La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°10NT00156

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2011, 10NT00156


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour la société LEGRIS INDUSTRIES, dont le siège est 74 rue de Paris à Rennes (35000), par Me Bitar et Me Martin-Benoist, avocats au barreau des Hauts-de-Seine, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2010 ; la SOCIETE LEGRIS INDUSTRIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3877 en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 721 844 euros au titre du

deuxième trimestre de l'année 2006 ;

2°) de condamner l'Etat à lui re...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour la société LEGRIS INDUSTRIES, dont le siège est 74 rue de Paris à Rennes (35000), par Me Bitar et Me Martin-Benoist, avocats au barreau des Hauts-de-Seine, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2010 ; la SOCIETE LEGRIS INDUSTRIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3877 en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 721 844 euros au titre du deuxième trimestre de l'année 2006 ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé, la somme due étant assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la société LEGRIS INDUSTRIES, qui exerce une activité de holding mixte dans le secteur de la mécanique et de l'ingénierie, a, au cours du premier trimestre de l'année 2006, cédé les titres d'une de ses filiales, la société Comap, à un groupe néerlandais, la société Aalberts Industries NV ; qu'elle a déposé au titre du deuxième trimestre de l'année 2006 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 750 000 euros correspondant à des frais de conseil et d'audit grevés de cette taxe qu'elle déclare avoir engagés pour préparer cette cession ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité l'administration a annulé ce crédit à hauteur de la somme de 721 844 euros au motif que la cession de titres ayant donné lieu aux prestations de conseil et d'audit se trouvait hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société LEGRIS INDUSTRIES interjette appel du jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 721 844 euros au titre du deuxième trimestre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ;

Considérant que, lorsqu'une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ; qu'il en va ainsi lorsque l'opération de cession des titres ne se réalise pas ; que, lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les activités économiques de la société LEGRIS INDUSTRIES, constituées par les prestations qu'elle fournit à ses filiales, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a engagé des frais d'audit et de conseil, d'un montant total de 721 844 euros, pour préparer la cession, intervenue en mars 2006, des titres de sa filiale, la société Comap ; qu'elle fait valoir, sans être contredite par l'administration, que cette cession n'a pas revêtu un caractère patrimonial dès lors qu'elle a utilisé les capitaux qu'elle en a retirés pour développer les activités de ses filiales et pour acquérir deux nouvelles filiales ; qu'elle fait également valoir que les dépenses en cause engagées pour la préparation de la cession n'ont pas été intégrées dans le prix de cession des titres dès lors que le contrat de cession, qu'elle a versé au dossier, prévoyait dans son article 13-7 que chaque partie devait supporter ses propres coûts relatifs à la négociation, la préparation, l'exécution et la mise en oeuvre de ce contrat ; qu'en conséquence, lesdites dépenses doivent être regardées comme faisant partie des frais généraux de la société LEGRIS INDUSTRIES et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie ; que, par suite, c'est à bon droit que la société requérante a déduit la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant ; qu'elle est donc fondée à demander le remboursement de la somme de 721 844 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LEGRIS INDUSTRIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société LEGRIS INDUSTRIES concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne sont pas, ainsi que l'oppose le ministre, recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société LEGRIS INDUSTRIES et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-3877 du tribunal administratif de Rennes en date du 26 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'Etat remboursera à la société LEGRIS INDUSTRIES un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 721 844 euros au titre du deuxième trimestre de l'année 2006.

Article 3 : L'Etat versera à la société LEGRIS INDUSTRIES la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société LEGRIS INDUSTRIES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

''

''

''

''

2

N° 10NT00156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00156
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BITAR ET/OU MARTIN-BENOIST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-15;10nt00156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award