La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2009 | FRANCE | N°08LY00036

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 08LY00036


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour M. Dominique A , domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-7565 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Renaison (Loire) du 25 avril 2005 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU), ensemble le rejet de son recours gracieux, d'autre part, du refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de Renaison le 13 septembre 2005 ;
<

br>2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la co...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour M. Dominique A , domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-7565 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Renaison (Loire) du 25 avril 2005 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU), ensemble le rejet de son recours gracieux, d'autre part, du refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de Renaison le 13 septembre 2005 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Renaison le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pose le principe de la reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre ; que les restrictions apportées à ce principe par un document d'urbanisme doivent être adaptées et proportionnées ; que les restrictions contenues dans le PLU de Renaison par rapport au droit commun sont entachées d'illégalités ; qu'il en est de même de l'article N2 du règlement qui n'admet la réhabilitation des bâtiments que lorsque le clos et le couvert sont assurés ; que le délai de 2 ans accordé par l'article DG5 pour une reconstruction après sinistre est trop bref ; qu'en se bornant à inclure les bâtiments en cause dans une zone Np les auteurs du POS ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; que ce classement procède d'un détournement de pouvoir ; qu'en ce qui concerne le refus de permis de construire, le dépassement de hauteur pouvait faire l'objet d'une adaptation mineure ; que ce refus procède d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2008, présenté pour la commune de Renaison qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. nomDUCLAUX de L'ESTOILLEA d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la restriction contenue dans l'article N2, en ce qu'elle exclut les restaurations visées par l'article L. 111-3, se justifie au regard du caractère du secteur régi par la zone Np ; que le délai de deux ans fixé par l'article DG 5 n'est pas en contradiction avec l'objectif recherché par l'article L. 111-3 ; que le tènement en cause ne justifiait pas une identification au titre de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme ; que le prétendu détournement de pouvoir n'est pas établi ; que le refus de permis de construire est fondé sur les articles N2 et N10 du règlement ; qu'il ne subsiste que des fragments de murs de l'ancienne demeure ; que le refus peut être également fondé sur l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le projet n'est pas desservi par le réseau électrique et ne respecte pas l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et les prescriptions architecturales du PLU ; que le prétendu détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2008, présenté pour la commune de Renaison, qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en ce qui concerne le refus de permis de construire et conclut à un non lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal du 25 avril 2005 en faisant valoir qu'un nouveau PLU a été adopté par délibération du 27 février 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Defaux, avocat de la commune de Renaison ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Renaison du 25 avril 2005 approuvant le plan local d'urbanisme :

En ce qui concerne la légalité de l'article DG5 des dispositions générales du règlement :

Considérant qu'aux termes de l'article DG5 du règlement du PLU : La reconstruction sur un même terrain et pour un bâtiment de même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, est autorisée dans la limite de la surface de plancher antérieure et à la condition que la construction soit faite dans les deux ans suivant la date du sinistre, dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (attestation de sinistre, d'assurance, etc...) (article L. 111.3). Ce délai de deux ans pourra éventuellement être prolongé en cas de procédure contentieuse justifiée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 premier alinéa du code de l'urbanisme : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre, le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci ; qu'il ressort toutefois de ces mêmes dispositions que ce droit n'a pas un caractère absolu, le PLU pouvant y faire échec par des dispositions particulières relatives à la reconstruction ; qu'il suit de là que les auteurs du PLU disposent d'un pouvoir d'appréciation dans la mise en oeuvre de ce droit à la reconstruction ; que, s'il est vrai que la victime d'un sinistre peut être confrontée à de multiples contraintes financières et administratives, le délai de deux ans, éventuellement prolongé en cas de procédure contentieuse, dans lequel les auteurs du PLU de Renaison ont circonscrit le droit à la reconstruction, ne peut être regardé comme privant de portée utile les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, eu égard à l'intérêt général qui peut, par ailleurs, s'attacher à la réfection rapide d'un bâtiment sinistré, les dispositions précitées de l'article DG5 du règlement du PLU ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de l'article N2 du règlement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 deuxième alinéa du code de l'urbanisme : Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ;

