission d'un domaine viticole par le biais d'un bail rural à long terme, suivie de la cession des stocks de vin, du matériel et du personnel afférents audit domaine, ainsi que de la marque commerciale attachée au nom de ce domaine, constitue un élément autonome de l'actif incorporel que l'entreprise bénéficiaire doit inscrire à l'actif de son bilan ;

Considérant, en premier lieu, que, par acte notarié signé le 16 décembre 1997, la SCE du Domaine Dujac a, donné à la SOCIETE DOMAINE DUJAC S.A. par bail à métayage conclu pour la période du 1er juillet 1997 au 11 novembre 2015, un ensemble de bâtiments sis sur la commune de Morey Saint-Denis (Côte d'Or) et parcelles de vignes situées sur le territoire de cette commune ainsi que ceux des communes de Chambolle Musigny, Gevrey Chambertin et Flagey Echezeaux ; que, selon ce bail, la récolte était répartie à proportion d'un tiers au bailleur et de deux tiers au preneur ; qu'il est constant que la société requérante a acquis le 1er septembre 1999 de la SCE du Domaine Dujac la totalité de son stock de bouteilles de vin, du matériel et du mobilier , qu'à compter de cette même date, elle a repris à son compte les contrats de travail des sept salariés de la SCE du Domaine Dujac et a exploité le nom commercial Domaine Dujac en supportant les charges afférentes à la conservation et au développement de ce domaine ; qu'il n'est pas contesté que la totalité des clients de la SCE figurant dans ses comptes au 31 août 1999, à la clôture de l'exercice, n'apparaissaient plus dans les comptes de cette société civile de l'exercice suivant ; que cette série d'opérations a nécessairement abouti au transfert à la société requérante de la clientèle attachée audit domaine, élément incorporel qui n'a cependant pas été comptabilisé en tant que tel à l'actif de la société requérante ; qu'au demeurant il est du reste constant que quatre-vingt-huit pour cent du chiffre d'affaires de la SOCIETE DOMAINE DUJAC S.A. au cours de l'exercice clos en 2001 était réalisé avec les principaux clients de la SCE du Domaine Dujac lors de sa dernière année d'activité comme exploitant viticole ; que les circonstances que la SCE du Domaine Dujac n'exerçait pas d'activité commerciale, que la société requérante ne pouvait céder le bail rural dont elle était titulaire et que l'essentiel de ses clients sont ceux attachés à l'exploitation des vignes transmises par la SCE du Domaine Dujac, ne faisaient pas obstacle à la valorisation du transfert de clientèle en tant qu'élément incorporel autonome de l'actif immobilisé de la SOCIETE DOMAINE DUJAC S.A ; qu'en particulier, le nom Domaine Dujac , attaché à un savoir-faire, doit être regardé comme un élément attractif de clientèle nonobstant la circonstance alléguée par la société requérante que la Bourgogne, où l'on produit des vins d'appellation, ne serait ni le Bordelais ni la Champagne, régions productrices de vins de marque ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que sa clientèle s'est bornée à suivre le produit ; que si elle affirme que le transfert de clientèle constaté par l'administration n'aurait pas constitué une source régulière de profits distincte de celle provenant des immobilisations corporelles qu'elle avait parallèlement acquises de la SCE du Domaine Dujac, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, les profits générés par la clientèle attachée au domaine étaient dotés d'une pérennité suffisante dès lors que le bail rural à long terme régi par les dispositions des articles L. 416-1 et suivants du code rural empêche, sauf retraite du preneur, toute résiliation pendant la période initialement convenue entre les parties contractantes, soit en l'espèce plus de dix-huit années ; qu'à cet égard, la double circonstance que la clientèle pourrait revenir à son bailleur le 11 novembre 2015, à l'expiration du bail, et que le bailleur pourrait à tout moment vendre à sa clientèle le tiers de la récolte que lui réserve le bail, ne permet pas de regarder la cession de clientèle comme insuffisamment pérenne pour être inscrite à l'actif du bilan ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré la clientèle transférée à la société requérante suite aux différentes opérations conclues avec la SCE du Domaine Dujac comme une immobilisation incorporelle devant être inscrite à l'actif de son bilan ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour estimer à 61 284 euros la valeur vénale de la cession de clientèle, l'administration s'est fondée sur la moyenne des résultats obtenus à partir de deux méthodes différentes ; que la première méthode, prenant six pour cent du chiffres d'affaires moyens de la SCE du Domaine Dujac pour les exercices clos en 1998 et 1999, débouchait sur une estimation de 63 000 euros ; que la seconde méthode a abouti à un chiffre de 59 567 euros en retenant dix pour cent de la moyenne des bénéfices des deux mêmes exercices ; qu'à l'appui du moyen tiré du caractère radicalement vicié de cette méthode, la SOCIETE DOMAINE DUJAC S.A. se borne à soutenir que le vérificateur aurait dû évaluer la clientèle en fonction de ses propres chiffres d'affaires et bénéfices et non de ceux de la SCE du Domaine Dujac ; que, toutefois, la valeur vénale est celle qu'aurait dû payer la société requérante à la date du transfert de clientèle ; qu'en l'absence de tout point de comparaison pertinent, les éléments que constituent les chiffres d'affaires et bénéfices du vendeur juste avant la transaction doivent être regardés comme plus fiables que ceux de l'acquéreur postérieurs à cette dernière ; qu'enfin, la circonstance que la SCE du Domaine Dujac n'aurait pas eu l'intention d'octroyer une libéralité à la société requérante et que cette dernière n'aurait pas eu l'intention de recevoir une telle libéralité est sans incidence sur la valeur vénale de la clientèle cédée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'appréciation de la valeur vénale du transfert de clientèle serait erronée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DOMAINE DUJAC S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE DOMAINE DUJAC S.A. doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DOMAINE DUJAC S.A. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DOMAINE DUJAC S.A. et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 07LY00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07LY00299
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BRELET et MADIGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-20;07ly00299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award