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27/01/2011 | FRANCE | N°09NT02163

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2011, 09NT02163


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour la SAS PARIS DISTRIBUTION, dont le siège est 14 route de Paris à Nantes (44300), par Me Bozzacchi et Retureau, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la SAS PARIS DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6308 en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquelles a été assujettie la SAS PARIFORO, aux droits de laquelle elle vient, au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

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°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour la SAS PARIS DISTRIBUTION, dont le siège est 14 route de Paris à Nantes (44300), par Me Bozzacchi et Retureau, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la SAS PARIS DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6308 en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquelles a été assujettie la SAS PARIFORO, aux droits de laquelle elle vient, au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont il sera justifié en temps utile au titre de l'article L. 76l-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaire total (...) ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant que la SAS PARIFORO, aux droits de laquelle vient la SAS PARIS DISTRIBUTION, était une société holding qui avait pour activité, d'une part, la gestion de droits sociaux, notamment dans des filiales du groupe dont elle faisait partie et, d'autre part, la réalisation de prestations de services au profit de ces filiales ; qu'elle percevait au titre de sa première activité le produit des participations dans les filiales et d'autres produits financiers, lesquels constituaient des revenus placés hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérés de celle-ci, et, au titre de sa seconde activité, le paiement des prestations qu'elle rendait, lesquelles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant qu'elle n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur une proportion d'au moins 90 % de son chiffre d'affaires ; que pour le calcul de la taxe sur les salaires dont elle était redevable en tant qu'assujettie partielle à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a inclus dans l'assiette de la taxe une quote-part des rémunérations versées aux deux salariés de la société, au sein de laquelle ils exerçaient respectivement les fonctions de président-directeur-général et de directrice-générale, déterminée par application du rapport d'assujettissement général de la société au titre de chacune des périodes correspondant aux années 2002, 2003 et 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que les fonctions de président-directeur-général et de directeur-général d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la société ; que s'agissant d'une société holding ces pouvoirs s'étendent aux relations y compris financières entre cette société et celles dans lesquelles elle détient des participations ; que la circonstance que l'activité de gestion des participations de la SAS PARIIFORO ait été confiée à un cabinet comptable n'avait pas pour effet de priver son président-directeur-général et sa directrice-générale de tout pouvoir dans ces domaines ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'activité de ses dirigeants s'exerçait exclusivement au profit du secteur des prestations de services fournies aux filiales placé dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi le moyen selon lequel aucun personnel n'était affecté au secteur placé hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonéré ne peut qu'être écarté, sans que la société requérante puisse utilement soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations du cabinet comptable n'a pas été récupérée ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a soumis les salaires versés au président-directeur-général et à la directrice-générale à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement général de la société ;

Considérant, en second lieu, que si la SAS PARIS DISTRIBUTION se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 L-4-01 en date du 18 juin 2001, en tant que celle-ci prévoit que lorsque des secteurs distincts d'activité au regard de la taxe sur la valeur ajoutée existent, il en est obligatoirement tenu compte pour le calcul de la taxe sur les salaires, elle n'est pas fondée à invoquer cette doctrine dès lors que l'administration fiscale n'a pas fondé le redressement sur une interprétation du texte fiscal différente de celle qu'elle avait fait connaître par cette instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS PARIS DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS PARIS DISTRIBUTION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS PARIS DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PARIS DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT02163 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02163
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BOZZACCHI ET RETUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-27;09nt02163 ?
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