Vu, enregistrés les 1er février, 5 février et 4 juin 1999 au greffe de la cour, la requête et les mémoires présenté pour M. David X, demeurant ..., par Me BITON puis se substituant à ce dernier, par Me ZAMOUR, avocats ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9406622/1 en date du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er mars au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement du 19 avril 1993 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge ;
3°) d'ordonner la désignation d'un expert ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-02
C+
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de Me Jean ZAMOUR, avocat, pour M.David X,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 1989 au 31 décembre 1989 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'administration a déterminé d'office, à la suite d'un contrôle sur pièces, les recettes encaissées par M. X et imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er mars au 31 décembre 1989 par différence entre les produits déclarés au titre de l'année 1988 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et les montants déclarés par l'intéressé pour l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de janvier et février 1989 ; qu'une telle méthode, qui ne tient pas compte des conditions effectives de l'activité au cours de la période en litige et méconnaît les dispositions de l'article 269 du code général des impôts relatives au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée doit, ainsi que le soutient M. X, être regardée comme radicalement viciée dans son principe, alors que l'administration ne soutient pas que la comptabilité de l'intéressé ne permettait pas de reconstituer les encaissements de la période d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : M. X est déchargé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 1989 au 31 décembre 1989.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1998 est annulé.
2
N° 99PA00233