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18/11/2010 | FRANCE | N°10LY00523

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 10LY00523


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 8 mars 2010 et régularisée le 10 mars 2010, présentée pour M. Djamal A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906920, en date du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 2 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à

l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 8 mars 2010 et régularisée le 10 mars 2010, présentée pour M. Djamal A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906920, en date du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 2 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence est entachée d'incompétence ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; que le préfet de la Loire a commis une erreur de droit au regard des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il a droit à la délivrance d'un certificat de résidence ; que le préfet de la Loire a commis une erreur d'appréciation en maintenant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2010, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui, par arrêté du 23 février 2009, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, a reçu régulièrement délégation de signature du préfet de la Loire pour signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Loire , sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérienA fait valoir que le préfet de la Loire ne pouvait pas lui refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité dès lors que sa demande d'autorisation de travailler était en cours d'instruction par les services de l'emploi ; que toutefois la production d'un contrat de travail à durée indéterminée engageant M. A comme manoeuvre au sein de la société Djouahra Yacoub, ainsi que d'un formulaire de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger rempli par son employeur, tous deux dépourvus de la signature du requérant et non datés, ne sont pas de nature à établir que M. A avait effectué les démarches requises par les stipulations précitées pour exercer une activité salariée ; que si M. A soutient, de surcroît, que sa demande d'autorisation de travailler a fait l'objet d'une décision favorable de la part des services de l'emploi, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que, M. A a présenté un passeport ayant expiré le 28 mai 2005 à l'appui de sa demande ; qu'ainsi, M. A n'étant titulaire ni d'un passeport en cours de validité ni d'un visa de long séjour, les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien s'opposaient à ce qu'il pût utilement se prévaloir des stipulations du b) de l'article 7 de ce même accord ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence a méconnu les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut relativement à la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire, qui a refusé à bon droit la délivrance du certificat de résidence en qualité de salarié à M. A, pouvait légalement assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'a ainsi commis ni une erreur de droit au vu des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni une erreur d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside sur le territoire national depuis plus de onze ans ; que, toutefois, le requérant ne peut se prévaloir d'un séjour sur le territoire français antérieur à 2001, est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Algérie, pays qu'il a quitté à l'âge de vingt-sept ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut relativement à la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2010.

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N° 10LY00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00523
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BRANCIER JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-18;10ly00523 ?
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