Vu l'arrêt, lu le 27 septembre 2005, rendu sur la requête n° 04DA00241, enregistrée le
19 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me Bichet, par lequel la Cour a, avant de statuer sur ladite requête, décidé qu'il sera procédé à une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de la requérante, la durée de son incapacité temporaire totale d'une part, et permanente partielle d'autre part, son préjudice esthétique, les souffrances physiques endurées dans la mesure où elles se seraient aggravées depuis la précédente expertise, son préjudice d'agrément et la part des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en relation directe avec l'aggravation de l'état de santé de Mme X liée à l'infection nosocomiale dont cette dernière a été victime ;
Vu, enregistré le 18 janvier 2006, le rapport de l'expert précité ;
Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2006 du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 31 mars 2006 non régularisé par la production de l'original, présenté pour Mme X, qui conclut à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme totale de 116 671,80 euros au titre de la réparation des différents préjudices subis, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 10 avril 2006 du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai prononçant la réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, par la SCP Vilmin, qui conclut à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de 39 742,73 euros sur la base d'un relevé définitif des débours exposés au profit de la victime, majorée des intérêts de droit à compter de sa première réclamation et la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 28 juin 2006, présentés pour Mme X, par
Me Hamel, qui conclut, dans le dernier état de ses conclusions, à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme totale de 479 441,73 euros au titre des différents préjudices subis, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 656 euros au titre des frais d'expertise avancés ;
Elle soutient qu'elle a subi des pertes de salaires pendant sa période d'incapacité de travail entre le 6 juillet 2001 et le 24 septembre 2004 qui n'ont pas été complètement compensées par les régularisations intervenues en février et avril 2003 ; qu'il y a lieu d'indemniser ce préjudice à hauteur de 14 465,73 euros et de 1 446,57 euros au titre des congés payés ; qu'elle a aussi subi une perte de primes au titre des années 2001, 2002 et 2003 pour un montant de 4 698,19 euros ; qu'entre le 24 septembre 2004 et le 2 janvier 2006, date de consolidation de son état de santé, elle a subi, du fait de son placement à temps partiel à hauteur de 80 %, des pertes de salaires et de congés payés d'un montant de 4 677,55 euros et des primes de service d'un montant de 1 242,59 euros ; qu'elle a été privée d'une évolution de carrière à l'origine de pertes de salaires d'un montant de 468 euros pour la période du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2005 et de 1 356 euros pour la période du
1er janvier 2005 au 31 décembre de la même année ; qu'elle a droit à être indemnisée pour les troubles dans les conditions d'existence subis pendant la période d'incapacité totale de travail à hauteur de 20 euros par jour et de 10 euros par jour pour les périodes d'incapacité temporaire partielle, soit au total 19 530 euros ; que durant les périodes d'incapacité de travail, elle a été contrainte de recourir à une aide ménagère dont le coût s'élève à 2 241 euros ; que les troubles de toute nature liés à son incapacité permanente partielle évaluée à 10 % par l'expert devront être indemnisés à hauteur de 15 000 euros ; qu'elle a subi un préjudice économique en raison de son travail à temps partiel à 80 % dont le montant de réparation s'élève à 95 454,79 euros ; que la perte de primes qui en résulte s'élève à 5 250,74 euros ; que la perte de droits à retraite est évaluée à
264 872, 64 euros ; qu'en raison de son infection, elle doit supporter des frais dentaires supplémentaires d'un montant de 687,30 euros ; que s'agissant des préjudices non soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie, les souffrances endurées depuis le 12 juillet 2001 représentent un préjudice dont la réparation s'évalue à 15 000 euros ; que le préjudice d'agrément subi devra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; que sa vie sexuelle a été perturbée et que ce préjudice doit être réparé à hauteur de 10 000 euros ; qu'elle a été contrainte d'annuler un voyage réservé pour la période du 9 août au 19 août 2001 ; que les frais d'annulation s'élèvent à 79 euros ; que compte tenu des difficultés financières engendrées par les pertes de salaires, elle n'a pu honorer ses échéances fiscales ; qu'elle a dû supporter ainsi des frais d'impayés et de pénalités de retard d'un montant de 362 euros ; qu'elle a engagé des frais de 2 738,63 euros de déplacement pour se rendre à l'ensemble des consultations médicales ; que son préjudice bancaire s'élève à la somme de
8 000 euros ; que sa fille a développé, à la suite de l'infection subie par sa mère, un psoriasis nécessitant un traitement évalué à la somme de 3 000 euros ; que les frais d'expertise qu'elle a engagés s'élèvent à 1 656 euros ;
Vu l'ordonnance du 19 juin 2006 du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixant la clôture de l'instruction au 19 juillet 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2006, présenté pour le centre hospitalier de
Saint-Quentin, qui conclut au rejet des demandes indemnitaires présentées au titre des pertes de salaires et des primes dues à l'activité à temps partiel de Mme X et les pertes de droits à retraite consécutifs, au titre du préjudice sexuel allégué, au titre du préjudice bancaire et du psoriasis de la jeune fille Marion et à l'admission partielle des autres demandes ;
