Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour Mme Béatrice X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501567 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Côte d'Or soit condamné à lui verser la somme de 57 482,50 euros outre 10 000 euros au titre du trouble de jouissance en réparation du préjudice subi à la suite de l'effondrement du mur d'enceinte de sa propriété ;
2°) de mettre à la charge du département de la Côte d'Or la somme de 57 482,50 euros HT au titre des travaux de reconstruction du mur d'enceinte de sa propriété et 10 000 euros au titre du trouble de jouissance subi, ainsi que 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 1 768,56 euros au titre des dépens ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'effondrement du mur d'enceinte de sa propriété situé en bordure de la route départementale n° 29 dans le département de la Côte d'Or, Mme X a demandé la condamnation de ce département à l'indemniser du préjudice subi ; qu'elle fait appel du jugement du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif contesté par Mme X lui a été notifié le 21 novembre 2006 et que la requête d'appel envoyée par télécopie a été enregistrée le 19 Janvier 2007 soit avant l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi la requête n'est pas tardive ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation produite en appel provenant d'un maçon ayant participé à l'édification du mur qui s'est effondré que ce mur a été construit en 1941-1942 soit avant les travaux d'aménagement de la chaussée par le département de la Côte d'Or en 1949 ; que par suite, alors même qu'il n'a pas ainsi soulevé d'office un moyen non invoqué par le département, c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'antériorité de l'aménagement de la chaussée sur la construction du mur pour refuser toute indemnité à Mme X ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres ayant affecté le mur de Mme X ont pour origine les poussées de terres provenant de la chaussée, la présence d'arbres sur le domaine public qui ont été coupés au printemps 1994, et le ruissellement des eaux de la route qui ne sont pas canalisées par un fossé ; que si le département de la Côte d'Or invoque la nature du mur, monté en pierres hourdées au mortier, il résulte de l'instruction que le mur en cause a été construit suivant les techniques très fréquemment appliquées dans ces régions et appropriées à la destination de cet ouvrage, conçu comme un mur de clôture et non comme un mur de soutènement ; qu'ainsi et sans que le département puisse utilement se prévaloir des dispositions du règlement de la voirie départementale dès lors que les travaux de 1949 de la voirie sont à l'origine des sujétions subies par le mur qui préexistait à l'aménagement de la route, Mme X est fondée à soutenir que les désordres ayant affecté son mur constituent la conséquence directe des travaux de la route et à demander à être indemnisée du coût des travaux nécessaires à la reconstruction de ce mur ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le coût des travaux de reconstruction du mur s'élève à 68 749,07 euros TTC ; que si Mme X demande une indemnisation en raison des troubles de jouissance subis, elle n'en justifie pas ; qu'ainsi, elle est seulement fondée à demander, outre l'annulation du jugement attaqué, la condamnation du département de la Côte d'Or à lui verser une somme de 68 749,07 euros ; que cette somme portera intérêts à compter du 17 février 2005 date de la première demande d'indemnisation et sera capitalisée au 30 juin 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire elle-même intérêts ;
Sur les dépens :
Considérant que les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 1 021,66 euros et de constat d'un montant de 746,90 euros sont mis à la charge du département de la Côte d'Or en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Côte d'Or le paiement d'une somme de 2 000 euros à Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que Mme X n'étant pas partie perdante les conclusions du département de la Côte d'Or tendant à sa condamnation au titre de ces dispositions doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 26 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : Le département de la Côte d'Or est condamné à verser la somme de 68 749,07 euros TTC à Mme X. Cette somme portera intérêts à compter du 17 février 2005 et sera capitalisée au 30 juin 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour porter elle-même intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise et de constat d'un montant total de 1 768,56 euros sont mis à la charge du département de la Côte d'Or.
Article 4 : Le département de la Côte d'Or versera une somme de 2 000 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X et les conclusions du département de la Côte d'Or sont rejetés.
1
4
N° 07LY00136