Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gilles CB, demeurant ... ; M. et Mme CB demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. Pierre DC et autres, a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 août 2004 du maire de Saint-Nom-la-Bretêche accordant à M. CB un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation sise 10, chemin du Golf à Saint-Nom-la-Bretêche ainsi que de l'arrêté du 22 octobre 2004 du maire accordant un permis de construire modificatif à M. CB, d'autre part, condamné la commune de Saint-Nom-la-Bretêche et M. et Mme CB à verser, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de l'exécution de ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de M. DC, de M. CY et de M. et Mme Jacques CZ le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme CB et de Me Blondel, avocat de M. DC et autres,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour ordonner la suspension des arrêtés du maire de Saint-Nom-la-Bretêche des 16 août et 22 octobre 2004 délivrant à M. et Mme CB successivement un permis de construire puis un permis le modifiant, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, désigné deux moyens qui lui paraissaient susceptibles, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de ces décisions, tirés de la méconnaissance, pour l'un, des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, pour l'autre de celles de l'article UH 7 c) du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant que si, dans le cas d'espèce d'une implantation à une profondeur maximale de 20 m sur un terrain d'une façade sur voie supérieure à 17 m, le c) du premier paragraphe de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Nom-la-Bretêche, relatif à l'implantation des constructions en limites séparatives, ne permet l'implantation en limites séparatives qu'à la condition que la construction soit adossée à un bâtiment déjà existant, en bon état, élevé lui même en limite et qu'ils forment une unité architecturale, le troisième paragraphe du même article autorise l'édification en limites latérales ou en fond de parcelle de bâtiments annexes tels que auvents, abris de jardin et garages, sans autre condition que le respect des dispositions des autres articles du plan ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes, non contestés, de l'ordonnance attaquée que la partie du bâtiment qui se trouve en limite séparative latérale est une partie de garage ; que les règles relatives à son implantation en limites séparatives relèvent dès lors des dispositions du troisième paragraphe de l'article UH 7 du règlement et non de celles du c) du premier paragraphe de cet article ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) de l'article UH 7 était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces arrêtés, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, eu égard à l'office du juge des référés, commis une erreur de droit ;
Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui étaient soumises qu'eu égard à son office, le juge des référés aurait commis une erreur de droit en retenant comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés litigieux le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, en ce que le maître d'oeuvre qui a élaboré le projet architectural faisant l'objet du permis ne justifie pas qu'il aurait eu la qualité d'agréé en architecture ou qu'il serait toujours dans l'attente d'une réponse à sa demande d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes, alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 modifiant la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, postérieures aux décisions litigieuses ; que ce motif suffit à justifier l'ordonnance de suspension ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette ordonnance doivent être rejetées ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de M. et Mme CB tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme soit mis à la charge de M. DC, de Mme CY et de M. et Mme CZ ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme CB, le versement à ces derniers d'une somme en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme CB est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. DC, Mme CY et M. et Mme CZ au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gilles CB, au maire de Saint-Nom-la-Bretêche, à M. Pierre DC, à Mme Françoise CY, à M. Jacques CZ, à Mme Anne C épouse CZ et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.