Il soutient que s'agissant des périodes d'incapacité totale et partielle de travail, à supposer que l'appelante n'ait pas perçu de rémunération entre les mois d'août et décembre 2002, la perte de revenus ne correspondrait qu'à une somme de 7 500 euros mais qu'en l'absence de justificatif sur ce point, la demande de Mme X devra être rejetée ; que le centre hospitalier se rapporte au montant de 4 698,99 euros au titre des pertes de primes ; que les conséquences de la diminution du temps de travail de l'intéressée ne peuvent constituer un poste de préjudice ; que l'établissement s'en rapporte sur les sommes réclamées à hauteur de 468 et 1 356 euros en réparation du préjudice lié au fait que Mme X n'a pu bénéficier de deux promotions liées au déroulement de carrière ; que le préjudice résultant de la période d'incapacité subie ne pourra être réparé qu'à hauteur de
11 310 euros ; que s'agissant de l'incapacité permanente partielle, il pourra être alloué à l'intéressée une somme de 8 000 euros ; que les indemnités réclamées au titre des préjudices nés de pertes de revenus pour l'avenir, de perte de primes liée à la diminution de son activité professionnelle et de perte de droits à la retraite devront être rejetées ; qu'il conviendra d'imputer sur les postes de préjudices soumis à recours, le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie fixé à 39 742,72 euros ; que la réparation du pretium doloris de la victime pourra être fixée à
6 500 euros ; que le préjudice d'agrément devra être limité à 2 000 euros ; que les frais de déplacement supportés par la victime pourront être admis à hauteur de 800 euros ; qu'en revanche, le préjudice sexuel allégué, les frais d'annulation d'un voyage, les frais fiscaux supportés et le préjudice bancaire sont des préjudices non établis et ne peuvent faire l'objet d'une réparation indemnitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- les observations de Me Bavay, substituant Me Segard, pour le centre hospitalier de
Saint-Quentin ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par son arrêt en date du 27 septembre 2005, la Cour de céans a jugé que le centre hospitalier de Saint-Quentin était responsable de l'infection qui est à l'origine de la spondylodiscite infectieuse à staphylococque dont a été victime Mme X à la suite d'une intervention subie dans cet établissement le 3 juillet 2001 ; que, par le même arrêt, la Cour a ordonné une expertise en vue de déterminer les séquelles de cette infection ; que l'expert désigné par le président de la Cour a remis son rapport le 18 janvier 2006 ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les séquelles de l'infection discale contractée par Mme X, dont l'état de santé peut être regardé comme consolidé à la date de la réalisation de l'expertise, consistent en une raideur rachidienne avec des lombosciatalgies droites de types S1, occasionnant des épisodes de lumbago ; que l'état de santé de la victime a justifié plusieurs hospitalisations entre le 12 juillet et le
31 août 2001, le 5 et 17 mai 2003 et le 8 et 20 mars 2004, plusieurs examens médicaux et un traitement antibiotique qui ont conduit l'expert à évaluer à 10 % l'incapacité permanente partielle en résultant et à fixer le pretium doloris subi par l'intéressée à 4/7 ; que Mme X n'a pu reprendre son activité professionnelle de secrétaire médicale au centre hospitalier de Saint-Quentin qu'à mi-temps thérapeutique à compter du 23 septembre 2003 et à temps partiel à 80 % à compter du 24 septembre 2004 ;
En ce qui concerne les frais médicaux et d'hospitalisation :
Considérant que l'infection contractée par Mme X a entraîné des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qui ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ; que toutefois, il n'est pas établi que les frais d'hospitalisations du
5 janvier 2004 et du 20 au 30 mars de la même année pris en compte dans le décompte produit par la caisse primaire d'assurance maladie ont un lien direct avec l'infection contractée par
Mme X ; que, par suite, il y a lieu de fixer le montant des débours directement imputables à la faute du centre hospitalier de Saint-Quentin à la somme de 38 030,68 euros ;
En ce qui concerne les pertes de revenus :
Considérant que si Mme X fait état de pertes de salaires pendant la période du
6 juillet 2001 au 24 septembre 2004, il résulte d'un arrêté du directeur du centre hospitalier de
Saint-Quentin en date du 24 mars 2003, que Mme X était placée en congé de longue maladie depuis le 24 septembre 2000 et que ce congé a pris fin le 23 septembre 2003 ; que, dans ces conditions, le congé de longue maladie ne peut être imputable en totalité à l'infection contractée par la victime dès lors que celle-ci s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le
3 juillet 2001 ; que, par suite, les pertes de revenus invoquées à compter du 6 juillet 2001 ne pourront être calculées qu'à partir du 1er mars 2002 compte tenu de la période de neuf mois de longue maladie qui ne sont pas imputables à la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Quentin ;
que, par ailleurs, si à la suite de ce congé de longue maladie, Mme X a repris une activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique accordé pendant une année, il est constant que pendant cette dernière période, l'intéressée a perçu un plein traitement ; qu'ainsi, il résulte des fiches de paie produites par Mme X que jusqu'au mois de septembre 2003, date à laquelle elle a retrouvé son traitement complet, l'appelante a subi une perte mensuelle moyenne de salaires de 535,77 euros, soit pour la période retenue, du 1er mars 2002 au 31 août 2003, une perte de
9 643,82 euros, somme incluant les congés payés auxquels elle avait droit ;
En ce qui concerne le préjudice économique :
