La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2014 | FRANCE | N°13DA01638

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2014, 13DA01638


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée par le préfet de la Vienne qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302453 du 11 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 9 septembre 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. A...B...;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée par le préfet de la Vienne qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302453 du 11 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 9 septembre 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. A...B...;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 11 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 9 septembre 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. A...B...;

2. Considérant que pour placer en rétention administrative M.B..., ressortissant rwandais né le 15 novembre 1980, le préfet de la Vienne a considéré que l'intéressé se maintenait irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement, qu'il a été placé en garde à vue le 9 septembre 2013 à raison des violences qu'il a fait subir à sa compagne, qu'il ne justifie plus d'une adresse personnelle et ne présente ainsi pas de garanties suffisantes pour être assigné à résidence, alors même qu'il dispose d'un document de voyage en cours de validité ; qu'il est constant que M. B...a fait l'objet, le 26 avril 2010, d'une précédente obligation de quitter le territoire français, devenue définitive, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date ; que si l'intéressé dispose d'un document de voyage en cours de validité, il n'établit pas, par la seule quittance de loyer produite pour le seul mois de mars 2012 et une attestation de la caisse d'allocations familiales relative au versement d'une allocation de logement au titre du mois de février 2013, résider de manière stable et habituelle à l'adresse dont il se prévaut ; que, dès lors, il ne pouvait être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et eu égard au comportement de M. B...qui a été placé en garde à vue en raison des violences qu'il a fait subir à sa compagne domiciliée à la même adresse, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de placer M. Akumuntu en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence alors même que la plainte dont l'intéressé a fait l'objet pour ces faits de violences aurait été retirée ultérieurement; que le préfet de la Vienne est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision contestée ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif et la cour ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne a reçu du préfet de la Vienne, par un arrêté du 12 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer toutes les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui se réfère à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment que M. B...se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement le 26 avril 2010, qu'il a été placé en garde à vue le 9 septembre 2013 à raison des violences qu'il a fait subir à sa compagne et qu'il ne justifie plus d'une adresse personnelle ; qu'elle relève, en outre, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'il ne peut donc pas bénéficier d'une assignation à résidence ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2 du présent arrêt, le préfet de la Vienne, qui ne s'est pas fondé sur le seul motif tiré de ce que M. B...avait été placé en garde à vue le 9 septembre 2013 à raison des violences qu'il avait fait subir à sa compagne, a pu, sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de placer M. B...en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...excipe de l'illégalité de la décision du 31 janvier 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les conclusions en annulation qu'il a formées contre cette décision ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 juin 2013, devenu définitif ; que, par suite, le moyen de M. B...tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2008/115/CE : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. (...) " ; que si M. B...soutient que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet méconnaît les dispositions précitées de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ces dispositions ont été correctement transposées par les dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifiées aux articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne saurait se prévaloir directement des dispositions de cette directive ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vienne, que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 9 septembre 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. B...;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302453 du 11 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.à la même adresse, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de placer M. Akumuntu en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence alors même que la plainte dont l'intéressé a fait l'objet pour ces faits de violences aurait été retirée ultérieurement

Copie sera adressée au préfet de la Vienne.

''

''

''

''

2

N°13DA01638


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BOMBARD MATHIEU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/11/2014
Date de l'import : 27/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13DA01638
Numéro NOR : CETATEXT000031071738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-25;13da01638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award