Considérant qu'aux termes de l'article N2 du règlement de la zone N du PLU : Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - (...) la réhabilitation des bâtiments existants dont le clos et le couvert sont assurés(...). ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, le législateur a entendu préserver un droit à la reconstruction des bâtiments dont il reste l'essentiel des murs porteurs et présentant un intérêt architectural ou patrimonial, il a parallèlement entendu donner aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un pouvoir d'appréciation dans la mise en oeuvre de ce droit à la reconstruction ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme que les zones N sont définies comme des espaces naturels à protéger n'ayant pas, sauf exception concernant des périmètres bien délimités, vocation à recevoir des constructions ; que, par suite, en subordonnant, en zone N, la possibilité de restauration d'un bâtiment existant à la condition supplémentaire par rapport à l'exigence de l'article L. 111-3 précité, qu'il ait conservé le clos et le couvert, les auteurs du PLU de Renaison n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité du PLU au regard de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) ;

Considérant que le requérant soutient que les vestiges de l'ancienne demeure dont il est propriétaire, construite vers 1860, et détruite par un incendie en 1954 et à proximité desquels est située une chapelle mériteraient d'être retenues au nombre des éléments du patrimoine local à protéger, mettre en valeur ou requalifier au sens de l'article L. 123-1 7° précité ;

Considérant que, si une opération de reconstruction à partir desdits vestiges a été reconnue par la Fondation du patrimoine comme étant éligible aux possibilités de déduction fiscale ouvertes par l'article 156 II 1°/ du code général des impôts, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces vestiges, soit restaurés en l'état, soit comme base d'une reconstruction, présenteraient des caractéristiques telles, qu'en s'abstenant de les identifier au nombre des éléments du patrimoine local remarquable, les auteurs du PLU auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions du PLU susceptibles de s'appliquer aux vestiges dont le requérant est propriétaire, répondent à des motifs d'intérêt général ; qu'elles ne peuvent par suite être regardées comme entachées de détournement de pouvoir en ayant pour objet de faire obstacle au projet de reconstruction du requérant qui ne peut dès lors utilement faire valoir qu'il est en litige avec la commune sur la propriété des chemins forestiers traversant son domaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération du conseil municipal du 25 avril 2005 est entachée d'illégalité ; que ses conclusions dirigées contre cette délibération qui n'ont pas perdu leur objet à la suite de l'adoption d'un nouveau PLU par délibération du conseil municipal du 27 février 2008 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire opposé le 13 septembre 2005 par le maire à M. nomDUCLAUX de L'ESTOILLEA:

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le règlement du PLU, et notamment ses articles DG5 et N2, n'est pas entachés d'illégalité ; que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité dudit règlement, doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des motifs de refus de permis de construire :

Considérant que pour opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. nomDUCLAUX de L'ESTOILLEA en vue de reconstruire une ancienne demeure détruite par un incendie en 1954, le maire de Renaison a retenu cinq motifs, tirés respectivement de la méconnaissance de l'article N2 du règlement du PLU n'autorisant que la réhabilitation des bâtiments existants dont le clos et le couvert sont assurés, de l'insuffisance des accès, de l'absence de raccordement au réseau électrique, de la méconnaissance de l'article N10 dudit règlement fixant une hauteur maximale de 9 mètres au faîtage par un projet d'une hauteur de 10 mètres 94 et l'aspect architectural de son projet méconnaissant les prescriptions du PLU en la matière et portant ainsi atteinte à l'intérêt des lieux et au paysage ;

Considérant que le projet consiste dans une reconstruction à partir de pans de mur constituant des ruines ; que l'article N2 précité du règlement du PLU n'autorisant dans les zones N que la réhabilitation de bâtiments existants dont le clos et le couvert restent assurés, le maire était, pour ce seul motif, tenu d'opposer un refus à la demande de permis de construire ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de rechercher si les autres motifs pouvaient légalement fonder ledit refus ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

Considérant que le refus litigieux est fondé sur les dispositions de l'article N2 du règlement du PLU dont, comme il a été dit précédemment, l'édiction répond à un motif d'intérêt général ; que le requérant ne peut par suite utilement faire valoir que le PLU a été adopté postérieurement au dépôt de sa demande, et avant que le refus litigieux lui soit opposé, alors qu'il n'y avait pas sur la commune d'autres bâtiments sinistrés ; que le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement à la commune d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. nomDUCLAUX de L'ESTOILLEA est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. nomDUCLAUX de L'ESTOILLEA versera à la commune de Renaison une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique nomDUCLAUX de L'ESTOILLEA, à la commune de Renaison. Copie en sera transmise au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY00036

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00036
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BOUSCAU FRANCK

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;08ly00036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award