Considérant que si Mme X soutient qu'en raison de son placement en arrêt maladie, elle n'a pu bénéficier de promotion au grade de secrétaire médicale de classe supérieure et du passage au 6ème échelon, il n'est pas établi que cette situation ait eu un lien direct avec l'infection contractée ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de plusieurs congés de maladie, la reprise par Mme X d'un travail à temps partiel a été préconisée par le médecin du travail en raison des séquelles que garde cette dernière à la suite de l'infection contractée ; que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Saint-Quentin, il n'est pas établi que
Mme X, dont l'état de santé n'est pas appelé à s'améliorer sensiblement, pourra de nouveau reprendre une activité à temps complet ; qu'ainsi l'activité professionnelle à temps partiel à 80 % de l'intéressée est directement imputable à l'infection contractée par celle-ci ; que les cessations totales ou partielles affectant la vie professionnelle de Mme X ont entraîné des pertes de revenus et vont nécessairement être à l'origine de pertes de salaires et de primes, accessoires du salaire, jusqu'à l'âge de la retraite de l'intéressée ainsi que d'une perte de droits à la retraite même si celle-ci se trouve en partie compensée par la réduction des cotisations payées par la requérante ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice économique subi par
Mme X en fixant le montant de sa réparation à la somme de 50 000 euros ;
En ce qui concerne le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence :
Considérant que le montant de réparation du préjudice lié aux troubles de toute nature que Mme X a subis dans ses conditions d'existence du fait de son incapacité permanente partielle de 10 % résultant notamment des difficultés à rester en position assise pendant longtemps et à porter des charges lourdes doit être fixé à la somme de 10 000 euros, incluant le coût du recours à une tierce personne jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la requérante ; qu'en outre, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément y compris le préjudice sexuel, ainsi que des souffrances physiques importantes endurées par la victime en fixant le montant de sa réparation à 10 000 euros ;
En ce qui concerne les autres préjudices :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a dû engager des frais de déplacements pour se rendre aux différentes consultations et bénéficier des soins médicaux rendus nécessaires par l'infection contractée ; que ces frais s'élèvent à la somme non contestée de
1 907,59 euros ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de précision apportée sur ce point par Mme X, que les frais de déplacements qu'auraient engagés son avocat constituent un préjudice distinct des frais d'instance susceptible d'être réparé ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les frais dentaires, les frais résultant des pénalités de retard mises à sa charge par l'administration fiscale et les frais bancaires que
Mme X soutient avoir exposés à la suite de son infection ont un lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier ; que s'il est constant qu'à la suite de l'accident médical subi par la requérante, celle-ci a dû annuler un voyage à l'étranger réservé pour le mois d'août 2001, il n'est pas établi, par les pièces versées au dossier, que des frais d'annulation sont restés à la charge de
Mme X ; que, par suite, ces différents chefs de préjudice doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le préjudice global dont le centre hospitalier de Saint-Quentin doit assurer la réparation intégrale s'élève à la somme de
119 582,09 euros ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme :
Considérant que le préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme correspond aux débours qu'elle a exposés au profit de son assurée qui s'élèvent à 38 030,68 euros ; qu'il convient ainsi de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2002, date de l'enregistrement de sa première demande d'indemnité devant le Tribunal administratif de Lille ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 août 2004 ; qu'à cette dernière date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les droits de Mme X :
Considérant qu'après déduction de la somme revenant à la caisse primaire d'assurance maladie, les droits à indemnisation de Mme X s'élèvent à la somme totale de
81 551,41 euros, y compris la provision de 10 000 euros accordée par l'arrêt de la Cour de céans susvisé ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que par l'arrêt avant-dire droit susvisé, la Cour a mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif d'Amiens tels que taxés et liquidés à la somme globale de 1 440 euros par ordonnances en date des 11 et
24 mars 2003 du président de ce Tribunal et a rejeté la demande de Mme X au remboursement des frais de l'expertise réalisée à sa demande ; que les conclusions de nouveau présentées en ce sens sont sans objet ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin les frais de l'expertise ordonnée par la Cour de céans tels que taxés et liquidés, par ordonnance en date du 25 janvier 2006, à la somme globale de 1 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin, d'une part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens, d'autre part, la somme de 900 euros que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Quentin est condamné à verser à Mme Claudine X la somme de 71 551,41 euros, déduction faite de la provision de 10 000 euros déjà accordée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 38 030,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2002. Les intérêts échus à la date du 2 août 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par la Cour tels que taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin.
Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin versera, d'une part, à Mme Claudine X, la somme de 1 500 euros, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, la somme de 900 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Claudine X et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au centre hospitalier de Saint-Quentin.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
N°04DA00241 2